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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/01870

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01870

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/01870 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU4W Monsieur [H] [O] c/ Monsieur [I] [R] S.A.R.L. SOCIETE MEDOCAINE D'EMBOUTEILLAGE S.A.R.L. MC CONSULTANT S.A.S. CHATEAU LA GRAVE S.C.P. [E] & BAUJET es qualité de liquidateur de la SAS CHATEAU LA GRAVE Association Garanties des Salaires -C.G.E.A DE [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 (R.G. n°F 20/00564) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022, APPELANT : Monsieur [H] [O] né le 04 Août 1987 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Auto entrepreneur, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [I] [R] né le 25 Février 1966 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] SARL Société Médocaine d'Embouteillage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 830 692 034 SARL MC Consultant, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 408 017 051 représentés par Me Rémy TAUZIN substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS [Adresse 6], N° SIRET : 801 865 239 S.C.P. [E] & BAUJET es qualité de liquidateur de la SAS [Adresse 7] représentée par Me Rémy TAUZIN substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : Association Garanties des Salaires -C.G.E.A DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017, soumis à la convention collective nationale des exploitations agricoles de la Gironde, M. [H] [O] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la SAS Chateau La Grave, exploitation viticole d'appellation Médoc, dirigée par la SARL KZO Consulting, présidée par M. [I] [R], gérant également des SARL Médocaine d'Embouteillage et MC consultant. Par lettre du 30 septembre 2019, il a été convoqué - en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail - à un entretien préalable fixé au 8 octobre 2019 auquel il s'est présenté assisté par Mme [G]. Le 14 octobre 2019, les parties se sont rencontrées à nouveau, en présence de Mme [G] Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Du 1er au 14 octobre 2019, M.[O] a été en congés puis du 14 au 25 octobre 2019, a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 5 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 19 novembre 2019 et a fait l'objet, dans l'attente de la décision définitive d'une mise à pied conservatoire. Par retour de courrier du 6 novembre 2019, il a contesté celle - ci. Par lettre du 3 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave aux motifs notamment du dénigrement de son employeur, de son insurbodination et de son comportement déloyal envers l'exploitation viti-vinicole. Par courrier de son conseil du 11 février 2020, il a contesté son licenciement. Le 20 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes formées à l'égard de la SAS Chateau la Grave, de M. [R] à titre personnel, de la SARL MC Consultant et de la SARL Société Médocaine d'Embouteillage aux fins d'obtenir : - le paiement d'un rappel de salaire en application du respect des termes de son contrat d'embauche, - sa reclassification en cadre groupe III, - la nullité de son licenciement pour violation d'une liberté fondamentale ou à défaut pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement avec les indemnités subséquentes, - la condamnation de son employeur à lui payer des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour procédure irrégulière et pour circonstances vexatoires entourant le licenciement, - le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé contre les co défendeurs. Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a : - condamné la SAS Chateau La Grave à payer à M. [O] les sommes de 563,80 euros à titre de rappel de salaire et de 56,38 euros au titre des congés payés afférents, - dit que l'emploi occupé par M. [O] relevait de la catégorie des cadres de groupe III de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde, - dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave, - condamné la SAS Chateau La Grave à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - ordonné à la SAS Chateau La Grave de remettre à M. [O] les bulletins de paie et documents de rupture conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - débouté M. [O] pour le surplus de ses demandes, - débouté M. [R] et les sociétés MC consultant et société médocaine d'embouteillage de leurs demandes, - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R1454-15 et R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2.890,61 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations, - condamné la SAS Chateau La Grave à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Chateau La Grave aux dépens. Par déclaration du 14 avril 2022, M. [O] a interjeté un appel limité de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 11 avril 2022. * Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert au profit de la SAS Chateau La Grave une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SCP [E] Baujet prise en la personne de Me [E], mandataire judiciaire que M.[O] a fait assigner avec les AGS CGEA, par acte d'huissier en date du 31 juillet 2023, devant la cour en intervention forcée. Par courrier du 8 août 2023, adressé au président de la chambre sociale, l'AGS a indiqué qu'elle ne serait ni présente, ni représentée lors de l'audience dans la mesure où elle ne disposait d'aucun élément permettant d'éclairer utilement le conseil. Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [E] Baujet prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire que M.[O] a fait assigner avec les AGS CGEA, par acte d'huissier en date du 25 juillet 2024, devant la cour en intervention forcée. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2024, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande formée contre la SAS Chateau Le Grave au titre d'une astreinte portant sur la demande de remise de bulletins de paie et documents de rupture conformes au jugement qui a reconnu au salarié la qualité de cadre, groupe III de la convention collective des exploitations de la Gironde, * a jugé que son licenciement pour faute grave était fondé et ne pouvait donc encourir ni la nullité (demande principale), ni l'absence de cause réelle et sérieuse (demande subsidiaire), * l'a débouté, en conséquence de l'ensemble de ses demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail et aux circonstances entourant la rupture, demandes formées contre la SAS Chateau La Grave, * ne lui a alloué que la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure au lieu des 3.303,31 euros qu'il avait sollicités, demande formée contre le Chateau La Grave, * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, demande formée à l'encontre de la SAS Chateau La Grave, * a jugé que M. [R], à titre personnel, les sociétés MC consultant et société médocaine d'embouteillage ne se sont pas rendus coupable du délit de travail dissimulé, * l'a débouté de sa demande (principale et subsidiaire) d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à l'encontre des trois (M. [R], à titre personnel, les sociétés MC consultant et société médocaine d'embouteillage), - statuant à nouveau, - à titre principal prononcer la nullité de son licenciement, - à titre subsidiaire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,, - en conséquence, - fixer au passif de la SAS Chateau La Grave, placée en liquidation judiciaire les sommes suivantes lui revenant : * indemnité compensatrice de préavis : 9.909,95 euros bruts, 6.606,63 euros si son statut cadre n'était pas reconnu, * indemnité de congés payés afférents : 990,99 euros bruts, 660,66 euros si son statut cadre n'était pas reconnu, * indemnité légale de licenciement : 2.725,82 euros, 2.642,64 euros si son statut cadre n'était pas reconnu, * rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire : 3.068,41 euros bruts * indemnité de congés payés afférents : 306,84 euros bruts, - à titre principal, dommages intérêts pour licenciement nul : 19.819,86 euros, - à titre subsidiaire, dommages intérêts pour licenciement abusif et irrégulier en la forme : 11.561,58 euros, - à titre infiniment subsidiaire, dommages intérêts pour licenciement irrégulier en la forme si le licenciement était jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse : 3.303,31 euros et non 1.000 euros comme alloués par le conseil de prud'hommes et minima 2.500 euros nets, tels que proposés par la SAS Chateau La Grave, - en tout état de cause, - dommages intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement : 5.000 euros, - dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 euros, - condamnera la SAS Chateau La Grave prise en la personne de son liquidateur judiciaire : - à la remise de ses documents de rupture rectifiés en fonction des condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du 15ème jour suivant signification de l'arrêt, la cour donnant compétence au conseil de prud'hommes de Bordeaux pour liquider l'astreinte et en fixer une nouvelle en cas de résistance de l'employeur à les établir et à les transmettre au salarié, - à la remise de bulletins de paie et documents de rupture conformes au jugement qui a reconnu au salarié la qualité de cadre, groupe III de la convention collective des exploitations de la Gironde, soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt, la cour donnant compétence au conseil de prud'hommes pour liquider l'astreinte et en fixer une nouvelle en cas de résistance de l'employeur à les établir et à les transmettre au salarié, - constater que M. [R] à titre personnel et les SARL MC consultant et société médocaine d'embouteillage sont ses co-employeurs aux côtés de la société Chateau La Grave, - juger que M. [R] à titre personnel et les SARL MC consultant et société médocaine d'embouteillage se sont rendus coupables du délit de travail dissimulé, - en conséquence, condamner : - à titre principal, - chaque co-intimé concerné, soit M. [R] à titre personnel et les SARL MC consultant et société médocaine d'embouteillage à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19.819,86 euros, - à titre subsidiaire, - in solidum, les co-intimés concernés, soit M. [R] à titre personnel et les SARL MC consultat et société médocaine d'embouteillage à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19.819,86 euros, - chaque co-intimé de l'instance d'appel à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros, - fixer au passif de la société Chateau La Grave la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner : - chaque co-intimé de l'instance d'appel à la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - chaque co-intimé de l'instance d'appel aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution, - condamner les co-intimé aux entiers dépens, - débouter les co-intimés de leurs demandes portées contre M. [O] devant la cour, - confirmer le surplus du jugement, - juger opposable l'arrêt au CGEA de [Localité 4]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2024, la SCP [E] Baujet, mandataire liquidateur de la SAS Chateau La Grave demande à la cour de': - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : * jugé le licenciement pour faute grave notifié le 3 décembre 2019, bien fondé et débouté le salarié de ses demandes afférentes, * débouté le salarié de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * débouté le salarié de sa demande au titre des circonstances vexatoires de son licenciement, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière et alloué la somme de 1.000 euros à M. [O], - statuant à nouveau : - à titre principal - dire et juger la procédure de licenciement régulière, - débouter M. [O] de ses demandes, - à titre subsidiaire - confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné la SAS Chateau La Grave à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, - sur le surplus du jugement prud'homal, - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il condamné la SAS Chateau La Grave à payer à M. [O] les sommes de 563,80 euros à titre de rappel de salaire et de 56,38 euros au titre des congés payés à afférents. - infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a conféré à M. [O] le statut de cadre niveau III - statuant à nouveau, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que M. [O] a été valablement classé sous statut ouvrier de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde, - débouter M. [O] de sa demande en repositionnement comme de sa demande en rappels de salaires et congés payés afférents, - le débouter de sa demande tendant à la condamnation à la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation pôle emploi rectifiée. - en tout état de cause : - le condamner au règlement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [E] Baujet , en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Chateau La grave, - juger l'arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS ' CGEA de [Localité 4]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2024, M. [R] demande à la cour de': - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé à son encontre, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes, - en conséquence : - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au règlement au profit du défendeur d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - le condamner au règlement au profit du défendeur d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2024, la société médocaine d'embouteillage demande à la cour de': - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé à son encontre, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - en conséquence : - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui régler une somme de 5.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - le condamner à lui régler une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2024, la société MC consultant demande à la cour de': - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé à son encontre, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - en conséquence : - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui régler une somme de 5.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, - le condamner à lui règler une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Les AGS CGEA de [Localité 4], régulièrement appelées dans la cause, ne concluent pas. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur les rappels de salaire au titre du salaire contractuel M.[O] soutient : - que le salaire prévu par l'article 5 du contrat qu'il a signé prévoyait pour 35 heures de travail hebdomadaire un salaire mensuel de 2890, 61 € bruts. - que cependant, le salaire qui lui a été réglé tout au long de la relation contractuelle était inférieur à ce montant : 2870,19 euros de juin 2017 à décembre 2017 puis 2871,48 euros à compter de janvier 2018. - que par conséquent, il réclame un rappel de salaire à hauteur de 563,80 euros bruts outre 56,38 euros de congés payés afférents, Il explique : - que seul doit être pris en considération le premier contrat qu'il a signé, - que le deuxième contrat produit par l'employeur avec un autre montant de salaire - 2388 euros - et sans période d'essai ne s'est jamais appliqué, qu'il n'a été conclu que parce que le propriétaire de la maison qu'il envisageait de louer voulait signer un bail avec quelqu'un qui ne se trouvait pas en période d'essai, - que le troisième contrat versé devant le bureau de jugement par l'employeur n'est signé par aucune partie et a été produit pour les besoins de la cause en cours de procédure. En réponse, le mandataire liquidateur, ès-qualités, expose : - qu'en réalité, le salarié se prévaut d'un contrat qui n'est pas celui retenu par les parties alors qu'il a signé un contrat à 2.388 euros avec période d'essai, - que comme le propriétaire de la maison qu'envisageait de louer le salarié ne voulait pas louer à une personne qui était en période d'essai, l'employeur a demandé à son cabinet comptable de refaire le contrat en urgence, - que cependant ce contrat qui était affecté d'une erreur matérielle a été immédiatement refait et signé par le salarié afin de pouvoir louer sa maison pour recevoir femme et enfant. - que le mode de rémunération convenu expressément entre les parties et pleinement appliqué par la société était le suivant : * application du seul contrat devant prévaloir à la relation de travail tel que présenté aux débats par l'employeur, * paiement d'une rémunération convenue à hauteur de 2.500 euros nette, somme dont le versement lui a été assurée tout au long de la relation d'emploi. - qu'en réalité, le service comptable de l'employeur avait maintenu la rémunération issue du premier contrat de travail et non celle figurant sur le contrat, in fine, retenu. Il ajoute que le salarié n'a jamais émis la moindre contestation en la matière alors que l'employeur et lui entretenaient des liens amicaux et qu'ils échangeaient régulièrement par SMS et que de ce fait, M.[O] aurait pu lui signaler l'erreur. Sur ce Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, le seul contrat valable, signé par les parties, est celui prévoyant une rémunération mensuelle brute de 2890, 61 euros moyennant 35 heures de travail par semaine. Les deux autres contrats versés sont inopérants dans la mesure où l'employeur reconnait que celui qui porte une rémunération mensuelle brute de 2388 euros est affecté d'une erreur matérielle et où celui qui mentionne une rémunération mensuelle brute de 2870, 19 euros moyennant 35 heures de travail par semaine n'est signé par aucune des contractants. En conséquence, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de la créance du salarié de ce chef aux sommes de 563, 80 euros et de 56, 38 euros à titre de congés payés afférents et en ce qu'elle a ordonné à la remise au salarié les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente decision, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte. - infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société à payer à M.[O] les sommes pré - citées, - fixer lesdites sommes au passif de la société. B - Sur la demande de classification au statut cadre M. [O] revendique sa classification au poste de cadre groupe III et non à celui d'ouvrier agricole polyvalent tel que prévu au contrat de travail. Il soutient qu'il dirigeait l'exploitation et qu'il coordonnait le travail des autres employés lorsque M. [R] était absent de l'exploitation. Le mandataire liquidateur ès-qualités s'y oppose. Sur ce Il appartient au salarié d'établir que les taches qu'il effectuait dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail correspondaient en réalite à une classification supérieure. A ce titre, il ressort des termes de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde applicable en l'espèce que le salarié - cadre du groupe III dirige habituellement une équipe ou qu'il a l'initiative de répartir habituellement le travail pour exécuter des taches préalablement définies et déterminées par le chef d'exploitation, qu'il en assure le contrôle et assume la responsabilité de la bonne exécution du travail qu'il organise conformément à des ordres précis reçus journellement à moins que cette organisation ne découle de la nécessaire permanence des travaux ou de leur répartition normale dans le cycle habituel de production, qu'il prend part manuellement aux travaux, qu'il peut être chargé après accord écrit de l'établissement de certains documents administratifs, commerciaux, fiscaux ou sociaux simples suivant les instructions précises de l'employeur qui en conserve la responsabilité administrative ou juridique. En l'espèce, la cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Aussi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties après avoir étudié minutieusement les courriels échangés entre les parties et les attestations produites. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de reclassification présentée par M.[O]. II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A - Sur la nullité du licenciement : M.[O] soutient que se sentant en danger le 4 novembre 2019, lorsque son employeur l'a envoyé biner les vignes alors que les conditions météorologiques étaient très mauvaises et qu'il ne disposait des équipements de protection individuels, il a alerté l'Inspection du travail (à 10H30), comme il en avait parfaitement le droit, au titre des libertés fondamentales visées à l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que celle - ci lui a conseillé de rester dans sa voiture et de demander à son employeur des équipements de pluie ou de travailler à un autre poste. Il ajoute qu'il n'avait jusqu'alors jamais été occupé biner la vigne et qu'il n'a absolument pas dénigré son employeur auprès de l'inspection du travail. Il en déduit que ce grief non fondé et qui ne lui est pas imputable fait encourir la nullité à son licenciement au titre d'une violation d'une liberté fondamentale conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail. En réponse, le mandataire ès-qualités objecte pour l'essentiel : - que la SAS Chateau La Grave n'a aucunement entendu sanctionner un quelconque exercice de la liberté d'expression du salarié qui a le droit le plus strict de contacter l'inspection du travail, - qu'en revanche, il est fait grief à celui - ci d'avoir cherché à exploiter une période d'orage pour demeurer dans les vignes et pouvoir contacter l'inspection du travail pour se plaindre du traitement qu'il aurait subi de la part de son employeur. Sur ce En application de l'article L. 1235-3-1 alinéa 2 du code du travail, la nullité du licenciement est prononcée dès lors qu'une liberté fondamentale a été violée. Ces libertés fondamentales ' issues de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1946, du préambule de la Constitution de 1958 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ' sont des droits attachés à la personne, tels que le respect de la vie personnelle, la liberté religieuse, la liberté d'opinion, mais également de droits à caractère collectif tels que le droit de grève ou l'exercice du droit syndical. Le droit d'agir en justice et de saisir l'inspecteur du travail fait partie desdites libertés dont la violation entraîne la nullité du licenciement. Le régime probatoire régissant ces nullités est le suivant : - en l'absence de mention de la saisine de la juridiction ou de l'inspecteur du travail dans la lettre de licenciement, c'est en principe au salarié de démontrer que le licenciement a été prononcé en rétorsion à son action lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont fondés, - en revanche, en présence d'une mention de la saisine de la juridiction ou de l'inspecteur du travail dans la lettre, c'est à l'employeur d'établir que le licenciement n'a pas été prononcé en rétorsion à la saisine litigieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M.[O] le 5 novembre 2019 est ainsi rédigée : ' ... Tout d'abord, il vous est reproché de dénigrer de façon répétée la SAS Chateau La Grave et sa direction. Au cours des semaines passées, vous n'avez eu de cesse d'indiquer à vos collègues de travail que si vous étiez amené à quitter les effectifs, vous initieriez une procédure prud'homale, aux contours d'ailleurs obscurs, suggérant que nous ne respections pas la législation du travail. En outre, vous leur avez indiqué que, pour des raisons que nous qualifions aujourd'hui de totalement infondées et fantaisistes, vous dénonceriez la SAS Chateau La Grave auprès des services douaniers. Lorsque nous vous avons interrogés, lors de l'entretien préalable, sur ce qui vous permettait de procéder à de telles menaces et dénigrements, vos explications se sont révélées confuses, étayées par aucun élément probant. Au contraire, votre comportement dénotait une volonté de laisser prospérer des rumeurs au sein de l'exploitation, de nature à démotiver vos collègues de travail qui s'y investissent au quotidien, à jeter l'opprobre sur sa direction. Nous en avons eu une nouvelle illustration en date lorsque, plus récemment, vous avez pris attache avec l'inspection du travail. Ce contact ne vous est pas reproché ; il s'agit pour vous de votre droit le plus strict. Reste que, lorsque l'inspection du travail s'est manifestée à nous, le lendemain, il nous était indiqué que vous vous étiez plaint d'avoir été contraint, sans vêtement de protection, d'aller dans les vignes par temps d'orage. En procédant de la sorte, vous vous êtes manifestement inspiré par un malheureux fait divers survenu à date contemporaine dans le Médoc. Surtout, vous saviez que ceci n'était pas exact et n'avait d'autre objectif : nuire à la SAS Chateau La Grave en portant, à son endroit, des accusations infondées et en cherchant à obtenir de l'autorité que constitue l'Inspection du travail des suites qu'elle n'a manifestement pas entendu donner'. Il en résulte que si l'employeur fait mention dans la lettre de licenciement de la saisine par le salarié de l'inspection du travail, en revanche, il lui précise très clairement et sans équivoque possible qu'il ne lui reproche pas cette saisine qui constitue pour lui, salarié, le droit le plus strict mais que ce qu'il lui reproche est la fausseté des motifs de celle - ci. La tournure même du texte et les motifs invoqués à l'appui du licenciement établissent que le licenciement - contrairement à ce que soutient le salarié - n'est pas une mesure de rétorsion à la saisine de l'inspection du travail. En conséquence, M.[O] doit être débouté de sa demande de nullité de son licenciement. B - Sur le licenciement pour faute grave 1 - Sur la réalité des griefs : La lettre de licenciement adressée à M.[O] vise les griefs suivants : - dénigrement de façon répétée de la SAS Chateau La Grave et de sa direction, notamment en prenant attache avec l'inspection du travail pour nuire à son employeur en portant à son encontre des accusations infondées et en cherchant à obtenir de l'inspection du travail des suites qu'elle n'a pas entendu donner, - adoption d'un comportement totalement déloyal en abandonnant son poste de travail, en émettant le souhait d'être licencié pour motif économique, en n'ayant de cesse de chercher à provoquer la rupture du contrat de travail, en s'opposant à la restitution d'effets appartenant à l'employeur alors qu'ils avaient été prêtés le temps de son installation et en adoptant une attitude irascible lors de la tenue de l'entretien préalable, semant une ambiance de travail déplorable, - insubordination lorsqu'il s'est présenté le lendemain de l'entretien préalable au sein de l'exploitation alors qu'il était mis à pied à titre conservatoire, - insubordination lorsqu'il s'est présenté le 4 novembre 2019 au retour des vignes en dénonçant le fait de ne pas avoir des vêtements de protection pour mener à bien son activité alors que de tels vêtements étaient à sa disposition, puis en repartant dans les vignes alors que des instructions lui avaient été données selon lesquelles en cas d'orage, sa présence dans les vignes ne saurait être admise, - réalisation d'un travail baclé au sein des vignes et dans l'exploitation. Sur ce L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise et justifie son éviction immédiate, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, il convient de relever que le mandataire liquidateur échoue totalement à établir le bien fondé des fautes qu'il reproche au salarié. En effet, il ne produit aucune pièce permettant : - pour le grief 1 : d'établir le dénigrement par le salarié de la société auprès de l'inspection du travail alors que le courrier que l'inspection du travail a adressé au salarié le 11 février 2020 établit la réalité et le contenu des échanges qu'elle a eus avec celui-ci le 5 novembre 2019 dans la mesure où l'inspection rappelle au salarié que ce jour-là, ce dernier lui avait relaté les faits selon lesquels il procédait à des opérations de binage dans les vignes, sans vêtements adaptés aux conditions météorologiques, à savoir pluie, vent et foudre, qu'il avait eu peur de travailler dans ces conditions, que l'inspection du travail lui avait indiqué alors qu'il pouvait faire valoir son droit de retrait et lui avait conseillé de se mettre à l'abri dans sa voiture, - pour le grief 2 : d'établir : * que le salarié a abandonné son poste de travail, * que le prêt de meubles et autres matériels que l'employeur lui avait consentis entraient dans le cadre du contrat de travail et non dans le cadre des relations amicales noués avec M.[R], * qu'il avait adopté une attitude irascible lors de la tenue de l'entretien préalable qui avait créé une ambiance déplorable alors que les attestations que Mme [G], salariée assistant M.[O], lors de l'entretien préalable, n'évoquent aucun commencement d'élément laissant supposer la réalité de ces griefs, * que le salarié voulait absolument bénéficier d'un licenciement économique alors qu'il avait été convoqué pour discuter de la possibilité de conclure une rupture conventionnelle - pour le grief 4 : d'établir que le salarié avait à sa disposition des équipements de protection individuels qu'il a refusés de prendre lorsqu'il est parti dans les vignes le 4 novembre 2019 alors qu'une tempête sévissait et que même après être revenu au dépôt ce jour - là, il est encore reparti dans les vignes sans ses équipements, - pour le grief 5 : d'établir la réalité du travail bâclé réalisé au sein des vignes et dans l'exploitation par le salarié. Enfin, si l'employeur entendait invoquer des faits survenus postérieurement à l'entretien préalable mais avant la notification du licenciement - à savoir un nouvel acte d'insubordination lorsqu'il s'est présenté le lendemain de l'entretien préalable au sein de l'exploitation alors qu'il était mis à pied à titre conservatoire - il devait convoquer à nouveau le salarié à un second entretien préalable, en respectant un délai d'un mois à compter du premier entretien et ensuite lui notifier dans le mois suivant le second entretien son licenciement. Faute d'avoir respecté ces règles, l'employeur ne pouvait pas invoquer dans la lettre de licenciement ce grief. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que faute pour l'employeur d'établir l'existence des griefs qu'il reproche au salarié par la production de pièces significatives, le licenciement de ce dernier doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. 2 - Sur les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse * Sur les dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : Lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre qu'au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du Code du travail, à l'exclusion de toute condamnation au paiement de dommages intérêts pour procédure irrégulière. Comme en l'espèce, le licenciement de M.[O] est déclaré sans cause réelle et sérieuse, celui - ci doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Contrairement à ce que soutient l'employeur, comme M.[O] a été reclassifié à un statut de cadre, groupe III, il peut prétendre à un préavis de trois mois. En conséquence, sa créance à ce titre doit être fixée au passif de la société à la somme de 9909, 95 euros bruts outre 990, 99 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. * Sur l'indemnité de licenciement : Contrairement à ce que l'employeur soutient, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement. Son montant qui doit être inscrit au passif de la société doit être fixé à 2725, 22 euros nets pour être établi sur une ancienneté de 2 ans et 9 mois, incluant le préavis de trois mois. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef. * Sur les dommages intérêts pour licenciement abusif : L'article L1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour un salarié travaillant dans une entreprise dont l'effectif est inférieur à 11 salariés et présentant une ancienneté de 2 années et 9 mois, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0, 5 mois et 3,5 mois de salaire. En l'espèce, le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif accordé au salarié, âgé 32 ans, au jour de son licenciement, ' n'ayant aucune qualification particulière et ayant repris une activité de menuiserie - charpente en qualité d'auto - entrepreneurs ' doit être fixé au passif de la procédure collective à 1'651,65 euros. Le jugement doit être infirmé de ce chef. 4 - Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : En l'absence de faute grave, le rappel de la rémunération du salarié au titre de sa mise à pied à titre conservatoire - soit les sommes de 3068,41 euros bruts et de 306,84 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents - doit être fixé au passif de la société. III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES A - Sur les dommages intérêts au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement : M.[O] soutient : - que l'employeur a conduit la procédure de licenciement dans des conditions méprisantes, brutales et vexatoires caractérisées par : * des violences physiques au moment des vendanges devant l'équipe des vendangeurs, le 28 septembre 2019 ; * des menaces de licenciement pour faute grave dès le 15 octobre 2019 devant la conseillère du salarié ; * la mise en congés payés forcés ; * une mise à pied le 5 novembre notifiée le 6 avec un entretien le 19 novembre et un licenciement prononcé le 3 décembre ; * une absence de réponse lorsqu'il lui a demandé par courrier si l'entretien avait lieu le lundi ou le mardi dans la mesure où une erreur s'était glissée dans la convocation à entretien préalable et où de ce fait, il a été obligé, en qualité de salarié convoqué à un entretien préalable, de se présenter audit entretien le lundi 18, de repartir ' bredouille' et de se présenter à nouveau le lendemain sans la salariée devant l'assister puisque celle - ci n'avait pas pu s'organiser à temps, ne connaissant pas la date exacte de l'entretien ; - une absence de réponse de l'employeur lorsqu'il lui a demandé si le lendemain de l'entretien, il devait revenir travailler et son congédiement par une nouvelle employée le lendemain, quand il s'est présenté sur son lieu de travail . Il ajoute qu'il a été placé en arrêt de travail par son médecin pour des troubles anxio-dépressifs sur la période. En réponse, le mandataire liquidateur ès-qualités s'y oppose. Sur ce Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts au salarié, dès lors qu'il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes. Il incombe alors au salarié d'établir : * d'une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières ' brusques, humiliantes ou vexatoires ' dans lesquelles s'est déroulé son licenciement ; * d'autre part, l'existence d'un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle. En l'espèce, M.[O] n'établit pas la réalité des faits relatifs : - à des violences physiques au moment des vendanges devant l'équipe de vendangeurs, le 28 septembre 2019 qui de surcroît se sont déroulées bien avant la procédure de licenciement ; - à la mise en congés payés forcés qui n'a pas de lien avec la procédure de licenciement. Il n'établit pas le caractère vexatoire de : - la mise à pied prononcée le 5 novembre, notifiée le 6 suivant qui a duré moins d'un mois et a été finalement relativement rapide compte tenu des délais de procédure à respecter entre la convocation à l'entretien préalable, l'entretien lui - même et la notification du licenciement, - l' absence de réponse de son employeur à la question qu'il lui avait posée sur la date exacte de l'entretien. Par ailleurs, il était évident qu'il n'avait pas à se présenter sur son lieu de travail dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui précisait claiement qu'il était placé en mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. En conséquence, il ne peut reprocher à son employeur de lui avoir demandé ' sèchement ' de quitter les lieux. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts. IV - SUR LE TRAVAIL DISSIMULE M.[O] soutient que M.[R] en son nom personnel et les sociétés SME et MC Consultant se sont comportés comme ses employeurs sans en assumer les responsabilites administratives et financières. Il prétend : - que l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé est établi car ses co-employeurs ne l'ont jamais déclaré malgré les prestations de travail qu'il a accomplies pour leur compte, prestations qui ne sont pas contestées par les co-intimés même si elles sont volontairement minimisées. - que l'élément intentionnel de l'infraction est lui aussi établi au travers : * de l'absence de toute facturation sur la période contractuelle entre les entités, * d'une écritures comptable tardive post-contentieux pour justifier a posteriori de la situation délicate * des mensonges à la barre concernant l'existence de conventions de mise à disposition. Il sollicite la condamnation de chacun des co - intimés à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à titre principal ou in solidum à titre subsidiaire. Le mandataire liquidateur ès-qualités et les sociétés s'y opposent. Sur ce Le salarié peut faire reconnaître une situation de co -emploi : ' pour faire condamner d'autres sociétés du groupe en qualité de coemployeurs ; ' ou pour faire reconnaître la qualité d'employeur à une société autre que celle avec laquelle il a signé le contrat de travail. Il lui incombe alors d'apporter aux juges des éléments démontrant une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et de façon plus large, des éléments permettant d'établir la perte d'autonomie d'action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale et qui est déterminante dans la caractérisation d'une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d'un coemploi. Ceci lui permet - dès lors que l'existence du co emploi est démontrée - en application des articles : * L 8221-1 alinéa 3 du code du travail : 'Sont interdits : 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé,' * L 8221-5 alinéa 2 du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige: 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; de faire condamner au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé les sociétés, co - employeuses dès lors qu'il établit que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le salarié dans ses conclusions, il ne rapporte aucun élément pouvant laisser supposer l'immixtion de la société Chateau de La Grave dans le fonctionnement des deux autres sociétés et donc la situation de co - emploi qu'il revendique entre lui d'une part et les sociétés et M.[R] à titre personnel d'autre part. Il n'établit pas davantage le lien de subordination qui aurait - selon lui - existé entre lui et les trois sociétés. En effet, la cour constate que M.[O] et plus largement l'ensemble des co intimées constituées se bornent à reprendre devant elle leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Aussi, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties après avoir étudié minutieusement les pièces versées aux débats qui établissent : - les relations très amicales et fraternelles existant entre M.[O] et M.[R] qui ont amené à une situation d'entraide allant bien au -delà de la simple relation salarié - employeur, - l'absence de pouvoirs de direction et de contrôle des deux sociétés sur M.[O] et notamment leurs pouvoir de sanction à son encontre. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M.[O] de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef. V - SUR L'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL : M.[O] soutient en substance que si la cour ne faisait pas droit à sa demande pour travail dissimulé, elle devrait reconnaître que son employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail. Il reprend - pour étayer sa demande de dommages intérêts - les moyens qu'il a développés au soutien de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire, y ajoutant le fait que son employeur l'a fait travailler sur ses temps de travail et au - delà pour le compte d'autres sociétés et pour ses affaires personnelles ainsi que celles de sa compagne au mépris de la législation du travail. Le mandataire ès-qualités s'y oppose. Sur ce En application des dispositions des articles : - L 1222-1 du code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi " . - 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, " Il en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. En l'espèce, les moyens exposés vainement par le salarié pour établir les circonstances vexatoires entourant le licenciement ne sont pas davantage pertinents pour établir l'exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où soit leur existence n'est pas établie, soit ils ne constituent pas des actes de déloyauté. Par ailleurs, le salarié n'établit pas davantage qu'il a travaillé - à la demande de son employeur - sur ses temps de travail et au - delà, pour le compte d'autres sociétés dans la mesure où - comme exposé précédemment - les relations de confiance, d'amitié et d'entraide étaient telles entre les parties - comme l'établissent les pièces versées au dossier étudiées ci - avant - qu'en échange des services rendus par la famille, M.[O] intervenait régulièrement à titre gracieux auprès des sociétés et de M.[R]. En conséquence, il doit être débouté de ses demandes de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement attaqué doit donc être confirmé. VI - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES En application de l'article 32-1 du code de procédure civile : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. En l'espèce, ni M.[R], ni les sociétés MC Consultant et la société médocaine d'embouteillage ne rapportent la preuve du caractère abusif de l'action engagée par M.[O] à leur encontre dans la mesure où le seul fait que la cour ne fasse pas droit à ses demandes formées au titre du travail dissimulé ne suffit pas pour établir le caractère abusif de son action. En conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes respectives formées de ce chef. Le jugement doit donc être confirmé. * Le mandataire liquidateur ès-qualités doit délivrer à M.[O] : - un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées, - des documents de rupture rectifiés, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. * Les dépens de première instance et d'appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la SAS Chateau La Grave dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l'article L 622-17 du code du commerce. * Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. L'arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS CGEA. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 8 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a : - condamné la SAS Chateau La Grave à payer à M.[O] les sommes de 563,80 euros à titre de rappels de salaires et de 56,38 euros au titre des congés payés afférents, - dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave, - débouté M.[O] de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement abusif, - condamné la SAS Chateau La Grave à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - condamné la SAS Chateau La Grave à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmant de ces derniers chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M.[O] de sa demande de nullité de son licenciement, Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[O], Fixe les créances de M.[O] au passif de la SAS Chateau La Grave comme suit : - rappel de salaire : 563,80 euros bruts, - indemnité de congés payés afférents : 56,38 euros bruts, - indemnité compensatrice de préavis : 9.909,95 euros bruts, - indemnité de congés payés afférents : 990,99 euros bruts, - indemnité légale de licenciement : 2.725,82 euros, - rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire : 3.068,41 euros bruts - indemnité de congés payés afférents : 306,84 euros bruts, - dommages intérêts pour licenciement abusif : 1'651,65 euros, - dépens de première instance et d'appel, Déboute M.[O] de sa demande de dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, Ordonne à la SCP [E] Baujet, mandataire liquidateur de la SAS Chateau La Grave, prise en la personne de Me [E], mandataire liquidateur, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de SAS Chateau La Grave de délivrer à M.[O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) et plus largement tous les documents de rupture rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Dit que les créances de M.[O] seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Chateau La Grave par le mandataire liquidateur, Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 4] dans les conditions et limites légales, Rappelle : - que le CGEA AGS ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail, - que le CGEA AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier

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