Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/38349 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4UA
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour conseil postulant Me Séverine PIERROT, Avocat, #B0209
et pour conseil plaidant Me Johanna ACHER-DINAM, Avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Faraneh DADKHAH, Avocat, #E1926
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 6] et ont changé leur régime matrimonial optant pour le régime de la séparation de biens par acte notarié du 28 mai 2003.
Deux enfants sont issus de cette union, aujourd'hui majeurs et indépendants.
Par acte du 23 septembre 2022, l'épouse assigné son époux en divorce et une ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été rendue le 20 avril 2023.
L'épouse se fonde sur l'article 237 du code civil, tandis que l'époux sollicite reconventionnellement le divorce aux torts exclusifs de l'épouse conformément à l'article 242 du Code civil.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (Iran)
Et
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] en Inde,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 6],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2016,
FIXE montant de la prestation compensatoire que Madame [T] [W] doit à Monsieur [V] [U] à la somme de 40 000 euros en capital, et au besoin CONDAMNE la débitrice à la verser au créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [T] [W], qui a pris l'initiative de la procédure, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 14 Janvier 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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