Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-43.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.473
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°) de la société SIAQ (Société industrielle d'ameublement de Quercy), dont le siège social est sis à Luzech (Lot),
2°) du Fonds national de garantie des salaires, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., Z..., B..., A... Ride, M. Carmet, conseillers, M. X..., Mlle D..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SIAQ, de Me Boullez, avocat du Fonds national de garantie des salaires, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. Y... a été embauché le 1er avril 1958 par la société société à responsabilité limitée SIAQ en qualité d'adjoint à la direction, que cette société a été transformée en société anonyme le 29 novembre 1969 et que M. Y..., qui en devenait actionnaire et administrateur, a été nommé directeur général le 3 décembre 1969 ; que parallèlement, par contrat du même jour, il était nommé directeur administratif et commercial ; que le 25 octobre 1982, M. Y... a été nommé président du Conseil d'administration ; que le 31 mars 1987, la société a été déclarée en état de redressement judiciaire et que M. Y... a été révoqué de son mandat de président directeur général ; que par lettre du 19 mai 1987, la société lui a fait savoir qu'il n'occupait plus aucune position salariée dans la société ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes à titre de salaire, de congés payés et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour dire que M. Y... n'était pas lié à la société SIAQ par un contrat de travail et confirmer le jugement du conseil de
prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Cahors, la cour d'appel énonce que la question de savoir si M. Y... était titulaire d'un contrat de travail se pose dès son embauche en 1958 ; qu'il était, en effet, adjoint à la direction avec possibilité d'acquérir des parts sociales, qu'il avait délégation pour suppléer le gérant, étant responsable des services administratifs et commerciaux et également des achats et des techniques, c'est-à-dire, semble-t'il de la production et qu'il est permis de considérer que déjà, il avait une position de gérant de fait ; Qu'en statuant ainsi alors que la position de gérant d'une société à responsabilité limitée n'est pas incompatible avec l'exercice de fonctions salariées, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. Y... exercait son activité dans un état de subordination depuis 1958, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société SIAQ et le Fonds national de garantie des salaires, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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