Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-21.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.601
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11203 F
Pourvois n° B 18-21.601
à M 18-21.610 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° B 18-21.601, C 18-21.602, D 18-21.603, E 18-21.604, F 18-21.605, H 18-21.606, G 18-21.607, J 18-21.608, K 18-21.609 et M 18-21.610 formés par la société L'Air liquide, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre dix arrêts rendus le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Z... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme R... I..., domiciliée [...] , venant aux droits de F... I..., décédé,
3°/ à M. Z... A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. M... K..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Y... Q..., domicilié [...] ,
6°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,
7°/ à M. V... W..., domicilié [...] ,
8°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,
9°/ à M. L... O..., domicilié [...] ,
10°/ à M. D... N..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Air liquide, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... et des neufs autres salariés ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 18-21.601 à M 18-21.610 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société L'Air liquide aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Air liquide à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Air liquide, demanderesse aux pourvois n° B 18-21.601 à M 18-21.610
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société L'Air Liquide SA à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécifique d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice spécifique d'anxiété. Tout salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par ce seul fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, ce qui est en soi de nature à caractériser l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété. Il est donc de principe reconnu et admis que le préjudice d'anxiété est établi par le seul fait pour un salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et inscrit par arrêté ministériel sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ce qui rend inopérant tout débat sur la réalité pendant la période d'activité de l'intéressé d'une exposition personnelle ou non à l'amiante, de même que sur la nature ou le degré d'intensité de cette exposition, fonctionnelle ou environnementale, à ce matériau. En l'espèce, comme cela ressort des pièces versées aux débats, M. Z... G... a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er avril 1982 par la Sa L'AIR LIQUIDE au sein de son établissement de [...], et cela jusqu'au 31 décembre 2007 - certificat de travail, sa pièce 5. La caisse régionale d'assurance maladie pour les risques professionnels Carsat Alsace-Moselle a adressé à l'intimé une attestation datée du 24 décembre 2014, et aux termes de laquelle il est rappelé que lui est versée depuis le 1er juin 2014 une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante d'un montant net de 1 504,38 € mensuels son autre pièce 4. M. Z... G... a ainsi travaillé au sein de l'établissement de [...] de la Sa L'AIR LIQUIDE pendant au moins une partie de la période mentionnée dans l'arrêté ministériel précité du 3 juillet 2000, ce qui lui a permis de bénéficier à compter de juin 2014 des règles indemnitaires issues du dispositif ACAATA. La réalité même du préjudice spécifique d'anxiété que subit M. Z... G..., qui se prévaut dans ses écritures des dispositions spéciales applicables en matière d'amiante, ne pouvant être valablement discutée pour les raisons que la cour vient d'exposer, le jugement critiqué sera en conséquence confirmé dans son évaluation faite en ce qu'il a condamné la Sa L AIR LIQUIDE à lui payer la somme afférente de 15.000 € à titre de dommages » ;
1. ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit que l'employeur avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité ; qu'au cas présent, la société L'Air Liquide exposait, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les éléments qui étaient présentés, que la responsabilité de l'employeur était encourue du seul fait du travail au sein d'un établissement classé ACAATA, « ce qui rend inopérant tout débat sur la réalité pendant la période d'activité de l'intéressé d'une exposition personnelle ou non à l'amiante, de même que la nature ou le degré d'intensité de cette exposition, fonctionnelle ou environnementale, à ce matériau », la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
2. ALORS QU'en refusant à la société L'Air Liquide toute possibilité d'établir qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard des défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 5 du code civil, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'en énonçant que la réalité du préjudice d'anxiété résultant du seul travail au sein d'un établissement classé « ne pouvait être valablement discutée » pour dispenser les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés et leur allouer à chacun une somme forfaitaire de 15.000 € en réparation du préjudice d'anxiété pour avoir travaillé au sein de l'établissement de Villeneuve-sur-Yonne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale du préjudice.
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