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Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-28.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.897

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° M 17-28.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Z... P..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. E... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de Me Balat, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P..., demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, accueillant la demande principale en divorce de Monsieur E... I..., sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Z... P..., AUX MOTIFS QUE « Monsieur I... demande de confirmer la décision qui a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame P..., que cette dernière demande l'infirmation de la décision déférée mais demande néanmoins de prononcer le divorce, exclusivement, pour altération définitive du lien conjugal, en application de l'article 238 du Code Civil, mais sans indiquer dans ses écritures à quelle date les époux se sont séparés ; qu'il résulte de l'application de l'article 246 du Code Civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que l'époux reproche à son épouse de mépriser son fils C..., mais aussi d'être une femme injurieuse, insultante et violente ; que les nombreuses attestations produites sont peu circonstanciées ; qu'il résulte cependant de la pièce n° 39 de l'intimé que Madame Z... P... a, le 23 septembre 2014 volontairement exercé des violences à son encontre ; que l'appelante soutient que ces violences ont été réciproques mais n'en apporte pas la preuve ; qu'il résulte de cette procédure pour violences des faits imputables à l'épouse, constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse », ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en vertu de l'article 246 du Code Civil, il convient d'examiner en premier la demande en divorce pour fautes ; que le demandeur reproche à son conjoint de s'être montrée injurieuse envers lui, d'avoir dénigré son fils issu d'une première union et la mère de celui-ci, et de l'avoir calomnié jusqu'à ce que cela ait des répercussions dans son activité professionnelle ; qu'il en justifie par les pièces produites au dossier, et notamment les témoignages de G... et W... qui établissent que Mme P... n'hésitait pas à injurier son époux devant leurs amis, dans des termes très dégradants ; que la pièce 39 de Mr I... démontre aussi que son épouse a fait l'objet d'un rappel à la loi le 21/10/2014 pour des faits de violences sans ITT sur son conjoint ; que les témoignages de Mme W... et de Mr L... sont aussi instructifs sur le fait que Mme P... dénigrait la propre mère de C..., le premier fils de Mr I..., allant jusqu'à la traiter de « conne et de profiteuse » ; que le dénigrement de C... est de plus attesté par les passages de l'agenda de Mme P... et de certains de ses écrits dans lesquels elle a des mots extrêmement méprisants envers le jeune homme et son père, le traitant de « morveux et de petit con » ; que Mme P... aborde également dans ces écrits sa vie de famille en regrettant de ne pas avoir les moyens de partir, ne souhaitant qu'une chose, « foutre le camp en le laissant avec ses merdes et son connard de fils » ; que Mme P... tente de combattre ces faits par des témoignages de personnes qui l'ont vue en présence de C..., et n'ont rien observé de contestable ; que cependant, ces témoignages ne sont pas de nature à remettre en cause les écrits émanant de Mme P... elle-même au moyen desquels elle dévoile sa véritable estime pour le jeune C... et son époux ; que de plus, elle ne conteste en aucune façon les passages de ses propres écrits dans lesquels elle livre une véritable description de l'estime absolument exécrable dans laquelle elle tenait son époux et son fils ; que ces faits constituent une violation particulièrement grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage ; qu'ils rendent intolérable le maintien du lien conjugal, et qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse », ALORS, D'UNE PART, QUE le juge saisi d'une demande en divorce ou en séparation de corps ne peut relever d'office, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux, une faute commise par celui-ci envers l'autre ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur I... avait invoqué, à l'appui de sa demande en divorce, le fait que son épouse proférait des injures à son encontre, ainsi que des violences verbales ; qu'elle dénigrait son fils issu d'une précédente union ainsi que la mère de celui-ci ; qu'elle avait porté des accusations calomnieuses à son endroit qui avaient eu des répercussions sur son lieu de travail, et enfin qu'elle ne contribuait pas aux charges du ménage ; qu'en retenant dès lors à l'encontre de Madame P..., et de surcroît pour unique fondement de sa décision, une procédure pour violences que celle-ci aurait volontairement exercées à l'encontre de Monsieur I... le 23 septembre 2014, telles qu'elles auraient résulté de la pièce n° 39 versée par Monsieur I... aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 242 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge saisi d'une demande en divorce ou en séparation de corps ne peut relever d'office, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux, une faute commise par celui-ci envers l'autre ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur I... avait invoqué, à l'appui de sa demande en divorce, le fait que son épouse proférait des injures à son encontre, ainsi que des violences verbales ; qu'elle dénigrait son fils issu d'une précédente union ainsi que la mère de celui-ci ; qu'elle avait porté des accusations calomnieuses à son endroit qui avaient eu des répercussions sur son lieu de travail, et enfin qu'elle ne contribuait pas aux charges du ménage ; qu'en retenant dès lors à l'encontre de Madame P..., et de surcroît pour unique fondement de sa décision, une procédure pour violences que celle-ci aurait volontairement exercées à l'encontre de Monsieur I... le 23 septembre 2014, telles qu'elles auraient résulté de la pièce n° 39 versée par Monsieur I... aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 12 alinéa 3 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 242 du Code civil ; ALORS, ENCORE, QUE le juge du divorce ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur I..., à l'appui de sa demande en divorce pour faute, n'évoquait le rappel à la loi dont Madame P... avait été l'objet qu'à l'appui d'un grief tiré de ce qu'elle aurait porté des accusations calomnieuses à son endroit qui auraient eu des répercussions sur son lieu de travail, et encore pour combattre des attestations versées par Madame P... en vue de tenir en échec la demande en divorce pour faute articulée à son encontre ; qu'en retenant dès lors, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame P..., qu'il résultait de la pièce n° 39 de Monsieur I... que l'épouse avait, le 23 septembre 2014, volontairement exercé des violences à son encontre et qu'il résultait de cette procédure pour violences des faits imputables à l'épouse, constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 242 du Code Civil ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame P..., qu'il résultait de la pièce n° 39 de Monsieur I... que l'épouse avait, le 23 septembre 2014, volontairement exercé des violences à son encontre et qu'il résultait de cette procédure pour violences des faits imputables à l'épouse, constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans à tout le moins inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 242 du Code Civil ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QU' en affirmant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame P..., que l'épouse soutenait que les violences ayant donné lieu au rappel à la loi produit par Monsieur I... avaient été réciproques, mais sans en apporter la preuve, cependant que dans ses propre conclusions d'appel, Monsieur I..., qui indiquait avoir fait l'objet d'une plainte de son épouse, évoquait lui-même les attestations produites par Madame P... établies par des personnes ayant reçu l'épouse après cette « dispute » faisant état des violences subies par celle-ci et que, outre ces attestations (Mme V... S..., pièce n° 21 ; M. Y... S..., pièce n° 23 ; Mme F... D..., pièce n° 26), Madame P... produisait le « Récépissé de dépôt de plainte du 24/09/2014 » (pièce n° 31) ; l' « Enquête de gendarmerie du 24/09/2014 », et le « certificat médical des urgences du 23/09/2013 » (pièce n° 33 -et également pièces 4 à 7 : Dépôt de plainte ; certificat descriptif ) laissant apparaître que les violences subies par l'épouse avaient occasionné pour celle-ci une ITT de deux jours, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code Civil ; ET ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'en en se bornant à affirmer, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame P..., qu'il résultait de la pièce n° 39 de Monsieur I... que l'épouse avait, le 23 septembre 2014, volontairement exercé des violences à son encontre et qu'il résultait de cette procédure pour violences des faits imputables à l'épouse, constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans apporter la moindre précision sur les faits de violences qu'elle aurait pu avoir en vue pour justifier sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code Civil. Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. I..., demandeur au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. I... à verser à Mme Z... P... une prestation compensatoire d'un montant de 84.000 € payable par mensualités de 1.000 € pendant sept ans ; AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la cour considère qu'il n'y a pas lieu de priver l'épouse de son droit à prestation compensatoire puisqu'elle a participé à l'éducation du fils de l'intimé durant la période de leur mariage ; que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de retraite ; que les époux auront été mariés dix ans, avaient adopté un régime séparatiste et qu'aucun enfant n'est issu de leur union ; que l'épouse née [...] , âgée de 56 ans, dispose d'un revenu mensuel de 1.456 €, a une charge de loyer de 550 € et une imposition mensualisée de 223 €, n'a aucun patrimoine personnel, qu'il lui reste un disponible de 683 € par mois ; qu'au moment du prononcé du divorce, le devoir de secours cessera ce qui fait que Mme P... ne disposera plus de cette somme mensuelle de 1.800 € ; que l'époux, médecin dermatologue né [...] est âgé de 50 ans, que malgré les observations de l'appelante, il ne verse pas son dernier avis fiscal aux débats mais une attestation comptable relative à son exercice professionnel ; que pourtant, seul l'avis fiscal renseigne sur l'ensemble des revenus perçus par un contribuable ; qu'il résulte de l'attestation sur l'honneur de M. I... qu'il dispose en propre de son logement principal à Etang Salé qu'il évalue à la somme de 300.000 €, un appartement en propre à Saint Clotilde d'une valeur de 180.000 €, d'une SCI d'une valeur de 200.000 € et d'un quart d'une maison indivise en Vendée qu'il évalue à la somme de 100.000 € ; que cependant, aucune attestation de valeur n'est produite ; que dans cette déclaration sur l'honneur, il mentionne un revenu professionnel de 116.000 € alors que le dernier avis fiscal (2014 relatif aux revenus 2013) mentionne un revenu de 170.399 € pour un impôt sur le revenu résiduel de 4.158 € compte tenu des investissements défiscalisables, soit un revenu mensuel de l'ordre de 13.853 € ; que les charges immobilières pour ses investissements sont nécessairement pris en considération dans sa déclaration fiscale au titre des investissements mobiliers et ne doivent pas être déduites deux fois ; qu'il n'est pas contesté qu'il verse une pension alimentaire de 522 € pour son fils âgé de quinze ans ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste qu'il existe une disparité dans les conditions de vie des époux ; qu'il convient donc de fixer à la somme de 84.000 € le montant de la prestation compensatoire payable par rente mensuelle de 1.000 € pendant sept ans par M. I... à Mme P... ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de priver Mme P... de son droit à prestation compensatoire au motif qu'elle avait participé à l'éducation de C..., fils de M. I..., durant la période de leur mariage (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 9), tout en constatant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait de ce chef (p. 2 in fine et p. 3, alinéas 1 et 2), que « le dénigrement de C... est ( ) attesté par les passages de l'agenda de Mme P... et de certains de ses écrits dans lesquels elle a des mots extrêmement méprisants envers le jeune homme et son père, le traitant de "morveux et de petit con", que dans cette agenda Mme P... avait indiqué souhaiter « foutre le camp en le laissant avec ses merdes et son connard de fils » et qu'elle « ne conteste en aucune façon les passages de ses propres écrits dans lesquels elle livre une véritable description de l'estime absolument exécrable dans laquelle elle tenait son époux et son fils », ce dont il résultait nécessairement que Mme P... n'avait apporté qu'une contribution négative à l'éducation de C..., ce qui justifiait que lui soit refusé le bénéfice d'une prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 270, alinéa 3, du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 14, alinéa 6), M. I... faisait valoir que « le comportement excessif de Mme P... ainsi que ses actes d'agressivité verbale sont tout à fait reflétés par ses propres écrits issus des extraits de son agenda, elle y traite successivement C... (le fils de M. I... issu d'une précédente union) de morveux, petit con, de connard et sa mère de folle : Pièces 34-1, 34-2 et 34-4 : « encore son petit con de fils qui passe son temps à foutre la merde » ; Jeudi 26 juillet 2010 : date de l'agenda : « son morveux de fils à sa mère qui est aussi folle que son petit roi » ; Vendredi 23 juillet 2010 : « il faut encore continuer à supporter son morveux de fils qui me gonfle tellement » ; Dimanche le 8 décembre 2013 : « C... fauteur de merde » ; qu'en se bornant à énoncer que « les nombreuses attestations produites sont peu circonstanciées » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), sans analyser, même sommairement, les propres écrits de Mme P... qui établissaient que celle-ci n'avait contribué que de manière négative à l'éducation de C..., ce qui justifiait que lui soit refusé le bénéfice d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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