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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/00758

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00758

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 24/00758 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWLL Pôle Civil section 2 Date : 24 Juin 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A. [C] [K] CORTICAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°493.560.866, prise en son établissement principal en France situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] - PORTUGAL représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE S.C.E.A. ROBERT DOUGAN , RCS [Localité 4] N°483 025 284, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2025 MIS EN DELIBERE au 24 Juin 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en paiement délivrée le 08 février 2024 à la SCEA ROBERT DOUGAN par la SA [C] [K] CORTICAS, Vu l’absence de constitution de la SCEA ROBERT DOUGAN en défense, Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 1er avril 2024, Vu l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 24 juin 2025, MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile : « l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ». L’article L641-3 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L 622-7, par les articles L 622-21 et L 622-22, par la première phrase de l’article L 622-28 et par l’article L 622-30. Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation par l’article L641-3 du même code, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L’article L622-22 dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 02 mai 2024, la SCEA ROBERT DOUGAN a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette décision constitue une cause d’interruption de l’instance, qu’il convient de constater. La reprise de l'instance est subordonnée à la régularisation de la procédure par l'accomplissement de la mise en cause du mandataire liquidateur. Il sera imparti à la SA [C] [K] CORTICAS un délai de trois mois à compter de la présente décision pour régulariser la procédure. A défaut de diligences dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée. A cette fin, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025 à 9 heures. L’affaire pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la régularisation de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats, RABAT l’ordonnance de clôture, CONSTATE l’interruption d’instance, INVITE la SA [C] [K] CORTICAS à mettre en cause le mandataire liquidateur dans un délai de trois mois, RAPPELLE qu’à défaut l’affaire sera radiée, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique 18 novembre 2025 à 9 heures. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 24 juin 2025, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON

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