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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2024. 2414518

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414518

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024, modifié par l'arrêté du 18 septembre 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise par un arrêté du 22 mai 2024 modifié, pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le ministre n'apporte pas la preuve que le ministère public a été informé de l'arrêté en litige conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la mesure est disproportionnée ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 octobre 2024 à 10 heures : - le rapport de M. X, rapporteur ; - les conclusions de M. Y, rapporteur public ; - et les observations de Me Djemaoun, avocat de M. B, présent. Le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, pris à l'encontre de M. B, ressortissant français né le 13 novembre 2001, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle, outre une interdiction de rencontrer une personne nommément désignée, il a interdiction de se déplacer sans autorisation préalable hors du territoire de la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) pendant une durée de trois mois et doit, pendant la même durée, se présenter une fois par jour au commissariat de police d'Asnières-sur-Seine. Par un arrêté du 8 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé cette mesure individuelle pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a aménagé les articles 1 et 2 de l'arrêté du 8 août précédent. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 ainsi modifié. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. ". 3. D'une part, l'arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, cette mesure est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, peuvent faire l'objet d'une notification régulière sous la forme d'une ampliation anonyme. D'autre part, le ministre a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de l'arrêté attaqué, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, lequel disposait d'une délégation régulièrement attribuée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne notamment la teneur des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, dont elle fait application, et énonce avec précision les motifs de fait qui ont conduit le ministre à estimer que les conditions prévues par l'article L. 228-1 étaient réunies. Il comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, au vu des pièces versées à l'instance par le ministre de l'intérieur, le moyen tiré de ce que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n'auraient pas été informés de l'intention du ministre de l'intérieur de prendre à l'encontre de M. B les mesures contestées manque en fait. Il doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. () ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. () ". 7. Aux termes de l'article L. 228-5 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. () ". 8. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note des services de renseignement, que l'intéressé a fait l'objet d'un premier signalement le 10 avril 2021 pour avoir, sur son compte X (Twitter) menacé de " faire tomber la tête d'un individu ", " sur la tête d'Allah ". Le 3 novembre 2021, il a fait l'objet d'un nouveau signalement pour avoir publié une photo d'une personne portant un maillot floqué " Ben Laden 11 septembre " sur laquelle il a ajouté en commentaire : " Les rois si on me demande. Bientôt mon maillot floqué Abubaka Shekau 92 ou Al Baghdadi j'hésite ". Le 3 avril 2023, il a publié une photo des frères Kouachi sortant de leur véhicule, armes à la main, et se dirigeant vers les locaux de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, avec le commentaire " et ce jour-là, ils avaient un char ' ". Le 7 octobre 2023, dans le contexte des attentats commis en Israël par le Hamas, il a publié : " les juifs ont transgressé les terres de la Palestine, les musulmans doivent les combattre jusqu'à les expulser des pays musulmans afin que nos frères palestiniens soient victorieux et qu'ils puissent y établir un état islamique " et a partagé une photo de talibans armés et de la déclaration talibane : " Si les pays islamiques voisins d'Israël nous accordent le droit de passage, nous traverserons vers Jérusalem ". Le 16 octobre 2023, il a republié une vidéo de OSINT Defender et légendée, ainsi traduite de l'anglais : " Des images ont été diffusées montrant un terroriste du Hamas ayant filmé sa propre mort durant l'attaque surprise dans le sud d'Israël samedi dernier. Le groupe semble traverser une colonie alors qu'il tombe dans une embuscade et est abattu par un tireur " et a ajouté le commentaire suivant : " il a pu shahad au moins ", signifiant que le membre du Hamas avait pu au moins gagner sa place au paradis. Le 6 novembre 2023, il a reposté une publication comportant une photographie d'Adolf Hitler avec un message édité en arabe disant : " quelle erreur Hitler a commise ' ". Par ailleurs, M. B a été placé en garde à vue le 15 novembre 2023 pour les faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication au public en ligne et divulgation d'information personnelle permettant d'identifier ou de localiser une personne dépositaire de l'autorité publique et exposant à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens. Le 8 février 2024, il a relayé sur son compte X (Twitter) une vidéo postée initialement par le compte " Taliban public relations departement commentary ", sur laquelle apparaît un individu en tenue noire dansant, en tenant une arme de poing, au centre d'un cercle formé par plusieurs hommes à genoux, avant de se mettre lui-même brusquement à genoux et à tirer sur ces derniers. Le 21 mai 2024, suite à une visite domiciliaire, l'exploitation de son téléphone a mis en évidence des abonnements, pris à la suite des attentats du 7 octobre 2023, à plusieurs chaînes intitulées " Hamas Brigade Al-Qassam ", " Al-Qassam and Al Oud Brigades " et un intérêt marqué pour les armes à feu, notamment par des recherches internet sur les thèmes " arme de poing carrer, p9 arme ; arme de poing semi-auto ; schéma arme de poing ". Lors de cette visite domiciliaire, une arme air soft et un katana ont été découverts dans sa chambre. 10. Contrairement à ce que soutient le requérant, la note des services de renseignement comprend des éléments précis et circonstanciés dont il ne remet pas en cause l'exactitude. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites ou de condamnations pénales à l'issue de ses deux gardes à vue, il ne conteste pas sérieusement la réalité des faits ayant motivé la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de ces éléments, et eu égard notamment au risque élevé de menace terroriste lié aux événements du Proche-Orient, à la tenue des jeux olympiques ainsi qu'à l'ouverture des jeux paralympiques 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation, en considérant que le comportement de M. B constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et révélait une adhésion persistante aux thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 12. D'une part, si M. B soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés fondamentales, et notamment à sa liberté d'aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'établit pas les atteintes alléguées. Au demeurant, l'arrêté du 8 août 2024 en litige a fait l'objet d'aménagement par l'arrêté du 18 septembre suivant, afin de permettre au requérant de suivre régulièrement les études universitaires auxquelles il est inscrit à Paris pour l'année en cours. D'autre part, eu égard à la durée des mesures résultant de l'arrêté contesté, à leurs autres modalités, concernant notamment leur contrôle, le périmètre dans lequel M. B est astreint à demeurer, et la possibilité d'obtenir un sauf-conduit sur demande motivée, et compte tenu des faits énoncés au point 9 ci-dessus, qui caractérisent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ainsi qu'une apologie du terrorisme, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive et illégale à la liberté d'aller et de venir de M. B et à son droit au respect de sa vie privée et familiale tels que garantis par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme V, présidente, M. W, président, M. X, premier conseiller, Assistés de Mme Z, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le rapporteur, Signé M. XLa présidente, Signé Mme V La greffière, Signé Mme Z La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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