Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-10.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.290
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne (URSSAF), dont le siège est à Melun (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Jouarre (Seine-et-Marne), Courcelles sous Jouarre, ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Seine-et-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que saisi par M. X... d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF lui refusant la remise des majorations de retard appliquées pour paiement tardif de cotisations de la période du 2ème trimestre 1981 au 3ème trimestre 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir réduit à 1 000 francs le montant des majorations réductibles, a sursis à statuer sur la demande de remise des majorations de l'article R. 243-20 afin de permettre à l'intéressé de soumettre ladite demande à l'approbation conjointe des autorités administratives mentionnées dans ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fraction irréductible des majorations de retard ne peut donner lieu à remise que dans la mesure où la fraction réductible a fait l'objet d'une remise totale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de remise de la fraction irréductible des majorations de retard, le jugement rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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