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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 12/02466

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02466

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ clm/ Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02466. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00343 ARRÊT DU 25 Novembre 2014 APPELANTE : Mademoiselle Tiffany X... ... 49360 MAULEVRIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 010918 du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par la SELARL atlantique avocats associés (me SALQUAIN), avocats au barreau d'ANGERS INTIMES : INTERVENANT VOLONTAIRE Maître Me Eric Y..., mandadaire liquidateur de la SARL MAISONS ENISES ... ... 49105 ANGERS CEDEX 02 CGEA AGS DE RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentés par Me CREN de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d'Angers, substitué par Me TOUZET COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2010 à effet de cette date jusqu'au 31 août 2010, la société Enises Ravalement, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Maisons Enises, a embauché Mme Tiffany X...en qualité d'employée administrative niveau A chargée de la vente par téléphone et ce, moyennant une rémunération brute horaire de 8, 93 ¿ pour 35 heures de travail par semaine. La convention collective applicable est la convention collective nationale des ETAMS du bâtiment. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 10 septembre 2010, date à laquelle la société Enises Ravalement a établi un certificat de travail mentionnant comme durée d'emploi la période du 1er juillet au 10 septembre 2010 et un reçu pour solde de tout compte. Mme Tiffany X...justifie avoir donné naissance à son fils Ylann le 12 septembre 2010. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 8 novembre 2010 à effet au même jour, la société Enises Ravalement a de nouveau embauché Mme Tiffany X...pour occuper le même emploi d'employée administrative, moyennant la même rémunération que celle convenue dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée. Le contrat de travail a été rompu le 23 novembre 2010. Le 26 novembre suivant, l'employeur a établi : - un certificat de travail afférent à la période du 8 au 23 novembre 2010, - un reçu pour solde de tout compte, - une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture : " démission ". Le 19 avril 2011, Mme Tiffany X...a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er juillet 2010, de nullité de la clause de période d'essai, de voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture intervenue le 21 novembre 2010 et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination liée à l'état de grossesse et pour travail dissimulé. La tentative de conciliation intervenue le 27 mai 2011 a échoué et l'affaire a été renvoyée en audience de jugement. En septembre 2011, Mme Tiffany X...a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir sa réintégration et le paiement de la somme de 14 210, 92 ¿ à titre de rappel de salaire du chef de la période du 24 novembre 2010 au 30 septembre 2011. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2011 à laquelle il est renvoyé pour un ample exposé, la formation de référé a : - ordonné à la société Maisons Enises de réintégrer Mme Tiffany X...dans ses effectifs sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard courant à compter du prononcé de l'ordonnance, la formation de référé se réservant la liquidation de cette astreinte ; - ordonné à la société Maisons Enises de payer à Mme Tiffany X...la somme de 14 210, 92 ¿ correspondant au rappel de salaire afférent à la période du 24 novembre 2010 au 30 septembre 2011 ; - condamné la société Maisons Enises au paiement de la somme de 100 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La société Maisons Enises a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 28 septembre 2011 et cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 19 octobre 2011. Par courrier du 31 octobre 2011, M. Eric Y...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Enises a notifié à Mme Tiffany X...son licenciement pour motif économique en ces termes : " Madame... Cette liquidation judiciaire entraîne la cessation totale de l'activité et donc la suppression de l'ensemble des postes de travail et l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise suite à la fermeture définitive. En conséquence, après information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, et exécution des formalités légales et réglementaires, je me trouve dans l'obligation au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception de vous notifier votre licenciement pour motif économique, en application de l'article L. 641-4 du nouveau code de commerce... ". Il ne fait pas débat, et la salariée l'a confirmé à l'audience devant la cour, que l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés lui a réglé d'une part, la somme de 14 210, 92 ¿ avec délivrance de ses bulletins de salaire afférents à la période décembre 2010/ septembre 2011 inclus qu'elle verse aux débats, d'autre part, la somme de 1 489, 85 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse. Dans le dernier état de la procédure prud'homale engagée au fond le 19 avril 2011 (audience de jugement du 26 juin 2012), la salariée sollicitait essentiellement la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 10 juillet 2010 en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification, de voir déclarée nulle la rupture de son contrat de travail intervenue en novembre 2010, ainsi que le paiement des sommes suivantes : ¿ 14 210, 92 ¿ de rappel de salaire au titre de la période du 24 novembre 2010 au 30 septembre 2011, ¿ 1 489, 85 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse, ¿ 10 835, 28 ¿ d'indemnité pour rupture injustifiée. Par jugement du 2 octobre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - donné acte à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes de son intervention ; - jugé " que le licenciement de Mme Tiffany X...reposait sur un motif économique " ; - fixé sa créance à la liquidation judiciaire de la société Maisons Enises à la somme de 500 ¿ en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la salariée de toutes ses prétentions et rejeté la demande formée par M. Eric Y...ès qualités au titre des frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ; - rappelé que la garantie de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes ne s'appliquait que dans les limites fixées par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Mme Tiffany X...a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 15 novembre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 octobres 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2014, régulièrement communiquées Mme Tiffany X...demandait à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue " en novembre 2010 " ; - de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Maisons Enises aux sommes suivantes : ¿ 1 489, 85 ¿ d'indemnité de préavis, y compris les congés payés afférents, ¿ 14 210, 92 ¿ de rappel de salaire au titre de la période novembre 2010/ septembre 2011 tel qu'alloué par les premiers juges, ¿ 10 835, 28 ¿ de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - de condamner M. Eric Y...ès qualités à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; - de déclarer le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes. Lors de l'audience, par la voix de son conseil, Mme Tiffany X...a indiqué qu'elle abandonnait sa demande et ses critiques au titre du licenciement économique et qu'elle sollicitait la somme de 10 835 ¿ non plus à titre de d'indemnité pour licenciement injustifié mais à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires de novembre 2010 à septembre 2011. La salariée fait valoir essentiellement que : - contrairement aux mentions portées sur l'attestation Pôle emploi, elle n'a pas démissionné et la démission ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque qui n'existe pas en l'espèce ; - c'est nécessairement un licenciement verbal qui est intervenu le 23 novembre 2010 et ce licenciement est nul car il est intervenu avant le 19 décembre 2010, date d'expiration de la période de protection ; - elle entend conserver le bénéfice du rappel de salaire dont elle a obtenu le paiement du chef de la période du 24 novembre 2010 au 30 septembre 2011 ; - elle a subi un préjudice financier du fait du paiement tardif de cette somme. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Eric Y...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Enises demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter Mme Tiffany X...de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement : - de la condamner à restituer l'intégralité des salaires perçus du chef de la période postérieure au 23 novembre 2010 ainsi que les sommes obtenues à la suite du licenciement économique prononcé par M. Eric Y...ès qualités ; - d'ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être accordées à Mme Tiffany X...au titre de la nullité de la rupture et les sommes susvisées ; - de condamner Mme Tiffany X...à lui restituer l'indemnité de procédure de 500 ¿ allouée en première instance et à lui payer la somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux entiers dépens. Le liquidateur fait valoir essentiellement que : - dans la mesure où il est dans l'incapacité de produire une lettre de démission ou de prouver par tout autre moyen que la salariée aurait valablement donné sa démission le 23 novembre 2010, la rupture intervenue à cette date peut effectivement être considérée comme nulle ; - dans cette hypothèse, l'alternative qui s'offre à la salariée est, soit de solliciter sa réintégration avec paiement des salaires jusqu'au jour où la réintégration est effective, soit ne pas la solliciter, auquel cas, la date de la rupture entachée de nullité se situe au 23 novembre 2010 et la salariée peut obtenir les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant intégralement le préjudice causé, laquelle ne peut pas être inférieure à six mois de salaire ; - la salariée ne peut pas obtenir à la fois sa réintégration avec le rappel de salaire jusqu'à la date de celle-ci et des dommages et intérêts pour licenciement nul ; - dès lors que Mme Tiffany X...a opté pour la réintégration, qu'elle a perçu la somme de 14 210, 92 ¿ correspondant au montant des salaires afférents à la période du 24 novembre 2010 au 30 septembre 2011 et que, devant la cour, elle n'offre pas de restituer cette somme mais continue à en réclamer le paiement, il s'ensuit qu'elle maintient bien son option initiale relative à la réintégration et elle ne peut pas prétendre au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du 23 novembre 2010 ; - sa demande tendant désormais à obtenir la somme de 10 835 ¿ à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires du 24 novembre 2010 au 30 septembre 2011 n'est pas fondée en droit dans la mesure où la somme de 14 201, 92 ¿ lui a été allouée à titre de sanction de la nullité de la rupture ; - la seule rupture qui compte en conséquence est le licenciement pour motif économique intervenu le 31 octobre 2011, lequel n'est pas critiqué. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, reprenant pour l'essentiel l'argumentation du liquidateur judiciaire, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter Mme Tiffany X...de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, de juger qu'elle doit restituer l'ensemble des sommes perçues du chef de la période postérieure au 23 novembre 2010 ; - dans le cas où une créance serait fixée au profit de Mme Tiffany X..., de rappeler que la garantie de l'AGS ne s'applique que dans les limites fixées par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D 3253-5 du même code ; - de condamner Mme Tiffany X...aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : En cause d'appel, Mme Tiffany X...ne reprend pas sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er juillet 2010 et sa demande d'indemnité de requalification y attachée et elle n'élève aucune critique contre le jugement qui a retenu de ce chef que, la relation de travail s'étant poursuivie après le 31 août 2010 sans signature d'un nouveau contrat, le CDD initial s'était transformé de plein droit en CDI. La cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ce chef, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé sur ce point. 2) Sur la rupture du contrat de travail : Comme le reconnaît le liquidateur judiciaire, contrairement à la mention portée sur l'attestation Pôle emploi, il n'est justifié d'aucun acte, notamment à la date du 23 novembre 2010, emportant de la part de Mme Tiffany X...l'expression claire et non équivoque d'une volonté de démissionner. La preuve d'une démission n'étant pas rapporté et la rupture intervenue le 23 novembre 2010 étant démontrée par la remise des documents de fin de contrat à la salariée et n'étant pas discutée, elle s'analyse en un licenciement verbal, lequel est nul comme intervenu au cours de la période de protection dont, du fait de son état de grossesse, la salariée bénéficiait jusqu'au 19 décembre 2010. Le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande de nullité. Comme l'indique exactement le liquidateur judiciaire, cette décision de nullité permet à la salariée de solliciter, soit sa réintégration et le paiement des salaires jusqu'à cette date, soit, outre le paiement du salaire jusqu'à l'expiration de la période de protection, en l'occurrence, le 19 décembre 2010, le paiement des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement injustifié ne pouvant pas être inférieure à six mois de salaire. La condamnation en référé intervenue le 4 octobre 2011 n'ayant pas l'autorité de la chose jugée au principal, c'est à tort que les premiers juges ont débouté Mme Tiffany X...de sa demande de rappel de salaire formée au fond au motif que la somme correspondante lui avait déjà été payée. Il résulte de la position de la salariée à l'audience consistant à vouloir conserver le bénéfice de cette somme de 14 210, 92 ¿ représentant le montant des salaires afférents à la période du 24 novembre 2010 au 30 septembre 2011 et à solliciter désormais la somme de 10 835, 28 ¿ non plus à titre d'indemnité pour rupture injustifiée mais à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, qu'elle entend bien conserver le bénéfice de la décision de réintégration prononcée en référé le 4 octobre 2011 et qui a été rendue effective par le paiement des salaires afférents à la période pendant laquelle elle a été évincée de l'entreprise de façon illicite. Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement déféré, de fixer la créance de rappel de salaire de Mme Tiffany X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Enises, du chef de la période du 24 novembre 2010 au 30 septembre 2011, à la somme de 14 210, 92 ¿ et de constater que cette somme lui a d'ores et déjà été réglée. Contrairement à ce qu'indique l'intimé, cette somme n'est pas allouée à l'appelante à titre de sanction de la nullité de la rupture intervenue le 23 novembre 2010 mais bien à titre de rappel de salaire accompagnant sa réintégration. Toutefois, Mme Tiffany X...ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant du paiement tardif de ce rappel de salaire. Elle sera donc déboutée de ce chef de prétention. Mme Tiffany X...ayant obtenu sa réintégration matérialisée en l'espèce par le paiement du rappel de salaire susvisé, elle ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au titre de la rupture du 23 novembre 2010. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention. Le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur le 31 octobre 2011 est justifié par la cessation d'activité de l'entreprise et l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser la salariée. Cette dernière, qui ne discute pas le motif économique et ne soutient pas que le liquidateur aurait failli à son obligation de reclassement, ne soumet d'ailleurs aucun moyen à la cour pour contester ce licenciement. Mme Tiffany X...a perçu de l'AGS la somme de 1 489, 85 ¿ représentant l'indemnité compensatrice de préavis, incidence de congés payés incluse, qui lui était due au titre de cette seconde rupture. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Tiffany X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme Tiffany X...la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de ce texte en cause d'appel et les parties conserveront la charge de leur frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Constate que Mme Tiffany X...abandonne sa demande en paiement de la somme de 10 835, 28 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et qu'elle la demande à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires du 24 novembre 2010 au 30 septembre 2011 ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Tiffany X...de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture intervenue le 23 novembre 2010 et de sa demande de rappel de salaire y afférente ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la rupture du contrat de travail liant la société Maisons Enises et Mme Tiffany X...intervenue le 23 novembre 2010 s'analyse en un licenciement nul ; Fixe la créance de rappel de salaire de Mme Tiffany X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Enises, du chef de la période du 24 novembre 2010 au 30 septembre 2011, à la somme de 14 210, 92 ¿ et constate que cette somme lui a déjà été réglée par l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme Tiffany X...de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du rappel de salaire ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Tiffany X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. Eric Y...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Enises aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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