Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/01007
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01007
Date de décision :
29 octobre 2024
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C5
N° RG 23/01007
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET LAVELLE
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00633)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 10 février 2023
suivant déclaration d'appel du 09 mars 2023
APPELANTE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe CHAMBEYRON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [P] [R]
né le 10 Janvier 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2018, M. [P] [R], régleur opérateur au sein de la société [6], a ressenti une douleur au bras droit alors qu'il posait une toile sur un plan de travail et alors qu'il devait se faire aider par un autre salarié ou un chariot, selon une déclaration d'accident du travail faite avec réserves le 6 novembre 2018.
Un certificat médical initial du 5 novembre 2018 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 novembre suivant pour une lésion musculo-tendineuse des muscles de la loge antérieure, au niveau du tiers inférieur du bras droit.
La CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail selon une notification du 7 janvier 2019, et a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2'% à compter du 28 avril 2020 pour des séquelles à type de très légère perte de force en supination du bras droit sur un état antérieur majeur chez un assuré droitier.
La caisse a dressé le 28 juillet 2020 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur.
À la suite d'une requête du 20 juillet 2020 de M. [R] contre la société [6] et en présence de la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2023 (N° RG 20/633) a':
- déclaré M. [R] recevable en son recours,
- dit que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société [6],
- ordonné à la CPAM de majorer au montant maximum le capital versé,
- dit que la majoration du capital suivra l'évolution du taux d'incapacité attribué,
- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM,
- alloué à M. [R] une provision de 2.000 euros,
- dit que la CPAM versera directement à M. [R] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
- condamné la société à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance ainsi qu'au remboursement de l'expertise,
- réservé les dépens,
- condamné la société à verser à M. [R] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2023, la SAS [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 17 juin 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [6] demande':
- l'infirmation du jugement,
- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale avec la mission proposée et que la caisse soit condamnée à faire l'avance des sommes allouées, à charge pour elle de se retourner contre la société pour en obtenir le remboursement,
- qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 notifiées le 5 février 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 juin 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- qu'il soit constaté qu'elle s'en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, les majorations éventuelles de la rente, une expertise et l'évaluation des indemnisations,
- si une faute inexcusable était reconnue, la confirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, outre les frais d'expertise et les intérêts au taux légal à compter du versement de ces sommes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984'; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535).
2. - En l'espèce, M. [R] prétend qu'il appartient à l'employeur de justifier de sa politique de prévention des risques et que, à défaut, une faute inexcusable doit être reconnue à l'origine de son accident du travail. Ce faisant, il inverse la charge de la preuve, car il appartient au salarié de justifier qu'une absence de politique de prévention est à l'origine de l'accident dont il a été victime, et donc de prouver cette absence de politique et un lien de causalité avec son accident du travail.
Sur ce point, M. [R] prétend qu'aucun document d'évaluation des risques n'a été établi, mais la SAS [6] produit au débat son document unique d'évaluation des risques (DUER). C'est en vain que M. [R] se prévaut d'une absence de signature de ce document, de date, d'identité du signataire ou de l'approbateur du document, d'une absence de transmission aux représentants du personnel ou de mise à jour annuelle, dès lors que': d'une part, le document produit est au nom de la société [6] sur le site de [Localité 5] (site de l'accident selon la déclaration d'accident du travail) et porte la date 2016 dans son titre de fichier Excel, soit une date ayant précédé son accident du travail'; et que, d'autre part, il ne s'agit pas dans le présent débat de vérifier la régularité du DUER, mais l'existence d'une politique de prévention des risques et son lien avec l'accident survenu.
Par ailleurs, M. [R] prétend, contradictoirement, que le risque lié à la charge physique de travail lors de la manutention de pièces entre les palettes et les machines n'a pas été maitrisé ou identifié par son employeur, et qu'il figure bien dans le DUER produit.
Enfin, le risque est prévu avec les mentions «'Au quotidien'» et «'Gants ' Pas de formation Gestes et postures'!'», mais cette dernière mention alertant sur une mesure à prendre apparaît dans un document datant de deux ans avant l'accident du travail et ne suffit donc pas, en soi, pour prouver une absence de politique de prévention lors de l'accident survenu le 5 novembre 2018.
Au final, M. [R] n'apporte aucun élément pour justifier qu'il n'y avait pas de politique de prévention au sein de la SAS [6].
3. - Pour sa part, la SAS [6] prétend qu'aucune faute inexcusable ne pourrait être reconnue puisque les circonstances de l'accident seraient indéterminées.
Pourtant, ces circonstances sont bien établies et reconnues par l'appelante, ainsi que le rappelle M. [R], tant dans la déclaration d'accident du travail que dans sa réponse au questionnaire de la caisse primaire ou lors de l'enquête menée en interne et ayant donné lieu à un rappel à l'ordre': le salarié s'est blessé en posant une tôle ou une chute de tôle de plus de 20 kg sur le plan de travail d'une machine, sans l'aide de ses collègues ni aide matérielle. Cette description, acquise au débat même en l'absence de témoin, est suffisante pour établir le mécanisme lésionnel et apprécier la responsabilité éventuelle de l'employeur dénoncée par M. [R], même si la SAS [6] ne produit pas un compte-rendu de son enquête interne.
4. - M. [R] a donc la charge d'apporter la preuve que son employeur avait conscience du risque auquel il était soumis en termes de port de charges lourdes': cette conscience n'est pas contestée compte tenu du DUER, du compte rendu d'un CHSCT du 10 janvier 2017 et des préconisations de la médecine du travail concernant ce salarié et connues de l'employeur.
5. - M. [R] a ensuite la charge de prouver l'absence de mesures adaptées prises par son employeur pour éviter la réalisation du risque et qui ont concouru à la réalisation de l'accident. Toutefois, il n'apporte aucun élément objectif au soutien de ses propres allégations, et malgré cette carence dans l'administration de la preuve, il demande que soient écartées toutes les pièces produites par la SAS [6], au motif qu'elles seraient fausses ou irrégulières, mais il n'apporte à nouveau aucun élément au soutien de ses allégations.
6. - Ainsi, M. [R] reproche à son employeur de ne pas avoir pris de mesures de protection relatives au risque de manutention, en n'interrogeant pas la médecine du travail lors de son affectation sur un poste de régleur le 17 novembre 2017.
Or, la SAS [6] établit que':
- le 15 mai 2017, après une visite de reprise à la suite d'une maladie, la médecine du travail l'a déclaré apte à la reprise à temps partiel thérapeutique à raison de 4 heures par jour, mais à ne pas affecter sur un poste avec manutention lourde et répétée (pas de pliage)': il n'est pas contesté que l'employeur a affecté M. [R], conformément à un avenant à son contrat de travail produit au débat, à un poste de monteur sur 4 heures par jour pour réaliser de petits montages n'impliquant aucun port de charges lourdes, caractéristique que confirment un autre salarié, M. [P] [K], dans une attestation du 24 février 2021, mais également un relevé non contesté du logiciel de pointage de la société concernant les poids des pièces réalisées par les salariés qui était compris entre 0,69 et 9,86 kg, mis à part une seule pièce de 16,7 kg';
- le 7 septembre 2017, toujours à l'occasion de la reprise après maladie, la médecine du travail mentionnait seulement «'Apte à la reprise sous réserve de ne pas être au poste pliage'»': M. [R] a été réaffecté le 17 octobre au poste de régleur poinçonneur, qui n'était pas visé par une restriction, puis le 17 novembre 2017 au poste de régleur opérateur, à la suite d'une demande de M. [R] lui-même, formulée dans un courrier du 5 novembre produit au débat, et en conformité avec ce qui avait d'ailleurs été prévu par l'avenant à son contrat de travail.
La SAS [6] a donc respecté les préconisations de la médecine du travail de mai 2017 sur l'interdiction d'affectation au pliage et à un poste impliquant des manutentions lourdes et répétées, puis celles de septembre 2017 en évitant un poste de pliage et en satisfaisant la demande de M. [R] en application de l'avenant à son contrat de travail. M. [R] ne saurait donc reprocher à son employeur de ne pas avoir interrogé la médecine du travail sur la comptabilité du poste de régleur opérateur avec son état de santé, alors que l'avis d'aptitude ne restreignait sa reprise que pour le pliage, et que le salarié demandait lui-même cette affectation.
7. - M. [R] reproche également à son employeur une absence d'information aux risques qu'il encourait et aux risques de manutention, ainsi qu'une absence de formation aux gestes et postures comme cela était relevé dans le DUER communiqué par la société': il soutient que si cette formation et cette information avaient eu lieu, l'accident dont il a été victime aurait pu être évité.
La SAS [6] justifie pourtant de consignes sur la limitation du port de charge depuis le 24 février 2017 et à la suite de la réunion d'un CHSCT du 10 janvier 2017 prévoyant la rédaction d'une consigne par «'EP'». M. [S] [I], directeur de production, a ainsi attesté le 24 février 2021 avoir rédigé une note de service, produite au débat, et l'avoir diffusée à l'ensemble du personnel au cours de la semaine 09/2017 puis affichée dans les ateliers. Cette note disait faire suite à divers incidents et accidents, et interdisait strictement (ajoutant qu'il ne s'agissait pas d'une requête, mais d'une interdiction, en caractères gras soulignés) de manipuler seul et à la main des charges de plus de 10 kg, sans aide à la manutention (table roulante, chariots, gerbeurs, table élévatrice, chariot élévateur') ou l'aide d'un collègue ou sans revenir vers le directeur pour analyse si les moyens existants devaient ne pas être adaptés. La SAS [6] apporte également le témoignage de M. [X] [F], qui a attesté le 14 décembre 2021 que ses problèmes de santé étaient pris en compte lorsque la manutention ou le poids devenaient trop compliqués, en changeant de travail pour éviter tout risque, cela en ayant les moyens adaptés comme des tables élévatrices et des gerbeurs électriques pour ne pas trop se fatiguer physiquement. Enfin, M. [X] [L] a attesté le 19 avril 2021 que la note de service du 24 février 2017 avait bien été diffusée la semaine 9/2017, puis affichée.
8. - M. [R] soutient donc à tort qu'aucune information n'était assurée par son employeur, ses contestations en réplique étant infondées.
Ainsi, M. [R] prétend que la note de service a été mise en place alors qu'il était absent de l'entreprise pendant un arrêt maladie, mais cette objection est vaine puisqu'il est attesté qu'elle a été affichée et est donc restée à la vue des employés. M. [R] soutient le contraire, mais sans apporter aucun élément contredisant les témoignages de MM. [I] et [L] sur ce point.
M. [R] demande que l'attestation de M. [I] soit écartée du seul fait qu'il est le rédacteur de la note de service, alors que cette personne est conséquemment particulièrement à même d'attester de cette rédaction. De même, il conteste l'attestation de M. [L] en l'absence de pièces d'identité et des mentions prescrites par l'article 202 du Code de procédure civile, mais si l'attestation ne répond pas à toutes les prescriptions de cet article, elle n'en reste pas moins un élément soumis au débat contradictoire et M. [R] n'apporte aucun élément au soutien de ses demandes de mise à l'écart, ni ne soutient que M. [L] n'était pas salarié de la SAS [6], depuis 1996 comme il l'a écrit, son nom figurant en outre dans le rapport du CHSCT du 10 janvier 2017 comme secrétaire.
M. [R] reproche une absence de signature de la note de service, qui comporte pourtant le nom de son rédacteur, ou allègue une absence de respect de diverses formalités prévues par le Code du travail, alors que l'existence de la note est bien attestée.
M. [R] soulève le fait que la note a été présentée comme étant datée du 26 novembre 2017 lors d'une procédure prud'homale l'opposant à son employeur, et qu'elle a été antidatée dès lors qu'il a souligné que cette date correspondait à un dimanche. Toutefois, dès lors que M. [R] n'apporte aucun élément pour contredire l'information effectuée par l'employeur sur l'interdiction du port sans aide de poids de plus de 10 kg, la contestation de la date de la note de service, voire sa mention éventuellement automatique à l'impression, est sans utilité pour le débat, au regard des témoignages versés au débat qui confirment bien l'antériorité de cette information par rapport à l'accident du travail du 5 novembre 2018.
Enfin, M. [R] conteste l'attestation de M. [F] en doutant qu'il ait été salarié lors de l'accident du travail, mais si le témoin ne précise effectivement pas sa date d'emploi par la SAS [6], il n'en reste pas moins que M. [R] ne produit rien sur l'absence de mesures adaptées prises par l'employeur en matière de port de charges lourdes.
Au surplus, il convient de noter que M. [R] avait été personnellement informé par la médecine du travail du risque lié à la manutention lourde et répétée, puisqu'il a bénéficié de deux avis d'aptitude avec restriction pour de telles manutentions puis pour le poste de pliage, un an et demi et un an avant l'accident du 5 novembre 2018, sans pour autant manifester de critique à l'encontre de son employeur sur le respect de ces préconisations médicales.
9. - M. [R] reproche également à son employeur le fait qu'il ne disposait d'aucun outil de levage pour l'aider dans la manipulation de la pièce à l'occasion de laquelle il a été blessé, mais à nouveau, il n'apporte aucun élément au soutien de son allégation tout en inversant la charge de la preuve, en reprochant à son employeur de ne pas justifier le contraire.
Pourtant, la SAS [6] apporte divers éléments (photographies, liste d'équipements dans le parc avant novembre 2018, registre des entrées et sorties de personnel) qui confirment la mise à disposition de moyens d'aide à la manutention et la présence d'autres salariés (9 caristes et plusieurs intérimaires) à même d'aider M. [R] dans sa manutention, en conformité avec la note de service reprise ci-dessus et les témoignages versés au débat.
M. [R] conteste la valeur probante de la liste de matériels, parce qu'elle ne serait pas signée et serait établie au 30 novembre 2018 tout en mentionnant des engins mis en circulation jusqu'en novembre 2019': pourtant, la liste est au nom de l'entreprise même en l'absence de signature, et aucun élément n'est justifié pour contredire la mise à disposition des appareils mis en circulation antérieurement à novembre 2018 selon cette liste.
M. [R] ajoute que, s'il était bien titulaire du CACES, il n'avait pas d'autorisation interne conforme au règlement intérieur pour utiliser un chariot automoteur': ceci ne contredit pas le fait qu'il disposait d'autres matériels d'aide à la manipulation de pièces lourdes, comme un chariot à roulette qu'il pouvait utiliser pour glisser ses pièces, ou des collègues pour l'aider en cas de rack vertical, comme le souligne la SAS [6].
10. - M. [R] conteste enfin le fait que le matériel d'aide, ou des collègues aient été disponibles au moment même de son accident, ce que les premiers juges ont retenu pour caractériser une faute inexcusable de l'employeur. Toutefois, il n'apporte aucune preuve en ce sens, et se prévaut seulement d'une question des délégués du personnel en juillet 2018 sur un renfort de caristes dans un atelier découpe, donc plusieurs mois avant l'accident du travail et pour un atelier différent de l'atelier laser où il dit avoir travaillé.
Dès lors que la SAS [6] apporte des éléments suffisants sur l'existence des aides à la manutention et sur son personnel, présents en novembre 2018, il appartient donc à M. [R] de prouver qu'il ne disposait d'aucune aide ni d'aucun soutien disponible ni d'aucune solution au moment précis de son accident, ce qu'il ne fait pas. Ainsi, il convient de relever que M. [R] ne fait à aucun moment état d'une démarche auprès de son responsable pour disposer d'une aide à la manutention le jour de l'accident du travail ou même auparavant, en application de la consigne affichée et diffusée.
11. ' Au final, aucune faute inexcusable ne peut donc être reconnue à l'encontre de la SAS [6] à l'occasion des faits ayant conduit à l'accident du travail de M. [R], faute pour ce dernier d'apporter la preuve qui lui incombe, et le débat sur la faute éventuelle de ce dernier est sans utilité pour le présent débat.
Le jugement sera par conséquent intégralement infirmé et M. [R] sera débouté de toutes ses demandes.
Il supportera les dépens des procédures en première instance et en appel.
Il convient de mentionner que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et qu'il est par nature, et sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif, opposable à la CPAM de l'Isère qui est partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2023 (N° RG 20/633),
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [R] de ses demandes,
Condamne M. [P] [R] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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