Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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REFERENCES : N° RG 24/00651 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXEL
Minute : 24/587
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [K] [V]
Madame [H] [L] épouse [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
M et Mme [V]
Le 03 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LCL LE CREDIT LYONNAIS, ayant son siège social18 [Adresse 7], représentée par Maitre BOHBOT, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [H] [L] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2019, Monsieur [K] [V] et Madame [H] [V] née [L] ont souscrit auprès de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS un prêt de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 306,00 euros hors assurance (333,60 euros assurance comprise), au taux de 2,90%.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 6 décembre 2023, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS a fait citer Monsieur [K] [V] et Madame [H] [V] née [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l'exécution provisoire, la constatation de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, ainsi que la condamnation des défendeurs à lui payer solidairement les sommes de :
* 13 124,85 euros, avec intérêts au taux de 2,90% à compter du 15 février 2023
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir que Monsieur et Madame [U] n’ont pas honoré régulièrement les échéances de remboursement en dépit des courriers de relance des 21 juin 2022 et 10 janvier 2023 et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 2 février 2023.
A l’audience du 4 mars 2024, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS maintient ses demandes initiales et soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur et Madame [V] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
En l’espèce, le prêteur justifie s’être prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception du 11 janvier 2023;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Dès lors, il incombe nécessairement au prêteur de rapporter la preuve de la délivrance de la fiche d’information précontractuelle et de la conformité de son contenu à la loi, sauf à priver de toute portée ces dispositions d’ordre public;
L’existence d’une clause pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir reçu et pris connaissance des informations prévues aux articles L 312-12 et R 312-2 du code de la consommation et, le cas échéant de l’article L 314-12 du code monétaire et financier (informations européennes normalisées et son annexe)” est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche en question signée, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, la fiche produite est dépourvue de signature;
Par ailleurs, aux termes de l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l'Union Européenne, se prononçant sur l'obligation d'information précontractuelle du prêteur à l'égard de l'emprunteur, a rappelé que l'article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l'effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l'Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l'émergence d'un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d'effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l'article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s'opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a ainsi précisé qu'une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l'emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n'est licite qu'autant qu'elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu'en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance c/ Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato);
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu'il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d'une clause type incluse dans le contrat de prêt;
Les décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne s'imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l'appliquer à la clause de reconnaissance signée par l'emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu “la notice comportant les extraits des conditions générales relatives à l’assurance facultative “, cette clause n'établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l'article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
En l’espèce, la notice d’information sur l’assurance produite est dépourvue de signature;
En conséquence, à défaut de produire la notice d'information effectivement remise à l'emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
De l’historique de compte et du “décompte de créance au 25/08/2021" établis par le prêteur, il ressort que les défendeurs ont remboursé la somme totale de 10 669,26 euros (31 x 333,92 + 317,74);
Ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 9 330,74 euros (20 000 - 10 669,26);
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 5,07% et ce taux est de plein droit majoré de 5 points deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier;
Compte tenu du taux d’intérêt contractuel, l’application du taux d’intérêt légal anéantirait la portée de la sanction légale;
La condamnation sera prononcée sans intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour l’instance;
Monsieur et Madame [V] seront tenus aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS au titre du contrat de crédit consenti le 6 juillet 2019 à Monsieur [K] [V] et Madame [H] [V] née [L] ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [H] [V] née [L] à payer en deniers ou quittances à la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS la somme de 9 330,74 euros sans intérêts;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [H] [V] née [L] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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