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Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-13.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.303

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Bergerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la commune d'Orcières-Merlette, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 05170 Orcières, 2°/ de M. Michel Gillibert, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société SAEM Sedha, domicilié ..., 3°/ de M. Jean-Pierre X..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société SAEM Sedha, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Bergerie, de Me Pradon, avocat de la commune d'Orcières-Merlette, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 janvier 1996), que, suivant acte authentique du 31 décembre 1993, la société La Bergerie a acheté à la Société d'équipement du département des Hautes-Alpes (SEDHA), en redressement judiciaire, représentée par M. Gillibert, administrateur judiciaire, les parcelles AD 4, 24, 26, 27 et 39 situées sur la commune d'Orcières-Merlette, après avoir obtenu l'autorisation du juge-commissaire; que, pour l'achat de la parcelle AD 4, la société La Bergerie s'est substituée à M. Y..., qui avait signé avec la SEDHA, le 10 décembre 1985, une promesse de vente, et avec la commune, propriétaire initial de la parcelle, le 27 janvier 1987, une convention stipulant que la commune s'engageait à vendre à la société La Bergerie des terrains voisins de ceux faisant l'objet de la promesse de vente, que les deux conventions étaient liées et que si l'une ne se réalisait pas, l'autre deviendrait caduque; que, pour les parcelles AD 24, 26, 27 et 29, la commune devait être consultée sur leur prix de vente conformément au traité de concession signé entre elle et la SEDHA le 6 février 1964 et à l'avenant à ce traité conclu le 28 novembre 1972; que M. X... et M. Gillibert, respectivement liquidateur et administrateur de la SEDHA, ont assigné la société La Bergerie en annulation de la vente ; Attendu que la société La Bergerie fait grief à l'arrêt, d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., qui avait substitué la société La Bergerie dans le bénéfice du compromis de vente consenti le 10 décembre 1985 à celui-ci par la SEDHA, aurait été tenu envers cette dernière d'une obligation d'information quant à la convention du 27 janvier 1987 et au refus de la municipalité d'Orcières-Merlette de donner suite à cet acte; qu'en alléguant que M. Y... aurait été tenu d'une telle obligation, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; que la cour d'appel se borne à constater que la SEDHA soutenait que la société La Bergerie lui aurait dissimulé l'existence de l'accord passé le 27 janvier 1987 entre M. Y... et la commune d'Orcières-Merlette, accord aux termes duquel cette dernière s'engageait à vendre au premier des terrains voisins de ceux faisant l'objet de la promesse de vente en date du 10 décembre 1985, mais stipulant que les deux conventions étaient liées, si l'une ne se réalisait pas, l'autre deviendrait caduque; qu'à supposer même que l'accord du 27 janvier 1987, conclu entre M. Y... et la commune d'Orcières-Merlette ait prévu que le compromis du 10 décembre 1985, consenti par la SEDHA à M. Y..., serait devenu caduc en l'absence de réalisation de l'accord du 27 janvier 1987, et que la cour d'appel en ait déduit l'obligation de M. Y... d'informer la SEDHA de cet accord et du refus de la municipalité d'Orcières-Merlette d'y donner suite, l'arrêt attaqué n'aurait pu faire produire à l'accord du 27 janvier 1987 des effets sur le compromis du 10 décembre 1985 sans violer l'article 1165 du Code civil ; 3°) qu'au surplus, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait fondé sa décision sur les termes de l'accord conclu le 27 janvier 1987 entre M. Y... et la commune d'Orcières-Merlette et stipulant que cet accord et le compromis du 10 décembre 1985 étaient liés et que si l'un ne se réalisait pas, l'autre deviendrait caduc, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si cette stipulation n'était pas formulée dans l'intérêt exclusif de M. Y... ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 4°) qu'en s'abstenant, au surplus, de préciser si la société La Bergerie avait eu connaissance de l'accord passé le 27 janvier 1987, et du refus de la municipalité d'Orcières-Merlette de donner suite à cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 5°) qu'en se bornant à affirmer que la société La Bergerie aurait dissimulé son intention de construire sur les parcelles AD n° 24, 26, 27 et 39, sans relever que le caractère constructible de ces parcelles résultant du nouveau plan d'occupation des sols aurait été dissimulé au vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; 6°) qu'en s'abstenant encore de relever si le vendeur ignorait le caractère constructible des parcelles susvisées, bien que l'acte authentique de vente en date du 31 décembre 1993, précise expressément que "le plan d'occupation des sols de la commune concernée a été mis en révision en janvier 1993, et depuis approuvé par délibération du conseil municipal du 22 octobre 1993", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; 7°) qu'en ne recherchant pas, en toute hypothèse, si les prétendues réticences dolosives auraient été déterminantes du consentement du vendeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société La Bergerie n'avait pas fait état de l'accord du 27 janvier 1987 et du refus de la municipalité d'Orcières-Merlette de donner suite à cet acte et qu'elle avait dissimulé ses véritables intentions, révélées par le dépôt d'un permis de construire à peine plus d'un mois après la vente, en présentant l'acquisition des parcelles AD 24, 26, 27 et 39 comme destinée à la réalisation d'emplacements de stationnement et annexe de l'opération envisagée sur la parcelle AD 4, réalisation montrée comme indispensable compte tenu des règles de constructibilité, de manière à minorer le prix, alors qu'il s'agissait de parcelles destinées à être construites ainsi que le permettait le nouveau plan d'occupation des sols, connu de l'acquéreur, et que la lettre du notaire chargé de dresser l'acte de vente induisait que la société La Bergerie s'étant substituée à M. Y... avait pris en charge toutes ses obligations dont celle tenant à l'information de M. Gillibert sur l'existence de la convention du 27 janvier 1987, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que ces réticences présentaient un caractère dolosif, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Bergerie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Bergerie à payer à la commune d'Orcières-Merlette la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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