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Tribunal Administratif de la Guyane, 24 octobre 2022. 2201322

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2201322

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A soumet au juge des référés une demande de communication de pièces adressée au rectorat de la Guyane. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2.La présente requête doit être regardée comme un recours gracieux adressé au rectorat de la Guyane, par lequel M. A demande la communication de son attestation employeur. Par suite, la requête enregistrée sous le n° 2201322 de M. A qui a été transmise à tort au tribunal, doit être rayée des registres du greffe et transmise au rectorat de la Guyane. O R D O N N E: Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2201322 est radiée des registres du greffe du tribunal et transmise au rectorat de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR

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