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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 93-84.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.539

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CLEMENT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1993, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 58 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57 et 60 dudit Code ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 56 du même Code ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la gendarmerie a, dans les locaux de la SARL Gel Océan Equipement dont le gérant Daniel X... était soupçonné de maintenir clandestinement l'activité d'une autre société déclarée dissoute, procédé à une perquisition en présence des agents de la direction des impôts de La Rochelle et du contrôleur du travail de cette ville ; qu'elle a effectué la saisie de documents commerciaux placés sous scellés numérotés 1 à 5 ; que Daniel X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de travail clandestin, le scellé n 1 n'a pu être représenté lors de la première audience du tribunal le 6 octobre 1992 ; que ce scellé ayant été retrouvé, le tribunal a ordonné la réouverture des débats qui ont été repris le 12 janvier 1993 ; que, constatant, d'une part, que ce scellé était composé de documents placés dans une boîte fermée par une simple ficelle pouvant être ôtée sans briser le sceau et que l'intégrité du scellé n'était donc pas assurée, et d'autre part, que le ministère public avait communiqué ce scellé le 3 décembre 1991 aux services fiscaux à l'insu du prévenu, les premiers juges ont annulé le scellé n° 1 et jugeant que la prévention reposait essentiellement sur son contenu, ont annulé l'enquête préliminaire ; Attendu que, pour infirmer cette décision, la juridiction du second degré énonce que, malgré les défectuosités de confection du scellé, le prévenu ne conteste ni le nombre, ni la nature, ni le contenu des documents saisis et qu'il n'a donc pas été porté atteinte aux droits de la défense, d'autant que les autres scellés et notamment le scellé n° 2 contiennent des pièces essentielles caractérisant l'activité commerciale du prévenu pendant la période litigieuse ; qu'elle observe en outre que la communication noncontradictoire des documents aux services fiscaux concerne la procédure de vérification fiscale mais est sans conséquence sur la procédure présente ; Que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait, d'une part, que les scellés, contrairement aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale, n'avaient pas été immédiatement confectionnés sur les lieux de la saisie et, d'autre part, que les fonctionnaires de l'administration fiscale et de l'inspection du travail ayant assisté à la saisie n'avaient pas prêté serment, contrairement aux dispositions de l'article 60 dudit Code, les juges relèvent que les allégations du prévenu ne suffisent pas à démontrer l'inexactitude du procès-verbal de perquisition relatant le placement sous scellés, dans les locaux de la société Gel Océan Equipement, des documents saisis ; qu'ils retiennent que les agents de la direction des impôts et de l'inspection du travail, ne peuvent être assimilés aux personnes qualifiées visées à l'article 60 précité et que l'article L. 324-12 du Code du travail leur donne compétence en matière de travail clandestin ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre : En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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