Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/427
N° RG 22/02466 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3WR
EB/AR
Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( F21/00095)
[Adresse 2]
S.A.S. JVAEROSERVICES
C/
[E] [N]
Grosse délivrée
le 24 11 23
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
M. [P] en LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. JVAEROSERVICES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMEE
Madame [E] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par M [P] [F] défenseur syndical, muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [N] a effectué plusieurs missions d'intérim pour la société PMV Industries entre le 21 janvier 2008 et le 25 avril 2008.
Mme [N] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2008 par la société PMV Industries en qualité d'agent de production.
En 2018, la société PMV Industries devenait la SAS JVaeroservices.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
La société JVaeroservices emploie plus de 10 salariés.
Suivant avenant du 11 mars 2019, Mme [N] a été nommée au poste de magasinier contrôleur et son temps de travail a été modifié pour devenir un temps plein.
Selon lettre du 18 mai 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin 2020, en vue d'un licenciement pour motif économique.
Une proposition de contrat de sécurisation professionnelle a été remise à Mme [N] par courrier électronique et courrier recommandé du 04 juin 2020.
Le 18 juin 2020, Mme [N] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Suivant lettre du 26 juin 2020, Mme [N] a interrogé l'employeur sur les critères retenus pour le licenciement économique.
Par lettre en date du 2 juillet 2020, la société JVaeroservices a communiqué les critères d'ordre retenus.
Le 20 avril 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement de départition du 16 mai 2022, le conseil a :
- condamné la SAS JVaeroservices à payer à Mme [E] [N] la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts,
- dit que la société JVaeroservices devra rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées pendant six mois à Mme [N], sous déduction de la contribution prévue à l'article L1233-69 du code du travail,
- dit que le salaire moyen brut de Mme [N] est de 2 138,72 euros,
- condamné la société JVaeroservices à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JVaeroservices aux dépens,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais d'exécution forcée,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en l'ensemble de ses dispositions.
Le 29 juin 2022, la société JVaeroservices a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société JVaeroservices demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JVaeroservices à la somme de 13 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des indemnités pôle emploi.
Statuant à nouveau:
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que la rupture amiable pour motif économique du contrat de travail de Mme [N] de par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par celle-ci est régulière et fondée,
- condamner Mme [N] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose avoir respecté la régularité de la procédure du licenciement pour motif économique. Elle fait valoir avoir mis en oeuvre des mesures pour limiter le nombre de postes supprimés, avoir envisagé les possibilités de reclassement des salariés et établi des critères permettant de déterminer l'ordre des licenciements, soulignant que le plan de restructuration a été validé par le CSE.
Elle ajoute que le licenciement était fondé sur des motifs économiques et plus particulièrement sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité en conséquence d'une baisse des commandes constatée et d'une baisse du chiffre d'affaires, motif mentionné dans le courrier de proposition de contrat de sécurisation professionnelle du 04 juin 2020.
Dans ses dernières écritures en date du 14 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :
Sur les demandes antérieures maintenues :
- confirmer le jugement en ce qu'il qualifie le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse, de le réformer sur le quantum des dommages et intérêts et de lui accorder les sommes suivantes :
- 23 500 euros à titre de dommages et intérêts sur la base de l'article L1235-3 du code du travail, portant également intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la condamnation de la SAS JVaeroservices à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [N] dans la limite de 6 mois,
- dire que la moyenne des salaires la plus favorable pour l'intimé est de 2 140 euros ,
- condamner sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la société JVaeroservices aux entiers dépens et au taux d'intérêt légal à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement ; dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision à venir par voie d'huissier, Mme [N] ne devra pas avancer de frais, et qu'ils seront à l'entière charge de la société JVaeroservices.
Demandes additionnelles (articles 65 et 70 du code de procédure civile) :
- 4 277,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 427,74 euros au titre des congés payés sur préavis.
Elle fait valoir ne jamais avoir été informée de recherches de reclassement et estime qu'il ne lui a pas été donné toutes les chances de conserver son emploi de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que la société JVaeroservices ne justifie pas du motif économique du licenciement.
Elle souligne qu'elle était capable d'occuper d'autres postes dans l'entreprise et que si elle avait pu démontrer ses compétences professionnelles techniques, elle n'aurait pas été licenciée car le nombre de ses points aurait été différent.
Elle s'explique enfin sur le montant des sommes réclamées, sollicitant notamment que le barème prévu à l'article L 1235-3 du code du travail soit écarté.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur le motif économique du licenciement
Mme [N] sollicite la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société n'établit pas la réalité du motif économique et n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Tout d'abord, la cour rappelle que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle n'exclut pas la possibilité pour la salariée de contester le licenciement pour motif économique.
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Au cas d'espèce, par courrier du 18 mai 2020, la SAS JVaeroservices a convoqué Mme [N] à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 juin 2020. A l'issue de l'entretien, il a été adressé à Mme [N], par courrier électronique et courrier recommandé, la proposition de contrat de sécurisation professionnelle énonçant la cause économique de la rupture du contrat en ces termes :
Décembre 2019 / janvier 2020, la crise du covid-19 démarrait en Chine. La pandémie atteignait l'Europe quelques semaines plus tard et se répandait à travers le monde.
La France prenait des mesures de protection sanitaire inédites mi-mars 2020 avec, en parallèle du confinement de la population, la fermeture de ses frontières, l'interdiction de fonctionnement de pans très importants de son économie (restauration, commerces autres que les activités vitales), la réduction des transports avec - en particulier - la fermeture de la plupart de ses aéroports.
Au niveau mondial, y compris au sein des grandes puissances, un effondrement majeur et brutal de l'activité économique et sociale est intervenu dans de nombreux secteurs.
En France, les rapports d'experts ont fait état d une baisse très importante de l'activité économique en France de l'ordre de 25 à 30% au cours de la période de confinement s'illustrant par une perte sensible du produit intérieur brut du pays.
L'industrie est fortement touchée par cette pandémie. Selon les estimations des statisticiens, la perte d'activité est d'environ 42% (point de conjoncture de l'Insee du 09 avril 2020).
La paralysie d'un grand nombre d'activités a provoqué une explosion de demandes d'activité partielle avec un coût pour la société française de plus d'1 milliard par jour. Ces montants vertigineux illustrent l'ampleur sans précédent des effets de la crise du covid-19 sur l'économie tricolore.
Impact sur le secteur aéronautique :
Il est important de rappeler que le secteur de l'aéronautique avait déjà particulièrement souffert de la crise engendrée par le « Boeing 737 MAX » suite, en mars 2019, aux 2 crashs d'avions de type Boeing 737 MAX ayant coûté la vie à 346 personnes. Boeing immobilisait alors tous ces 737 MAX.
En décembre 2019, Boeing décidait d'interrompre à partir de janvier 2020 la production de cet appareil : une décision ayant eu un impact direct sur les chaînes d'assemblage de l'avionneur américain, mais aussi sur l'activité de ses fournisseurs, en particulier sur Safran.
Depuis, la crise du covid-19 a vu la réduction drastique des vols sur l'ensemble des aéroports du monde : une large partie des aéroports mondiaux sont dans une situation de quasi-fermeture, alimentés quasi exclusivement par les vols de rapatriement et le cargo.
Moins d'avions qui volent c'est moins d'avions à maintenir : réduction des programmes de fabrication d'avion neufs et des programmes de maintenance des avions en service.
La situation chez les différentes parties prenantes de l'aéronautique est plus que préoccupante : avionneurs, motoristes et équipementier font état de mesures telles que fermeture temporaire de sites (complète chez Boeing, ciblée chez Airbus), réduction des cadences, accélération du plan de réduction de coûts initié suite à la crise des Boeing 737 MAX (SAFRAN), mise en place d un plan de départ volontaire (Boeing) ou de licenciement, gel des recrutements, décalages / annulations de commandes des compagnies aériennes.
Malheureusement, les prévisions en termes de rebond d'activité dans ce secteur sont alarmantes.
Dans le contexte particulier du Covid-19, la reprise sera probablement plus lente et plus progressive car l'impact sur le secteur aéronautique est multiple et durable : à titre d'exemples, freins au voyage (mesures de quarantaine, fermeture sélective de frontières, restriction de voyages') ; impact profond sur le trafic affaires et sur le tourisme, changement des habitudes de consommation (visioconférence et le télétravail massifs').
Dans le cas d'un scénario le plus optimiste, il faudrait attendre 3 ans pour retrouver le niveau de trafic de 2019 et au moins 10 ans pour rattraper la trajectoire d'avant crise (étude Archery stratégie consulting du 09 avril 2020).
En conséquence, les compagnies aériennes ne disposant pas des liquidités suffisantes pour traverser une crise longue et profonde pourraient ne pas se remettre de la crise engendrée par le Covid-19. Elles pourraient même envisager de resserrer leur flotte et leur réseau de destinations pour maintenir en priorité leurs lignes les plus rentables.
La baisse du trafic aérien va impacter la demande d'avions entre 40 et 60% sur les 5 années à venir (étude Archery stratégie consulting du 09 avril 2020).
La société est également confrontée à de sérieuses problématiques d'approvisionnement en matière première et fournitures industrielles.
L'année 2019 s'est révélée positive malgré une activité bien plus faible que celle ambitionnée. La société avait en effet réalisé des investissements importants - tant en infrastructure qu'en compétences - afin de répondre au développement de certains marchés ciblés. L'activité s'est révélée en dessous du niveau nécessaire pour absorber les investissements consentis.
En substance, réduction de la production des avions A350 d'Airbus (passage de 10 avions par mois à 1 à 2). Baisse de 50% de la production du Dreamliner de Boeing. Suspension sine die de certains programmes Bombardier et F6X (Dassault).
En substance, à l'arrêt des actuels programmes en cours de finalisation (type Qantas), la société se retrouve sans nouvelles commandes d'envergure, sans nouveaux marchés qui permettraient de la faire fonctionner.
Ainsi, les différents scénarios de reprise d'activité du marché aéronautique font état d'un impact sur l'entreprise nécessitant une action immédiate si l'entreprise veut sauvegarder sa compétitivité. Le résultat prévisionnel de l'année 2020 sans plan d'action nous conduirait à des pertes dépassant les - 300 000 d'euros.
Ainsi, face au cumul d'une situation 2019 qui faisait déjà apparaître une société Jvaéroservices fragilisée avec l'impact de la crise économique dûe au covid-19, la société subit par conséquent d'importantes baisses de commande avec un impact conséquent sur le chiffre d'affaires et se retrouve sans perspectives de développement pour l'année à venir.
En conséquence, la société n'a pas d'autre choix que de mettre en place des mesures économiques importantes et immédiates, passant notamment par un projet de restructuration nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
JVaeroservices a déjà mis en oeuvre les actions qui s'imposaient : gel des investissements, réduction drastique du recours à l'intérim (limité aux fonctions où elle n'a pas les compétences en interne et l'impossibilité de les développer à très court terme), fins de CDD à leur terme, mise en place de l'activité partielle.
En dépit de ces mesures, force est de constater que ces dispositions ne seront malheureusement pas suffisantes pour répondre de façon adaptée au nouveau contexte économique auquel la société doit faire face et à ses conséquences sur celle-ci.
C'est pourquoi la société met en oeuvre un plan de licenciement économique collectif afin de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, la baisse drastique du volume de commande, la baisse avérée du chiffre d'affaires et le manque de perspectives pour les mois à venir ont un impact sur plusieurs fonctions de l'entreprise.
La société cible un impact limité sur les fonctions de production liées aux marchés porteurs de demain. En revanche, la société doit mettre en adéquation :
- ses fonctions d'encadrement par rapport à l'organisation de la production
- Ses fonctions support implantées par la baisse générale du flux
C'est ainsi dans ce contexte que la suppression de votre poste de MAGASINIER CONTROLEUR a été envisagée. (').
En application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.(...).
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Ainsi, le motif économique doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail et ce au sein du secteur d'activité du groupe.
La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie.
Dans le cas d'espèce, la société JVaeroservices se fonde sur le contexte global affectant le secteur de l'aéronautique qui a entraîné des difficultés ayant pour conséquence une baisse du chiffre d'affaires et une diminution des commandes.
Elle rappelle ainsi que le motif du licenciement de Mme [N] est dû à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité en conséquence d'une baisse des commandes constatée ainsi qu'à une baisse du chiffre d'affaires, et non à des difficultés économiques stricto sensu.
La proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite à Mme [N], énonce la cause économique de la rupture du contrat, en l'occurrence un motif de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Ainsi, par la mise en place d'un projet de restructuration, la société JVaeroservices a entendu anticiper les difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants.
Il résulte des comptes consolidés tels que produits par l'employeur en pièce 6 et 6 bis et du plan de restructuration qu'il existait bien de réelles menaces.
En effet, alors que le résultat de la société JVaeroservices était largement bénéficiaire au 31 décembre 2018 (résultat net de 1,327 million d'euros), la situation s'est dégradée au 31 décembre 2019 avec un résultat net à hauteur de 213 170 d'euros. La situation ne s'était en rien redressée pendant l'année 2020, année du licenciement, puisque l'exercice était clos sur une perte de 301 303 d'euros.
Ces difficultés existaient également au niveau du groupe JV group consolidé qui a enregistré un résultat net négatif au 31 décembre 2020 de 5 millions d'euros contre un résultat net négatif de 1,184 million d'euros au 31 décembre 2019.
Ainsi, il résulte des pièces comptables versées au dossier que cette compétitivité était bien menacée par une baisse des commandes liée à la crise de la covid-19 faisant suite à celle des Boeing 737 Max et ce, dans le secteur très concurrentiel de l'aéronautique, étant rappelé que la société n'avait pas d'activités diversifiées.
Le fait que la situation se serait améliorée par la suite ne saurait en soi remettre en cause cette constatation puisque la cour ne peut se placer qu'à la date du licenciement.
En tout état de cause, l'employeur justifie par la production des comptes consolidés 2021 que la situation ne s'est pas améliorée au cours de l'année 2021, en enregistrant pour la société JVaeroservices un chiffre d'affaires de 3 153 000 euros et un résultat net négatif de 975 000 euros.
Dans de telles conditions, alors que la compétitivité était bien menacée et justifiait une réorganisation, la décision de suppression de sept postes, dont celui de Mme [N], reposait sur un motif économique réel et sérieux.
En conséquence, la cour estime par infirmation du jugement entrepris que le motif économique du licenciement de Mme [N] est réel et sérieux.
Sur la recherche de reclassement
Mme [N] critique également son licenciement au motif que la société JVaeroservices aurait manqué à son obligation de reclassement :
- en n'effectuant pas loyalement des recherches de reclassement pour éviter le licenciement, le plan de restructuration du 13 mai 2020 se bornant dans le paragraphe Recherche de reclassement à rappeler le gel des recrutements, que la société serait attentive à tout poste devenant disponible, de solliciter les services et branches professionnels auxquels le groupe est attaché et solliciter ses confrères et partenaires économiques.
- en ne l'informant pas de ces recherches ;
- en ne lui proposant pas certains postes.
Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Si l'obligation de reclassement est de moyens, il incombe toutefois à l'employeur de justifier d'une recherche loyale et sérieuse tant au sein de l'entreprise que du groupe dont elle dépend et ce sur les emplois disponibles situés en France.
En l'espèce, il est constant qu'aucune proposition n'a été faite à la salariée.
Le courrier de proposition de contrat de sécurisation professionnelle ne formule pas de proposition de poste de reclassement mais informe la salariée qu'elle bénéficie d'une priorité de réémbauche pendant un an à compter de la date de rupture du contrat de travail, à condition d'en faire la demande.
Contrairement aux allégations de la salariée, il n'existe aucune obligation pour l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique d'informer préalablement les salariés de ces recherches de reclassement.
En tout état de cause, la société Jvaeroservices verse aux débats les recherches de reclassement qu'elle a effectuées aux mois d'avril et mai 2020 auprès de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient (JVmechanics, JVgroup, JVcoating) mais également auprès de l'UIMM Gironde-Landes et des sociétés Plastalliance, JCB Aero, PMV Engineering et New design Air pour diffusion aux entreprises affiliées, démarches qui sont restées vaines.
Les différents courriers adressés par l'employeur mentionnaient l'identité des salariés concernés en précisant leur diplôme/formation, le poste occupé/compétences, l'ancienneté dans l'entreprise, leur classification et statut mais également le type de contrat et temps de travail.
Dès lors, Mme [N] ne saurait valablement arguer que cette recherche de reclassement était générale et imprécise, en ne faisant référence qu'au plan de restructuration qui ne comprend qu'une synthèse des recherches de reclassement entreprises.
Mme [N] fait valoir en outre que le document intitulé Statut démontre que des postes de travail étaient disponibles, postes qui ne lui ont cependant pas été proposés et qu'elle comptabilise au nombre de huit.
Ainsi en est-il des postes occupés par :
- M. [Y] [B] ; or, le contrat de travail à durée indéterminée ayant été signé le 03 décembre 2018, il ne s'agissait pas d'un poste qui a été pourvu au sein de la société à l'époque de la recherche de reclassement ;
- M. [V] [W] qui a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a débuté le 13 janvier 2020 pour se terminer le 31 juillet 2020. S'il est constant que les contrats à durée déterminée doivent également être inclus dans les recherches de reclassement, ce n'est cependant qu'à la condition qu'ils soient disponibles au moment de la recherche. Or, tel n'était pas le cas puisque le contrat visait la période du 13 janvier 2020 au 31 juillet 2020, soit une période au cours de laquelle Mme [N] elle-même occupait son poste, à l'exception du dernier mois.
- M. [S] [K] du 08 au 30 juin 2020 (mission d'intérim) en qualité de mécanicien monteur,
- M. [U] [L] du 06 avril au 26 juin 2020 (mission d'intérim pour remplacement d'un salarié en cas d'absence ou suspension de son contrat de travail) en qualité de mécanicien monteur,
- Mme [G] [H] du 06 au 26 juin 2020 (mission d'intérim) en qualité de magasinier,
- M. [Z] [D] du 25 mai au 26 juin 2020 (mission d'intérim) en qualité de monteur,
- Mme [A] [M] du 8 au 26 juin 2020 (mission d'intérim) en qualité de magasinier,
- M. [C] [X] du 4 mai au 3 juillet 2020 (mission d'intérim) en qualité de mécanicien monteur.
La cour estime que la société JVaeroservices ne peut être critiquée pour ne pas avoir proposé à Mme [N] ces postes alors que les deux premiers étaient déjà en cours au moment de la mise en oeuvre de procédure de licenciement et des recherches de reclassement, que le recours à l'intérim pour M. [L] était justifié par la nécessité de remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail, que le recours à l'intérim pour Mme [M] nécessitait le Caces que Mme [N] n'a pas et, que les quatre autres concernaient des missions intérimaires de très courte durée (3 semaines pour M. [K], 20 jours pour Mme [H], un mois pour M. [D] et 2 mois pour M. [X]).
Ainsi, la cour retient qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au sein du groupe pour permettre le reclassement de Mme [N] dans les conditions prévues à l'article L 1233-4 susvisé, de sorte que la société JVaeroservices n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement.
En conséquence, le licenciement économique de Mme [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [N] des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et Mme [N] sera déboutée de ses demandes.
Sur les critères d'ordre
En application de l'article L 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir notamment en constatant que l'appréciation des qualités professionnelles par l'employeur avait été faussée par sa volonté d'éviter le licenciement d'un salarié moins ancien en raison du coût de ce licenciement pour l'entreprise ce qui caractérise un abus de pouvoir.
Cette liste légale, non limitative, peut être complétée par d'autres critères. L'employeur peut aussi en privilégier certains ou les pondérer à condition de prendre en considération l'ensemble des critères légaux.
Les critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. La notion de catégorie professionnelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. L'employeur peut toutefois scinder des fonctions en deux catégories professionnelles s'il parvient à démontrer qu'elles nécessitent une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation.
Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, par des dommages-intérêts qui ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, en l'espèce, Mme [N] ne formule aucune demande au titre du non-respect des critères d'ordre de sorte que les moyens développés à ce titre sont sans portée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [N] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles, par infirmation du jugement.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique de Mme [E] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Déboute Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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