Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.747
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Falcoz Vigne, société à responsabilité limitée dont le siège est 38410 Vaulnaveys-le-Haut,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Falcoz Vigne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... a été engagé par la société Falcoz Vigne suivant contrat en date du 28 septembre 1988, prévoyant le paiement, en plus du salaire, d'un intéressement ;
Attendu que la société, ainsi que M. Z... et M. X..., reprenant l'instance en qualité de représentant des créanciers et de mandataires au redressement judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 1996) d'avoir accueilli la demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la perte de confiance de l'employeur à l'égard du salarié constitue un motif réel et sérieux de licenciement dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que l'instruction pénale avait permis d'établir que c'est M. Y..., lui-même, qui avait présenté à M. A..., qui créait une société concurrente, ses amis, son beau-frère et son banquier, éléments qui caractérisaient la part active de M. Y... dans la constitution de la société concurrente de son employeur ; que la cour d'appel, qui estime que la part active de M. Y... dans la constitution de la société concurrente France extracteur n'est pas établie, sans examiner les éléments invoqués par l'employeur et qu'en conséquence, le licenciement de M. Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé souverainement que les faits allégués n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en paiement d'un intéressement sur les bénéfices, alors, selon le moyen, que l'intention de nover peut résulter des faits de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le contrat de travail du 28 septembre 1988 prévoyait que M. Y... était engagé à titre d'attaché commercial et bénéficiait d'un intéressement de 3 % sur les bénéfices dégagés, et que M. Y... est, ensuite, devenu gérant salarié de la société Secim, puis salarié de la société, éléments qui établissaient la novation du contrat de travail du 28 septembre 1988 ; que la cour d'appel, en écartant la novation et en appliquant les clauses du contrat de 1988, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1273 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement rappelé que la novation ne se présume pas, et relevé que les parties avaient poursuivi l'exécution du contrat aux conditions convenues lors de sa conclusion le 23 septembre 1988, a estimé qu'elles n'avaient pas l'intention de nover et a, à bon droit, décidé que le contrat devait recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Falcoz Vigne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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