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Cour de cassation, 28 avril 1993. 93-80.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.624

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samuel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 22 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et attentats à la pudeur aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 135-1, 146 ancien, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit régulière la procédure de mise en détention provisoire d'X... et refusé d'ordonner sa mise en liberté ; "aux motifs qu'il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 11 novembre 1992 ; que, lors de cette procédure, il avait déclaré au juge d'instruction qu'il renonçait à l'assistance immédiate d'un avocat et qu'il attendrait d'être reconvoqué avec l'avocat qu'il désignerait ; que, par la suite, il a été interrogé sur le fond le 24 novembre 1992, son conseil étant présent ; que l'inculpé a renoncé à l'assistance immédiate d'un avocat et qu'il n'y a donc pas eu violation des prescriptions de l'article 135-1, dans sa rédaction ancienne applicable ; "alors que, lors de sa première comparution le 11 novembre 1992, X..., avisé des termes de l'article 135-1 du Code de procédure pénale, avait déclaré : "Vous venez de m'informer qu'en raison du jour férié, l'avocat de permanence ne peut être contacté. Je renonce à son assistance immédiate et j'attendrai d'être reconvoqué par vous avec l'avocat que j'aurai choisi" ; que cette renonciation à la seule assistance immédiate de l'avocat de permanence, dont X... savait qu'il ne pourrait bénéficier, compte tenu du jour férié, était inopérante ; qu'ainsi, en retenant que le magistrat instructeur n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 135-1 précité, en ne faisant comparaître X... que le 24 novembre 1992, dès lors que celui-ci avait renoncé à l'assistance immédiate d'un avocat, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Samuel X..., placé sous mandat de dépôt le 11 novembre 1992, lors de son inculpation des chefs de viols, attentats à la pudeur aggravés, a formé, le 27 novembre 1992, une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction ; Que, sur appel de cette décision, l'inculpé a fait valoir devant la chambre d'accusation que le mandat de dépôt était nul, faute, par le juge d'instruction, de l'avoir fait comparaître dans le délai légal de 5 jours ; Attendu que, pour déclarer régulière la détention de Samuel X... et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que l'inculpé ayant renoncé à l'assistance immédiate d'un avocat, il n'y a pas eu violation des prescriptions de l'article 135-1 du Code susvisé ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erronné mais non déterminant, relatif à l'application de l'article 146 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz