Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1992, qui, pour vols, escroqueries, abus de confiance, en état de récidive légale, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que "les premiers juges ont justement constaté que Marc X... se trouvait en état de récidive légale pour avoir notamment été condamné par le tribunal de grande instance de Rodez, le 26 juillet 1989, à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans pour vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage, escroquerie, sursis révoqué le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Riom ;
"alors que cette énonciation ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la condamnation retenue comme premier terme de la récidive était devenue définitive lors de la perpétration des faits qui font l'objet de la présente poursuite" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et du jugement sur lequel il se fonde, que X... a été poursuivi pour vols, escroqueries et abus de confiance, délit commis courant mars à juin 1990, avec cette circonstance qu'il se trouvait en récidive légale pour avoir été condamné le 26 juillet 1989 par le tribunal de grande instance de Rodez à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans pour vol, escroquerie, infraction à la législation sur les chèques ; qu'il ne résulte d'aucune mention ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté devant les juges du fond le caractère définitif de la condamnation ainsi retenue comme premier terme de la récidive ;
Qu'en cet état, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, en ce qu'il est mélangé de fait et de droit, doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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