Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° P 17-17.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 5 janvier 2017 par la juridiction de proximité de Rouen, dans le litige l'opposant à la société Pharmacie Mordelet, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Pharmacie Mordelet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 231-3, alinéa 2, et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, la juridiction de proximité connaît des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 4 000 euros ; que, lorsque la juridiction de proximité statue sur des demandes indéterminées, son jugement est susceptible d'appel ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Rouen, 05 janvier 2017), statuant en premier ressort, que Mme X... a acquis un fauteuil roulant à propulsion, au prix de 3 487,95 euros, auprès de la société Pharmacie Mordelet ; que, soutenant que cette dernière avait failli à son obligation de conseil, elle l'a assignée en résolution de la vente ; que sa demande a été rejetée ;
Attendu que, la demande en résolution d'une vente étant, par nature, indéterminée, le jugement a été, à bon droit, qualifié en premier ressort ; que, dès lors, le pourvoi formé contre celui-ci n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
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