Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/00697
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00697
Date de décision :
19 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00697
AFFAIRE :
M. Jean-François X..., Mme Nicole Y... épouse X..., EARL DU PAYS VERT
C/
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE
GS/ MCM
REMBOURSEMENT PRET
Grosse délivrée à
Me PAGES, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JUIN 2014
Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-François X... de nationalité Française, né le 17 Mai 1961 à ALLASSAC (19), Agriculteur, ...-19240 ALLASSAC
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE
Madame Nicole Y... épouse X... de nationalité Française, née le 24 Avril 1962 à BRIVE (19), Agricultrice, ...-19240 ALLASSAC
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE
EARL DU PAYS VERT
dont le siège social est Brochat-19240 ALLASSAC
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 15 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE dont le siège social est 3, avenue de la Libération-63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me POMPIGNAC, avocat au barreau de la Corrèze
INTIMEE
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014.
A l'audience de plaidoirie du 1er Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 juin 2014 les parties en étant régulièrement avisées.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Entre 1996 et 2005, la Caisse de crédit agricole Centre France (la Caisse) a consenti :
-4 prêts aux époux X...,-13 prêts et une ouverture de crédit en compte courant au profit de l'EARL du Pays vert constituée par les époux X... pour l'exploitation de leur propriété agricole, ces derniers se portant cautions solidaires du remboursement de certains de ces concours.
Les emprunteurs ayant manqué à leur obligation de remboursement, la Caisse a prononcé la déchéance du terme le 23 avril 2009 et elle a assigné les époux X... et l'EARL, tant en leur qualité d'emprunteurs que de cautions, devant le tribunal de grande instance de Brive en paiement de sa créance.
En défense, les époux X... et l'EARL ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en reprochant à la Caisse d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde et d'avoir abusivement soutenu l'EARL.
Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal de grande instance a notamment :
- accueilli la demande en paiement de la Caisse,- débouté les emprunteurs de leur action en responsabilité,
- rejeté la demandes des emprunteurs tendant à l'octroi de délais de paiement.
Les époux X... et l'EARL ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les appelants concluent à la condamnation de la Caisse à leur payer des dommages-intérêts devant venir en compensation de leurs dettes en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde et d'avoir abusivement soutenu l'EARL. Ils demandent de constater le versement à la Caisse d'une somme de 23 330 euros et ils réclament des délais de paiement.
La Caisse conclut à la confirmation du jugement, sauf à actualiser sa créance pour tenir compte des versements effectués en cours de procédure.
MOTIFS
Sur les dettes des époux X... et de leur EARL envers la Caisse.
Attendu que les époux X... et l'EARL ne contestent pas ces dettes telles qu'elles ont été fixées par le premier juge ; que les chefs de décision condamnant époux X... et l'EARL à payer des sommes à la Caisse seront donc confirmées, sauf à préciser que ces condamnations seront prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des versements effectués par les débiteurs en cours de procédure.
Sur l'action en responsabilité des époux X... et de l'EARL à l'encontre de la Caisse.
Attendu qu'au soutient de leur action en responsabilité, les appelants font valoir que la Caisse :
- a soutenu abusivement l'EARL-a manqué à ses devoirs d'information et de mise en garde à leur égard.
A) Le soutien abusif de l'EARL
Attendu que l'EARL produit ses documents comptables pour les années 2000 à 2006 qui révèlent que cette entreprise connaissait des difficultés économiques avec des résultats négatifs ; que, pour autant, l'EARL ne fait pas la preuve qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise à la date de l'octroi des prêts, la Caisse faisant très justement observer sur ce point qu'elle se trouve toujours " in bonis " plus de neuf ans après la date du dernier des prêts consentis ; que dès lors, la responsabilité de la Caisse ne peut être engagée du chef d'un soutien abusif.
B) Le manquement aux obligations d'information et de mise en garde.
Attendu que l'EARL exploite une propriété agricole ; qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait une compétence particulière dans le domaine du crédit ; que la circonstance que cette entreprise a été créée par les époux X..., qui en sont les actionnaires, ne saurait suffire à les qualifier d'emprunteurs et de cautions avertis.
Attendu que les prêts consentis à l'EARL l'ont été sur la base de documents d'analyse financière renseignés par M. X... lui-même ; que ces prêts ont été accordés en complément de subventions reçues parallèlement des pouvoirs publics, non seulement pour faire face aux besoins de trésorerie de l'entreprise confrontée à des difficultés passagères et exceptionnelles liées à la crise bovine et à la sécheresse, mais aussi afin de maintenir et développer les éléments d'actifs nécessaires à la pérennité de l'exploitation ; que l'EARL ne démontre pas que la banque, qui s'est renseignée sur la situation de sa débitrice, lui a consenti des prêts inadaptés ou conduisant à un endettement excessif en l'état du succès escompté des opérations financées.
Et attendu que les époux X..., tout à la fois emprunteurs à titre personnel mais aussi cautions de l'EARL-et dont il convient de relever à cet égard qu'ils ne demandent pas à être déchargés de leur obligation de garantie au titre des cautionnements souscrits par eux postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article de l'article L. 341-4 du code la consommation-se bornent à produire leurs avis d'imposition sur les revenus depuis 2001 mais ne donnent aucune indication sur la consistance de leur patrimoine, en sorte qu'ils ne démontrent pas que les prêts qui leur ont été consentis par la Caisse excédaient leur capacité de remboursement ; qu'il sera observé qu'en cours de procédure, les époux X... ont effectué des versements qui ont permis de solder leur dette au titre des prêts qui leur avaient été consentis à titre personnel (conclusions d'appel de la Caisse p. 7) ; que, dès lors, les époux X... sont mal venus à soutenir que la Caisse leur a accordé des prêts excédant leurs capacités de remboursement.
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a débouté les appelants de leur action en responsabilité.
Sur les délais de paiement.
Attendu que les époux X... et leur EARL ne justifient pas de leur capacité d'apurer leur dette dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil ; que s'ils ont effectué des versements en cours de procédure, certains de ces paiements sont consécutifs à la vente de terres agricoles, cette situation étant incompatible avec l'élaboration d'un plan d'apurement qui suppose des paiements réguliers, plan qui n'est d'ailleurs pas proposé par les appelants ; que le chef de décision rejetant leur demande de délais de paiement sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 15 mars 2013, sauf à préciser que les condamnations des époux X... et de l'EARL du Pays vert au profit de la Caisse de crédit agricole Centre France au titre des divers prêts seront prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements intervenus en cours de procédure ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux X... et l'EARL du Pays vert aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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