Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06741 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00580
APPELANTE
S.A.S.U. HYPERCACHER CENTRALE D'ACHATS
N° SIRET : 444 81 3 4 55
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
Madame [D] [I] [N]
Née le 31 Mai 1986 à CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée par la société Hyper Cacher Centrale d'Achats le 18 novembre 2014 en qualité de gestionnaire de paye ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 176,46 euros, madame [I] [N] née le 31 mai 1986 a saisi le 25 avril 2015 en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel l'a débouté par jugement du 15 janvier 2018.
La salariée adresse à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 24 janvier 2019 et saisi en requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 28 juillet 2020 fait droit à sa demande et condamne l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 4 804,60 euros rappel de salaires du 18 novembre 2018 au 24 janvier 2019 ;
- 4 352,92 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 435,29 euros pour les congés payés afférents ;
- 1 133,64 euros au titre d'indemnité de licenciement ;
- 6 529,38 euros au de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
La société Hyper Cacher Centrale d'Achats a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2020.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hyper Cacher Central d'achats demande à la cour qu'elle infirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, qu'elle déboute la salariée de toutes ses demandes, la condamne aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les quantum de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et sur l'article 700 du code de procédure civile, et :
A titre principal,
L'infirmer pour le surplus
Condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaire du 31 mai 2018 au 24 janvier 2019
17 411,68
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 000,00
indemnité de licenciement
2 085,77
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Condamner l'employeur aux dépens comprenant les frais d'exécution à venir et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation des intérêts.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.
Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Madame [I] [N] soutient que la société Hyper Cacher Centrale d'Achats a gravement manqué à ses obligations en ne lui fournissant de travail en ne répondant pas à la lettre de son avocat du 26 septembre 2019 ni en ne respectant pas son engagement de prendre position sur sa situation sous 48 heures, engagement pris dans la sommation interpellative du 15 novembre 2018 alors que la société Hyper Cacher Centrale d'Achats estime que madame [I] [N] est en abandon de poste depuis la fin de son congé parentale d'éducation intervenue le 31 mai 2018.
Il ressort des pièces de la procédure qu'après le refus de congés motivé par l'accroissement de travail lié aux fêtes religieuses, madame [I] [N] a été arrêtée en congés maladie d'abord du 14 au 20 octobre 2014, correspondant aux dates de vacances sollicitées, puis en arrêt à compter du 4 décembre 2014, date du dernier jour travaillé. A compter de cette date, elle sera placée soit en arrêt maladie, en congé de maternité et en congé parental d'éducation jusqu'au 31 mai 2018.
La salariée a engagé une première procédure en résiliation judiciaire devant le Conseil des prud'hommes de Bobigny le 25 avril 2015 qui aboutira par un jugement du 15 janvier 2018 la déboutant de toutes ses demandes et notifié le 18 juin 2018.
Ainsi, la reprise du travail devait s'effectuer au plus tard après l'achèvement du délai de recours de ce jugement, en l'absence de recours cette décision est devenue définitive.
Madame [I] [N] a créé la société Hair Flyaways Beauty le 22 août 2018 pour un début d'activité le 3 septembre 2018 et a été enceinte en octobre 2018 comme l'atteste le compte rendu d'échographie du 29 décembre 2018 de sorte que lors de la sommation interpellative et la lettre de prise d'acte, son intention de reprendre le travail n'est pas établie, la sommation interpellative ne pouvant en elle-même suffire à imputer au seul employeur la rupture du contrat de travail.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de donner à la prise d'acte les effets d'une démission.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Juge que la prise d'acte a les effets d'une démission ;
Déboute madame [I] [N] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [I] [N] à verser à la société Hyper Cacher Centrale d'Achats la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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