Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/09449 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRML
Minute : 25/00629
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [G] [N]
née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 16] (ZAÏRE)
[Adresse 9]
[Adresse 14] [Adresse 3]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2022/019141 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16] (ZAÏRE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marine BOUDJEMAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 260
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [G] [N], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 16] (Zaïre), de nationalité congolaise et Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 7] à [Localité 16] (Zaïre), de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo), en ayant opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi congolaise.
De leur union est issu l'enfant [F], né le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 18] (93).
Par acte du 29 septembre 2023, Madame [E] [G] [N] a fait assigner Monsieur [M] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance aux fins de placement provisoire du 9 octobre 2023, [F] a été placé auprès de l'Aide sociale à l'enfance. Le placement a été maintenu par jugement du 3 novembre 2023.
A l'audience du 16 novembre 2023, les parties assistées de leurs avocats ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- Débouté Madame [E] [G] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- Débouté Madame [E] [G] [N] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
- Dit que Monsieur [M] [V] exercera à l'égard de [F] un droit de visite médiatisé, lequel sera organisé par le juge des enfants ;
- Fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [M] [V] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024,
Madame [E] [G] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
- fixer à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300 euros par mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [M] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour du jugement,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux,
-dire que Monsieur [M] [V] continuera à régler le crédit à la consommation,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel,
- dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère sera régi par le juge des enfants,
- dispenser la mère de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2024 et la date de délibéré a été fixée au 21 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Dans l'attente de la communication du dernier jugement d'assistance éducative rendu le 23 janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16] (Zaïre)
et de
Madame [E] [G] [N], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 16] (Zaïre)
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 16] (République Démocratique du Congo) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande tendant à ce que le divorce prenne effet, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, au jour du présent jugement ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, au 29 septembre 2023, date de l'assignation ;
RAPPELLE que chacune des parties perd l'usage du nom patronymique de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [V] tendant à ce qu'il prenne en charge les mensualités du crédit à la consommation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [F], né le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 18] (93) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [M] [V] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [E] [G] [N] sera organisé par le juge des enfants saisi du dossier d'assistance éducative ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [E] [G] [N] la dispensant de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [E] [G] [N] et de 50% à la charge de Monsieur [M] [V] ;
DIT que le présent jugement sera adressé pour information à Madame le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny, secteur 103.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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