Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 MARS 2024
N° RG 22/10368 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TOQ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Janvier 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202217128 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [L] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202217128 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [L] [J] et de [N] [F] a été célébré le [Date mariage 9] 1999 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11] (Algérie).
De cette union, sont issus trois enfants:
- [P] [C] [F], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), aujourd’hui majeure,
- [U] [F], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), aujourd’hui majeure,
- [T] [Y] [F], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [N] [F] a fait assigner [L] [J] en divorce sans mention du fondement juridique de l’action et sans former de demande de mesures provisoires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [N] [F] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences de droit,
- fixer la date des effets du divorce à compter du jugement à intervenir,
- dire et juger que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée conjointement,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera sauf meilleur accord, chaque fin de semaine paire (du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures) et la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires),
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois pour chacun d’eux.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [L] [J] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences de droit,
- fixer la date des effets du divorce à compter du 7 mai 2018,
- nommer un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, notamment pour le bien situé [Adresse 15] Algérie,
- attribuer le droit au bail relatif au domicile conjugal à l’épouse,
- dire que les parents exerceront une autorité parentale sur l’enfant mineur [T],
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [T] à la somme de 100 € par mois pour chacun d’eux, soit 200 € au total.
Elle sollicite par ailleurs que les dépens soient laissés à la charge de [N] [F].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 16 janvier 2024;
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 9] 1999 à [Localité 11] (Algérie);
Vu l’assignation en date du 28 septembre 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- [N] [F], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (Algérie)
et de
- [L] [J], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (Algérie),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14];
Concernant les époux :
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 7 mai 2018 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] à [L] [J];
DÉCLARE irrecevable à ce stade la demande de [L] [J] aux fins de nomination d’un notaire;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants:
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant [P] et [U];
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur commun, est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur [T] au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant;
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit:
- en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires,
DIT que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant / les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures;
FIXE à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [U] [F], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) et [T] [Y] [F], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), que [N] [F] devra verser à [L] [J] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [N] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [L] [J] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [N] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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