Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°389
N° RG 20/00041 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QLZG
SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST
C/
M. [D] [E]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathilde BAETSLE
Me Aude STEPHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023
En présence de Madame [X] [Z], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde BAETSLE, Avocat au Barreau de VALENCE
INTIMÉ :
Monsieur [D] [E]
né le 25 Juin 1962 à [Localité 8] (77)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Présent à l'audience et représenté par Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
La société HYGEPUR, ayant pour objet la dépollution et notamment le désamiantage de bâtiments, a embauché Monsieur [D] [E], à compter du 21 janvier 2013, par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe, niveau 4, position 1 coef'cient 250 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le 1er avril 2013, M. [E] a conclu un second contrat de travail en qualité de chargé d'affaires, niveau D de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, avec reprise d'ancienneté au 21 janvier 2013.
A compter du 5 décembre 2014, M. [E] est devenu conducteur de travaux niveau F, échelon 1, sous condition suspensive de l'obtention de la certi'cation AFAQ AFNOR.
Le 23 octobre 2015, M. [E] a été informé de la volonté de l'employeur de céder le fonds de commerce de désamiantage de la Société HYGEPUR et du fait qu'il pouvait présenter une offre d'achat.
Par courrier du 30 octobre 2015, M. [E] s'est vu notifier le transfert de son contrat de travail à la société HYGEPUR ENVIRONNEMENT OUEST à compter du 2 novembre 2015. Un certificat de travail a été établi pour la période courant du 21 janvier 2013 au 10 novembre 2015.
Le 25 août 2016, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, qui s'est déroulé le 6 septembre suivant.
Le 13 septembre 2016, M. [E] a reçu un avertissement, pour la mise en cause de la certification AFNOR.
Le 29 novembre 2016, M. [E] a été placé en arrêt de maladie.
Le 13 décembre 2016, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2016, assorti d'une mise à pied conservatoire.
M. [E] ne pouvant se déplacer à l'entretien, il a sollicité que son employeur lui communique les griefs justifiant cette convocation.
Le 22 décembre 2016, les différents griefs reprochés constatés sur les chantiers dont il est en charge du suivi lui ont été communiqués.
Le 23 décembre 2016, M. [E] s'est expliqué par courriel sur les différents griefs.
Le 9 janvier 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST (DIE OUEST) notifie à M. [E] son licenciement pour faute grave, citant comme griefs :
« des carences importantes concernant [les] chantiers et notamment : absence d'auto contrôle [classeurs...] ; absence de relevé de dépression [classeurs...]; de nombreux classeurs en attente de contrôle et pour la plupart vide ou incomplet [']; des incohérences dans les 'ches de pointage et d'exposition, refaites, non validées, avec doublon remettant en cause la traçabilité des expositions du personnel [']; erreurs sur la validation du suivi d 'exposition [...] ».
Le 30 novembre 2017, M. [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Annuler l'avertissement notifié le 13 septembre 2016,
' Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST à verser :
- 7.500,08 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 750 € bruts de congés payés afférents,
- 3.905,29 € nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 22.500,24 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait du caractère abusif de l'avertissement,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la procédure, outre la capitalisation des intérêts en l'application de l'article 1154 du code de procédure civile,
' Exécution provisoire de la décision à intervenir en ses éléments pour lesquels elle n'est pas de droit,
' Dire que le salaire moyen mensuel brut servant de base de calcul est de 3.750,04 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST, ce compris dans les frais de signification et d'exécution éventuellement rendus nécessaires.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST le 30 octobre 2019 reçu par pli recommandé au greffe de la cour d'appel le 4 novembre 2019 contre le jugement du 11 octobre 2019, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Annulé l'avertissement notifié le 13 septembre 2016,
' Dit que le licenciement de M. [E] était sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 7.500.08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 750.00 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.828.16 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 22.500.24 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du caractère abusif de l'avertissement,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil le 7 décembre 2017 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
' Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' Fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [E] à 3.750.04 €,
' Ordonné à la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST de remettre à M. [E] les documents suivants :
- un bulletin de paie récapitulatif du montant des condamnations,
- un certificat de travail,
- une attestation Pôle Emploi, tous ces documents conformes au présent jugement, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 45ème jour jusqu'au 65ème jour suivant le prononcé du présent jugement,
' Dit que le Conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST aux entiers dépens.
Le 9 juillet 2020, la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST a été débouté de sa demande de levée de l'exécution provisoire.
Le 3 juillet 2020, M. [E] a été débouté de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2020 suivant lesquelles la SARL SOCIETE DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST demande à la cour de :
' Dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 11 octobre 2019 en ce qu'il a :
- annulé l'avertissement notifié le 13 septembre 2016,
- dit que le licenciement de M. [E] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 7.500.08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 750.00 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.828.16 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 22.500.24 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du caractère abusif de l'avertissement,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil le 7 décembre 2017 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [E] à 3.750.04 €,
- ordonné à la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST de remettre à M. [E] les documents suivants :
- un bulletin de paie récapitulatif du montant des condamnations,
- un certificat de travail,
- une attestation Pôle Emploi, tous ces documents conformes au présent jugement, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 45ème jour jusqu'au 65ème jour suivant le prononcé du présent jugement,
- dit que le Conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [E] est bien fondé,
' Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
' Ordonner le remboursement de la somme de 8.451,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019,
Subsidiairement, si par extraordinaire le Conseil venait à juger le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [E] sans cause réelle et sérieuse,
' Cantonner les demandes de M. [E] à la seule indemnité de licenciement en tenant compte d'une ancienneté de 4 ans et 1 mois,
' Fixer le salaire de M. [E] à 3.750,04 €,
' Débouter M. [E] pour le surplus,
' Ordonner le remboursement la somme de 8 451,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019,
En tout état de cause,
' Condamner M. [E] à payer à la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2020, suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de :
' Débouter la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 11 octobre 2019 dans toutes ses dispositions,
Y additant,
' Condamner la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST à verser à M. [E] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST aux entiers dépens, ce compris les frais de signification et d'exécution éventuellement rendus nécessaires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l'avertissement :
Pour infirmation, la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST expose les carences suivantes constatées lors de la phase de préparation du chantier CENTRE CISPA à [Localité 5] :
- absence de zone d'approche et de récupération conforme ;
- non-respect du plan de retrait et absence de traçabilité des modifications ;
- clôture et interdiction d'accès à la zone non présentes ;
- absence de contrôle de l'aéraulique de la zone ;
- absence de rigueur dans le suivi du chantier (zone déchets, phase de retrait).
Elle précise que ces constats ont entraîné des non conformités critiques remettant en cause le maintien de la certification amiante de l'entreprise.
Pour confirmation, M. [E] estime la sanction nulle car prise en l'absence de règlement intérieur, alors que la société comptait plus de 20 salariés au moment de la sanction.
L'employeur rétorque ne pas avoir eu plus de 20 salariés (seuil prévu par l'article L.1311-2 du code du travail) en ce qu'une circulaire ministérielle de 1983 (DRT 5-83) préciserait que cet effectif doit avoir été présent pendant 6 mois, et qu'à la suite de cette période, le délai pour mettre en place le règlement est de 3 mois. Il indique ne jamais avoir eu plus de 20 salariés sur une période de 6 mois. L'employeur estime que le nombre de 35 salariés mentionné dans l'attestation destinée à pôle emploi est dû à une erreur du service paie de la société.
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement:
1°) Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1;
2°) Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises;
3°) Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement 20 salariés et plus (article L.1311-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce) et doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise (article R.1321-5 du même code).
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code précité.
En l'espèce, l'avertissement a été notifié à M. [E] le 13 septembre 2016.
L'attestation Pôle Emploi du 31 décembre 2016 indiquait 35 salariés au 31 décembre 2012.
La société DIE OUEST justifie cette différence de 23 salariés par une erreur de plume et verse en procédure un fichier informatique dans lequel est indiqué que l'effectif de la société est compris entre 15 et 20 salariés sur la période du 30 mars 2016 au 30 septembre 2019.
Si la société produit le registre du personnel du 17 août 2016 s'établissant à 19 salariés, celui-ci démontre l'effectif au niveau de l'établissement, et non de l'entreprise, à la date du 17 août 2016 et non pour une période de 6 mois.
Par ailleurs, la société avait un établissement secondaire à [Localité 9] dont les salariés doivent s'ajouter aux salariés de l'établissement principal pour établir l'effectif habituel de l'entreprise.
Enfin, il ressort de la fiche d'identité de la société sur Societe.com que l'effectif de la société est compris entre 20 et 49 salariés.
Les éléments produits par la société DIE OUEST ne sont ainsi pas suffisants pour démontrer que son effectif était habituellement inférieur à 20 salariés.
A défaut pour la société appelante de produire un règlement intérieur, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne pouvait être prononcée.
L'avertissement prononcé à l'encontre de M. [E] est par conséquent nul et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave :
Sur la prescription des faits
Pour confirmation du jugement à ce titre, le salarié estime les faits prescrits, et déjà connus de l'employeur avant même l'avertissement. Il estime que les classeurs 160037 (chantier de mai 2016, 160049 (chantier de juin 2016), 160031 (chantier de juillet 2016), 160050 (chantier de juillet 2016), 160051 (chantier d'août 2016) ont été visés par l'employeur à la suite de l'audit CISPA.
Pour infirmation à ce titre, l'employeur estime que les griefs connus mentionnés par le salarié concernent un autre chantier que ceux évoqués par la lettre de licenciement. L'employeur expose que les reproches susvisés concernant les classeurs 160037 (chantier de mai 2016), 160049 (chantier de juin 2016), 160031 (chantier de juillet 2016), 160050 (chantier de juillet 2016), 160051 (chantier d'août 2016), 160072 (chantier de novembre 2016) n'ont été portés à sa connaissance que dans le cadre de l'audit réalisé le 8 décembre 2016, et ne seraient ainsi pas prescrits.
Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En outre, il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a été informé des faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites.
Il ressort d'une jurisprudence constante que lorsqu'un employeur prononce une sanction, il épuise son pouvoir disciplinaire pour tous les faits antérieurs à la sanction prononcée.
L'avertissement prononcé le 13 septembre 2016 prive l'employeur d'utiliser à nouveau son pouvoir disciplinaire pour des faits antérieurs à cette date, à condition qu'ils aient été connus de lui. Mais l'employeur retrouve l'exercice de son pouvoir disciplinaire dès lors qu'il rapporte la preuve que les faits reprochés lui ont été révélés postérieurement à la notification de la sanction soit, en l'espèce, le 13 septembre 2016.
Si les classeurs 160037 (chantier de mai 2016, 160049 (chantier de juin 2016), 160031 (chantier de juillet 2016), 160050 (chantier de juillet 2016), 160051 (chantier d'août 2016) concernent des chantiers antérieurs à la date de l'avertissement (13 septembre 2016), seuls les faits litigieux postérieurs à cette date pourraient faire l'objet d'une sanction, soit les faits de novembre 2016 (classeur 160072).
Toutefois, force est de constater que les reproches susvisés concernant les classeurs 160037 (chantier de mai 2016, 160049 (chantier de juin 2016), 160031 (chantier de juillet 2016), 160050 (chantier de juillet 2016), 160051 (chantier d'août 2016), 160072 (chantier de novembre 2016) ont été portés à la connaissance de l'employeur lors de l'audit du 8 décembre 2016, et donnant lieu à un engagement de la procédure de licenciement dès le 13 décembre 2016, ne sont pas prescrits.
Contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, les faits n'étant pas prescrits, les griefs doivent être examinés.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement:
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 9 janvier 2017 est rédigée comme suit :
« [...]
Les raisons qui ont motivé cette décision sont les suivantes, à savoir :
Le 08/12/2016, notre responsable Qualité Hygiène et Sécurité a diligenté un contrôle sur les classeurs de chantier mis en place depuis le dernier audit siège du mois de mars 2016, en vue de préparer le prochain audit siège 2017.
Or il a été mis à jour des carences importantes concernant vos chantiers et notamment :
- Absence d'autocontrôle (classeurs 160072, 160037, 160049, notamment). Or comme vous le savez, l'autocontrôle est obligatoire.
- Absence de relevé de dépression (Classeurs 160051 - 160072 notamment), ce qui a entraîné une non-conformité critique lors du dernier audit siège.
- De nombreux classeurs en attente de contrôle et pour la plupart vide ou incomplet (notamment classeurs 160031, 160050 sur 40 classeurs, 17 n'ont pas été contrôlés)
- Des incohérences dans les fiches de pointage et d'exposition, refaites, non validées, avec doublon remettant en cause la traçabilité des expositions du personnel. A titre d'exemple
(semaine 18 OTTRO R). Or la validation des pointages et des expositions est primordiale pour assurer la sécurité de nos salariés.
- Erreurs sur la validation du suivi d'exposition (feuille 14351 1 notamment).
- Absence d'exposition au nom du conducteur de travaux, ce qui signifie une absence de surveillance et d'autocontrôle.
Vous n'ignoriez pourtant pas ces règles, au regard des formations suivies et de votre expérience.
En outre, le 13 septembre dernier vous aviez déjà reçu un avertissement à la suite de l'audit du 17 août dernier, pour des manquements similaires.
Cette attitude est inacceptable et est contraire à toutes les règles réglementaires applicables à notre métier.
Le non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité est extrêmement grave, il démontre votre manque total de responsabilité.
En outre, vous n'êtes pas sans ignorer que cette faute peut avoir des conséquences graves pour la pérennité de l'entreprise, et sur sa certification amiante, indispensable à l'exercice de notre activité, si un contrôle inopiné avait été réalisé ces mêmes jours.
En effet, le dernier audit du 17.08.2016 nous a déjà coûté notre certification, car le28 décembre dernier le Comité de certification AFNOR a décidé de nous rétrograder au stade de la pré-certification, ce qui nous permet plus que d'ouvrir un seul chantier de confinement ou de retrait d'amiante qui, pour poursuivre le processus de certification, sera audité.
Nous ne pouvons donc tolérer que de tels agissements se réitèrent.
Par conséquent, ces faits justifient que nous mettions un terme sans délai à notre collaboration, car ils constituent une faute grave justifiant votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnité.
[...] »
Les griefs énoncés à l'appui du licenciement pour faute grave sont les suivants :
-absence d'autocontrôle ;
- absence de relevé de dépression ;
- classeurs en attente de contrôle ;
- incohérences de fiches de pointage ;
- erreurs sur la validation du suivi d'exposition ; - absence d'exposition.
Il ressort du contrat de travail de M. [E] qu'en sa qualité de conducteur de travaux, il organisait et dirigeait un ou plusieurs chantiers, et qu'à ce tire ses attributions étaient notamment de veiller à la stricte application des règles de sécurité et des règles relatives au traitement de l'amiante pour les personnels, les tiers et l'environnement. Il avait également pour mission de gérer le suivi des chantiers, gérer le matériel, veiller au respect de la réglementation et des règles de certification AFAQ AFNOR, former et informer les opérateurs et les chefs d'équipes, contrôler le temps de travail et suivre les normes de qualification et de certification.
Le contrat de travail de M. [E] stipule également que :
« Pour l'ensemble de ces fonctions et attributions, Monsieur [E] est délégataire des pouvoirs de sécurité et de législation du travail en général, du bon déroulement des chantiers tant sur le plan des travaux que du respect de la législation en matière sociale et pénale.
Il dispose à cet effet de la compétence technique et juridique, des moyens matériels et humains, des pouvoirs et de l'autorité nécessaires pour lui permettre d 'assurer pleinement ses responsabilités, notamment le pouvoir de sanction à l'endroit de ses subordonnés (chef de chantiers et opérateurs).
Il devra se conformer aux lois applicables et aux procédures internes existantes. Il déclare connaitre la réglementation en vigueur dans l'ensemble de ces domaines, et les sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation. Il béne'ciera, s'il le juge nécessaire, à tout moment de l'aide des experts internes de la société ainsi que des conseils externes auxquels la société fait habituellement appel.
[']
Monsieur [E] devra rendre compte immédiatement à ses responsables hiérarchiques de la survenance sur un chantier de tout incident de nature commerciale ou ayant une incidence quelconque sur la règlementation du travail et pénale propre à l'activité des chantiers d'amiante et de nettoyage.
Monsieur [E] a connaissance qu'en cas de non-respect de la règlementation en vigueur soit par lui-même, soit par le personnel placé sous ses ordres, et de la non application de ses obligations découlant de son contrat de travail, que sa responsabilité personnelle pourra être engagée, notamment sur le plan pénal. ''
Sur l'absence d'autocontrôle :
Il ressort des pièces du dossier que l'autocontrôle est obligatoire conformément à l'article 5.7.10 (qui prévoit que le classeur doit contenir les résultats des contrôles) et l'annexe C (qui liste les autocontrôles à réaliser) de la Norme NF X 46-010. Cette activité consiste à vérifier visuellement en fin de retrait des matériaux amiantés que le travail a été correctement effectué.
Or cette activité supposant d'être présents sur les chantiers, elle relève en premier chef des fonctions du chef d'équipe, sous le contrôle du chef de chantier. Le conducteur de travaux veille à la bonne exécution de cette action par le chef de chantier. M. [E] n'avait dès lors qu'un rôle de contrôle indirect et de troisième niveau.
Il ressort également des pièces produites par le salarié, et notamment des plannings et de l'attestation de M. [U], ancien chargé d'affaires, que le salarié démontre qu'il n'était pas en capacité d'accomplir l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées en raison de sa charge de travail et de l'absence de personnel au sein de la société, notamment d'un chargé d'affaires et d'un chef de chantier sur la période. Il ressort notamment des fiches de poste produites qu'un chef de chantier, sous le contrôle du conducteur de travaux, a pour mission de contrôler directement les chefs d'équipe sur le terrain. Il n'est pas contesté que dès le 13 mai 2016 et le départ de M. [W], le poste de chef de chantier était vacant.
Ainsi, au vu du nombre de chantiers ouverts ' 13 chantiers au 19 août 2016 -, un seul conducteur de travaux ne pouvait être suffisant pour assurer un autocontrôle sur l'ensemble des chantiers.
L'employeur ne peut ainsi utilement reprocher à son salarié un fait, certes grave au vu de l'activité de désamiantage, mais qui résulte des choix opérés par l'employeur, tels qu'un nombre de chantiers ouverts trop important au vu du personnel disponible.
Dès lors, l'absence d'autocontrôle ne peut être imputable au salarié.
Sur l'absence de relevé de dépression :
Il résulte des pièces versées au dossier que le niveau de dépression en zone de travaux est un point sensible en matière de désamiantage, car cela permet d'éviter une pollution à l'amiante pendant les travaux de retrait. En effet, les travaux génèrent de la poussière d'amiante, mais la dépression qui existe entre la zone confinée et l'extérieur implique que l'air circule de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui permet d'éviter les risques de pollution par 1'air. La norme NF X 46-010 prévoit que l'entreprise doit pouvoir fournir « les documents d 'enregistrement concernant la mise en dépression de la zone et sa sauvegarde ''.
Il ressort des pièces communiquées par l'employeur que sur les classeurs passés en revus par M. [T], deux classeurs ne contenaient pas le relevé de dépression.
En l'absence de relevé de dépression la société ne pouvait justifier que les chantiers en cause ont bien été réalisés conformément à la législation, sans risque de pollution.
Toutefois, au vu du nombre de chantiers ouverts ' 13 chantiers au 19 août 2016 -, un seul conducteur de travaux ne pouvait être suffisant pour assurer la présence d'un relevé de dépression sur l'ensemble des chantiers.
L'employeur ne peut ainsi utilement reprocher à son salarié un fait, certes grave au vu de l'activité de désamiantage, mais qui résulte des choix opérés par l'employeur, tels qu'un nombre de chantiers ouverts trop important au vu du personnel disponible.
Dès lors, l'absence de relevé de dépression ne peut être imputable au salarié.
Sur les classeurs en attente de contrôle :
Il ressort des précisions de l'employeur que sur 40 classeurs, 17 n'étaient pas complets et que manquaient des éléments essentiels de sécurité tels que :
- la consignation électrique pouvant entrainer un risque «d'électrisation'' ou «électrocution'' aux intervenants ;
- la vérification de l'étanchéité des con'nements pouvant entrainer la dissémination de l'amiante dans l'environnement donc pollution ;
- la mesure de la dépression en zone de retrait prouvant une totale maîtrise de l'aéraulique et donc du risque de contamination des personnes extérieures ;
- l'autocontrôle en fin de retrait prouvant que le retrait d'amiante était correctement effectué conformément au cahier des charges ;
- feuille de pointage et d'exposition non remplie de manière complète.
Il expose que ces manquements sont graves en ce que, « si un jour un des salariés venait à développer un souci de santé et incriminait la société DIE OUEST, cette dernière serait incapable de rapporter la preuve de la traçabilité des moyens et contrôles mis en 'uvre pour assurer la protection de ses salariés ».
S'il ressort des fiches de postes produites par le salarié que la tenue complète du classeur de chantier relevait des fonctions de chef d'équipe et de chef de chantier (pièces 15 et 16), l'analyse du contrat de travail de M. [E] permet de retenir que la tenue de ceux-ci se faisait néanmoins sous son contrôle.
S'il ressort également d'un échange de mails entre M. [T] et M. [E] qu'il lui a bien été demandé de rattraper le retard dans la mise à jour des classeurs le 3 novembre 2016, l'arrêt de maladie de M. [E] ne lui permet plus, à compter du 29 novembre 2016, d'effectuer ce rattrapage. Pourtant, le 1er décembre 2016, durant son arrêt de maladie, termine la régularisation des heures d'exposition. Est également précisé dans ces mêmes échanges de mails que la priorité était de régulariser le contrôle des heures d'exposition.
De surcroît, au vu du nombre de chantiers ouverts ' 13 chantiers au 19 août 2016 puis 7 au mois de novembre 2016 -, un seul conducteur de travaux ne pouvait être suffisant pour assurer le contrôle de la bonne tenue des classeurs sur l'ensemble des chantiers.
L'employeur ne peut ainsi valablement exposer que M. [E] n'était plus occupé par les chantiers à compter du mois d'août 2016 en ce que si la société a effectivement été rétrogradée en pré-certification à compter du mois d'août, ne pouvant alors ouvrir qu'un seul chantier nouveau jusqu'au prochain audit, M. [E] restait occupé par l'ensemble des autres chantiers déjà ouverts. Il ressort d'ailleurs des pièces versées par l'employeur que 7 chantiers sous le contrôle de M. [E] restaient ouverts au mois de novembre 2016.
L'employeur ne peut ainsi utilement reprocher à son salarié un fait, certes grave au vu de l'activité de désamiantage, mais qui résulte des choix opérés par l'employeur, tels qu'un nombre de chantiers ouverts trop important au vu du personnel disponible.
Sur l'erreur sur la validation du suivi d'exposition et les incohérences sur les fiches de pointage :
L'employeur expose que les temps passés par les salariés en zone amiante sont mentionnés sur des fiches d'expositions lesquelles sont ensuite adressées annuellement à la médecine du travail et intègrent le dossier médical de chaque opérateur. Il poursuit qu'il est ainsi primordial que ces informations soient correctement enregistrées et contrôlées de manière à éviter d'une part qu'un salarié soit en exposition accidentelle ou anormale, ou que les heures renseignées soient erronées.
Il ressort des échanges de mails susvisés, corroborés par les déclarations de M. [U], que les rôles de chacun n'étaient pas bien définis au sein de la société. Ainsi qu'établi dans la fiche de poste chef d'équipe de la société, le chef d'équipe avait en charge la tenue journalière des pointages et la remontée des incidents ou événements exceptionnels dans le classeur de chantier.
Le 3 novembre 2016, M. [T] demande à M. [E] d'effectuer le contrôle des fiches de pointage.
Plusieurs horaires erronés ont ainsi été validés par M. [E] sur les chantiers de [Localité 6] et de [Localité 7], ce que ne conteste pas le salarié, ce dernier évoquant l'absence de formation au logiciel, introduit lors du transfert du fonds de commerce en 2015.
La société déduit de ces erreurs que M. [E] n'assurait pas la sécurité des personnes affectées sur les chantiers, en ce que le temps maximum d'exposition par jour à l'amiante est de 6 heures, et que des validations de 13h ou de 10h auraient dû l'alerter et l'amener à en effectuer la correction et faire remonter une problématique de mauvais fonctionnement ou de mauvaise reconnaissance par le logiciel.
Toutefois ce pointage des temps d'exposition a été effectué a posteriori par M. [E] le 1er décembre 2016, soit pendant son arrêt de maladie, et si ces erreurs de validation auraient pu avoir des conséquences importantes, notamment en terme de signalement à l'assurance maladie, il ressort des échanges de mails de la pièce n°18 que le jour même, Mme [V], en charge de la qualité et de la sécurité au sein de la société, l'informe des erreurs de validation et lui explique la marche à suivre dans le logiciel.
Ces erreurs de validation, commises dans le cadre d'une absence de formation audit logiciel, et constatées le jour de leur commission par la société, ne peuvent revêtir le caractère d'une faute grave et ne constituent pas plus une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur l'absence d'exposition au nom du conducteur de travaux :
Il ressort des constatations de l'employeur que M. [E] ne figurait pas sur les fiches d'exposition amiante. L'employeur en conclue qu'il n'entrait pas en zone et ne suivait par conséquent pas les chantiers ou qu'il entrait sur les chantiers pour de courts instants, sans respecter les zones de décontamination de 30 à 40 minutes à la suite de ses interventions.
S'il est établi que M. [E] ne renseignait pas ses passages sur les chantiers sur les relevés d'exposition lorsqu'ils étaient de courte durée, en méconnaissance des règles de sécurité relatives à la législation sur l'amiante, l'employeur ne peut en déduire qu'il ne respectait pas la procédure de décontamination. Aucune preuve du non-respect de la procédure de décontamination n'est rapportée et si le seul fait de ne pas faire figurer son passage sur les fiches d'exposition est une erreur, celle-ci doit se lire au regard de la charge qui était celle de M. [E], dans un contexte de manque d'effectifs au sein de la société, et au regard du suivi de nombreux chantiers, éloignés géographiquement les uns des autres. Il ressort en effet de l'état des chantiers en cours adressé le 19 août 2016 par M. [E] à sa hiérarchie que les 13 chantiers ouverts suivis par lui sont très éloignés les uns des autres puisque dispersés sur les départements 49, 53, 44, 72, 85 outre deux chantiers en Normandie.
Dès lors, ce grief, pour réel qu'il soit, ne revêt pas, au regard de ce qui précède, un caractère sérieux.
Par voie de conséquence, par substitution de motifs, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, M. [E] est fondé à solliciter l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
Sur la fixation du salaire de référence
Le montant du salaire brut mensuel de M. [E] n'étant pas contesté par l'appelant, il sera fixé à la somme de 3.750,04 euros conformément au jugement entrepris.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 8.5 de la convention collective du bâtiment 'xe le montant de l'indemnité de licenciement à 2.5/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté.
Les parties fixent d'un commun accord l'ancienneté de M. [E] à 4 ans et un mois, en ce qu'elle court du 21 janvier 2013 au 10 mars 2017, préavis inclus.
Il sera donc alloué à M. [E] la somme de 3.828, 16 euros en confirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La cour déclarant que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse, il y a donc lieu de verser une indemnité compensatrice de préavis.
La convention collective du bâtiment fixe pour les ETAM la durée du préavis à deux mois (article 8.1). Le salaire de référence de M. [E] était de 3.750,04 euros bruts en fin de contrat, dès lors au vu de la qualification de M. [E] et son ancienneté, il lui sera alloué la somme de 7.500,08 euros à ce titre.
La société DIE OUEST conteste cependant la condamnation à un rappel de congés payés, arguant que ceux-ci sont dus par la caisse des congés payés du bâtiment. Au regard de l'absence d'éléments présentés au soutien de cette demande, il sera alloué la somme de 750,08 euros à M. [E] au titre des congés payés afférents et conformément au jugement entrepris.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [E] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (près de 55 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de condamner la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST à payer à M. [E] la somme de 22.500,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au jugement entrepris.
Sur le préjudice moral en réparation du caractère abusif de l'avertissement :
Le Conseil des prud'hommes de Nantes a alloué la somme de 1.000 euros à M. [E] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral causé en réparation du caractère abusif de l'avertissement. Il sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a assorti la condamnation d'une astreinte et ainsi que mentionné au dispositif.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [E] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités, et ajoutant au jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [E] une indemnité d'un montant de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- assorti d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 45ème jour jusqu'au 65ème jour suivant le prononcé du jugement la remise des documents conformes au jugement de premier instance ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST de sa demande de remboursement des sommes déjà perçues par M. [E] en application de l'exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [E] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST à verser à M. [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT OUEST aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.