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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-15.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-15.112

Date de décision :

12 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 7 mars 2001) qu'au cours de l'exécution de travaux une grue propriété de la société Eurovia (la société) a endommagé un câble basse tension d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF) enterré dans le sol ; qu'EDF-GDF a assigné la société Eurovia en réparation ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société à payer une certaine somme à EDF-GDF au titre des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen : 1 / que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de faute de la victime ayant contribué au dommage ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'EDF-GDF lui avait remis des renseignements erronés quant à la profondeur de l'implantation de la canalisation basse tension en indiquant que celle-ci était enterrée à 1,1 mètre du niveau de sol cependant qu'elle se situait en réalité à 0,3 mètre du sol et qu'il était donc manifeste que l'accident était survenu en raison de la distance bien moindre que celle annoncée par EDF-GDF ; qu'en retenant l'entière responsabilité de la société Eurovia en se bornant à relever qu'elle ne démontrait pas de faute d'EDF-GDF sans rechercher si l'information erronée communiquée à la société n'était pas de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; 2 / qu'il ressort manifestement du plan des lieux remis à la société par EDF-GDF que le câble était enterré à une profondeur de 1,10 mètre ; qu'en ignorant ce plan régulièrement versé aux débats et expressément visé dans les conclusions de la société, le tribunal d'instance a dénaturé ce plan par omission et a violé de la sorte l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage est de nature à priver celle-ci, partiellement ou totalement, de tout droit à réparation ; qu'en l'espèce, la société indiquait qu'EDF-GDF lui avait remis des renseignements erronés quant à la profondeur de l'implantation de la canalisation basse tension en indiquant que celle-ci était enterrée à 1,1 mètre du niveau de sol, cependant qu'elle se situait en réalité à 0,3 mètre du sol ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société n'ait pas désigné une personne compétente pour surveiller le grutier et l'alerter dès que celui-ci approchait la grue à moins de 1,5 mètre de la canalisation électrique ne pouvait écarter la faute de la victime, exonératoire de la responsabilité du gardien ; qu'en retenant la seule responsabilité de la société dans l'accident, en l'état de ces considérations inopérantes, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; 4 / que la société avait indiqué que la personne compétente visée par l'article 178 du décret du 8 février 1965 avait bien été désignée par le conducteur des travaux, s'agissant de M. Jacques X... d'ailleurs signataire du contrat de sinistre ; qu'en omettant de répondre à ce moyen qui était de nature à disculper la société de toute faute, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats qu'EDF-GDF ait donné à la société une information erronée sur la profondeur d'implantation en ce qui concerne la canalisation endommagée ; que, quelqu'aient été les renseignements techniques donnés par EDF-GDF préalablement aux travaux, ceux-ci ont été réalisés sous la seule responsabilité de la société ; que celle-ci, à défaut de démontrer que l'accident avait été causé par une faute d'EDF-GDF, était responsable de celui-ci ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, le Tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur ceux qu'il décidait d'écarter et qui, répondant aux conclusions, a procédé à la recherche prétendument omise, a pu estimer que la société ne s'exonérait pas de la responsabilité de plein droit encourue en sa qualité de gardienne de la grue instrument du dommage, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurovia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurovia ; la condamne à payer à EDF-GDF la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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