Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01599 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBOG
[K]
[T]
c/
S.A. MUNHOWEN
Formule exécutoire le :
à :
Me Diégo DIALLO
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Madame [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. MUNHOWEN Inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B29728, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction
[Adresse 2]
[Adresse 2] / LUXEMBOURG
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître RICHARD-MAUPILLIER avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Un contrat d'approvisionnement a été conclu le 5 septembre 2017 entre la société Munhowen d'une part et Mme [N] [K] et M. [S] [T] tous deux en nom personnel ainsi que la SARL SFC d'autre part.
Ce contrat prévoyait différents types de bières moyennant l'approvisionnement exclusif des contractants à hauteur de 45 hectolitres annuels et ce durant une période de cinq ans à compter du 1er octobre 2017.
La société Munhowen a consenti un prêt de 5000 euros et la mise à disposition de matériel et d'enseignes.
Considérant que les engagements n'avaient pas été respectés et reprochant à leurs cocontractants de s'approvisionner ailleurs, la société Munhowen leur a adressé une mise en demeure puis par courrier du 19 mars 2018, elle a mis fin aux relations commerciales.
La société SFC, Mme [K] et M. [T] n'ont pas restitué à la société Munhowen les éléments faisant partie de l'accord signé.
Par exploits des 25 juillet 2018 et 6 août 2018, la société Munhowen a assigné la SARL SFC, Mme [K] et M. [T] devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de les voir notamment condamner solidairement à lui payer la somme de 4709,48 euros et à lui restituer le matériel, outre des frais irrépétibles.
La SARL SFC a été placée en liquidation judiciaire le 28 mai 2019.
La procédure a été interrompue.
La société Munhowen a maintenu ses demandes contre Mme [K] et M. [T].
Ceux-ci n'ont pas comparu.
Par décision réputée contradictoire rendue le 22 juin 2021, le tribunal a fait droit aux demandes et a condamné solidairement Mme [K] et M. [T] :
- à payer à la société Munhowen la somme de 4709,48 euros outre intérêts de retard au taux de 6% à compter de l'assignation,
- à laisser intervenir la société Munhowen pour récupérer le matériel non restitué et ce sous astreinte,
- à payer à la société Munhowen la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre le prononcé de l'exécution provisoire et leur condamnation solidaire aux dépens.
Par déclaration reçue le 2 août 2021, Mme [K] et M. [T] ont formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Munhowen de l'ensemble de ses demandes,
- la voir condamner à leur payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la voir condamner aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 2 février 2022, la société Munhowen demande à la cour de:
- confirmer le jugement,
- condamner solidairement Mme [K] et M. [T] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [K] et M. [T] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'incompétence du tribunal de commerce de Reims :
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, les appelants soutiennent que le tribunal de commerce de Reims est incompétent, l'article 16 du contrat d'approvisionnement prévoyant une compétence exclusive des tribunaux de Metz.
L'intimée leur oppose que la question de l'incompétence de la juridiction n'a jamais été soulevée devant le tribunal de commerce, de sorte que cette demande est irrecevable.
L'exception de procédure qu'est l'exception d'incompétence, qui est une prétention en ce qu'elle vise à faire échec à la demande au fond formée par la société Munhowen, n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions notifiées par Mme [K] et M. [T].
La cour n'en est donc pas saisie.
La contestation au fond de Mme [K] et de M. [T] :
Aux termes de l'article L 330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
Mme [K] et M. [T] soutiennent à l'appui de leur appel que la société Munhowen a agi de mauvaise foi en ne leur fournissant pas vingt jours minimum avant la signature du contrat d'exclusivité un document comportant des informations sincères permettant qu'ils s'engagent en toute connaissance de cause, et ce en violation de l'article susvisé.
Ils en déduisent que les demandes formées par la société Munhowen, qui ont été déclarées bien fondées par les premiers juges, doivent être rejetées.
L'intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, ne répond pas à cette contestation.
La société Munhowen ne produit pas le document visé au dernier alinéa de l'article L 330-3 du code de commerce.
Elle ne démontre donc pas avoir respecté les dispositions contenues dans ce texte.
Cet irrespect s'analyse en un manquement à son obligation précontractuelle.
Néanmoins, ce manquement n'a pas pour conséquence le débouté des demandes comme le sollicitent Mme [K] et M. [T] mais la nullité du contrat pour vice du consentement.
Il leur appartient à ce stade de démontrer que le défaut d'information de leur cocontractant a eu pour effet de vicier leur consentement par erreur ou par dol qui sont d'une nature telle que sans eux, ils n'auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions substantiellement différentes.
Ils doivent donc démontrer le caractère déterminant du vice du consentement.
Force est de constater qu'ils n'apportent à la cour aucun élément sur ce point.
Il y a donc lieu de les débouter de leur prétention à ce titre.
Il ressort :
- du contrat d'approvisionnement signé par les parties,
- de la reconnaissance de prêt,
- de la lettre de mise en demeure du 20 février 2018 alertant la SARL SFC sur la nécessité de s'approvisionner exclusivement en bières Bofferding et [X],
- de la lettre de mise en demeure du 19 mars 2018 mettant fin à la relation commerciale en raison de l'approvisionnement en bière étrangère sur le matériel de débit,
- du décompte de créance,
que Mme [K] et M. [T] sont redevables de la somme de 4709,48 euros au titre du solde du prêt et de la restitution du matériel.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en leur appel, Mme [K] et M. [T] ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par la société Munhowen.
Les dépens :
La décision sera confirmée
.
Mme [K] et M. [T] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal de commerce de Reims.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [N] [K] et M. [S] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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