Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/218
Rôle N° RG 19/12314 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVYH
[H] [D]
C/
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES ENNEMENT DÉNOMMÉE LA SOCIÉTÉ CLEMESSY SERVICES)
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2023
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 152)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 28 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00473.
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[D] - appel, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Kévin SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [D] a été embauché par la société EIFFEL INDUSTRIE (aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 en qualité de mécanicien, niveau III, position 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et des Alpes Provence.
Par courrier du 30 juillet 2016, il a sollicité une revalorisation de sa classification conventionnelle, qui a été refusée par l'employeur le 25 août 2016.
Monsieur [H] [D] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour demander l'annulation d'un rappel à l'ordre du 5 décembre 2017, une reclassification conventionnelle au niveau 4, échelon 3, coefficient 285, des rappels de salaires et des dommages et intérêts.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 10 janvier 2019.
Par jugement du 28 juin 2019 notifié le 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, en sa formation de départage, a ainsi statué :
- déboute Monsieur [H] [D] de sa demande de reclassification conventionnnelle et de ses demandes de rappel de salaires subséquentes,
- annule le rappel à l'ordre notifiéà Monsieur [H] [D] le 5 décembre 2017,
- condamne la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSYS SERVICES à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- dit que la somme susvisée produira intérêts de droit à compter dela date du présent jugement,
- ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- déboute Monsieur [H] [D] de ses autres demandes,
- condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSYS SERVICES à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSYS SERVICES aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 26 juillet 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [D] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l'infirmation s'agissant du débouté de ses demandes de reclassification conventionnelle, des rappels de salaire afférents et de remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés ainsi que concernant le quantum des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2019, la société ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSYS SERVICES a interjeté appel incident de certains chefs du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 18 avril 2023, Monsieur [H] [D], appelant, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- dire et juger infondé l'appel incident de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le rappel à l'ordre du 5 décembre 2017,
- le réformer pour le surplus,
- dire et juger que l'exposant avait vocation à bénéficier du coefficient d'accueil 255, 1er échelon du niveau IV, dès le début des relations contractuelles, puis du « coefficient 270, 2ème échelon du niveau IV » à compter du 1er avril 2014, et enfin du « coefficient 285, 3 ème échelon, niveau IV » à compter du 1er avril 2015,
- condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
à titre principal,
- rappel sur salaire de base « médian » : 52 966,70 euros (décompte arrêté au mois de juin 2023),
- incidence congés payés : 5 296,67 euros,
à titre subsidiaire,
- rappel sur salaire de base « moyen » : 51 426,70 euros (décompte arrêté au mois de juin 2023),
- incidence congés payés : 5 142,67 euros,
en tout état de cause,
- rappel sur accessoires de salaire alignés sur le salaire de base « moyen » : 24 072,85 euros (décompte arrêté au mois de juin 2023),
- incidence congés payés : 2 407,28 euros,
- indemnité pour exécution fautive et déloyale de la convention collective et du contrat de travail : 3 000,00 euros,
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros.
- l'enjoindre, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter la notification de l'arrêt à intervenir,
- d'avoir à établir et délivrer des bulletins de paie rectifiés, avec mention du rappel de rémunération judiciairement fixé,
- d'avoir à poursuivre l'exécution du contrat de travail pour l'avenir, en lui attribuant la classification conventionnelle « niveau 4, échelon 3, coefficient 285 », avec versement de la rémunération instaurée dans l'entreprise y afférente, sans préjudice d'autres évolutions normales de salaire et d'évolution professionnelle,
- se réserver, expressément, la faculté de liquider la-dite astreinte,
- ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- le 'rappel à l'ordre' du 5 décembre 2017, qui s'apparente à une sanction disciplinaire, concerne des faits prescrits et mensongers ;
- ayant obtenu son diplôme de brevet technicien supérieur (BTS) avant son embauche et exerçant une fonction de l'entreprise en adéquation avec ce diplôme, son employeur aurait dû automatiquement lui attribuer le coefficient 255 du niveau IV, échelon 1er, prévu par les textes conventionnels applicables, puis le coefficient 270 après 6 mois d'ancienneté et le coefficient 285 après 18 mois d'ancienneté ;
- son employeur n'a pas respecté ses obligations résultant de la convention collective et du contrat de travail.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 avril 2023, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SERVICES, relevant appel incident, demande à la cour de :
- juger Monsieur [H] [D] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel principal,
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer les dispositions du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 28 juin 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [D] de sa demande de reclassification conventionnelle et de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes,
- infirmer les dispositions du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 28 juin 2019, en ce qu'il a :
- annulé le rappel à l'ordre notifié à Monsieur [H] [D] le 5 décembre 2017,
- l'a condamnée à payer Monsieur [H] [D] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi que la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les intérêts au taux légal avec capitalisation,
statuant à nouveau,
- juger irrecevable, et en tout état de cause mal fondée, la demande en annulation formée par Monsieur [H] [D] de la lettre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES du 5 décembre 2017,
- juger que Monsieur [H] [D] n'est pas fondé à solliciter une revalorisation de sa classification professionnelle,
- juger que'elle n'a manqué à aucune de ses obligations,
- débouter Monsieur [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [H] [D] à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
L'intimée fait valoir que le salarié n'établit pas que l'emploi qu'il occupe au sein de la société correspond, dans les faits, au niveau d'un titulaire de BTS et que ses fonctions sont du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la reclassification conventionnelle sont erronées dans leur quantum.
Elle dément que la lettre du 5 décembre 2017 constitue un avertissement. Elle relève ensuite que les faits reprochés ne sont pas antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable dans la mesure où elle a été informée de ceux-ci par le client le 25 septembre 2017. Elle expose que Monsieur [D] a, comme d'autres salariés, manqué aux règles de sécurité applicables en cas de suspicion d'amiante sur le chantier de la société ARKEMA et dément toute animosité à l'encontre de celui-ci et réaction à la saisine de la juridiction prud'homale en juin 2017.
Elle considère enfin ne pas avoir manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention collective et du contrat de travail, ni à aucune autre de ses obligations et relève en tout état de cause l'absence de préjudice démontré par le salarié.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du rappel à l'ordre du 5 décembre 2017 :
Selon l'article L. 1331-1 du code de travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié, considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La notion de sanction disciplinaire suppose donc la prise en compte par l'employeur d'un fait fautif imputable au salarié (Soc., 28 janvier 1998) et la mesure adoptée affecte la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération (Soc., 27 fév. 1985).
Pour retenir le caractère d'une sanction disciplinaire, il convient de rechercher si l'employeur a entendu imputer des fautes au salarié et formuler des mises en garde ou injonctions.
En l'espèce, le courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2017 est rédigé comme suit :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué pour un entretien le 06 novembre 2017 pour lequel vous avez choisi d'être assisté de Monsieur [X] [G]. Monsieur [W] [C], Responsable d'Exploitatlon et Madame [B] [F], DRH Sud-Est, vous ont reçu pour vous faire part d'un dysfonctionnement qui s'est produit le 30 juin dernier sur le site de notre Client ARKEMA St Menet auquel vous êtes affecté.
Il s'avère que vous avez réalisé une opération de maintenance sans respecter la procédure 'amiante sous-section 4" qui, en cas de doute sur la présence d'amiante, vous oblige à stopper immédiatement le chantier, le baliser, informer votre hiérarchie dans fes meilleurs délais, puis vous conformer rigoureusement à la procédure 'amiante sous-section 4", notamment clôturer l'autorisation de travall. Vous ne pouvez. en aucun cas poursuivre le chantier sans une nouvelle autorisation de travail spécifique au risque amiante.
Or le 30 juin dernier, vous avez poursuivi une intervention malgré une suspicion de présence d'amiante sur un joint.
Nous vous demandons à l'avenir de respecter systématiquement et rigoureusement la procédure prévue en cas de risque amiante.
Votre hiérarchie et les SSE sont à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet'.
Ce courrier de 'rappel à l'ordre' constitue une sanction disciplinaire au regard de la procédure adoptée (convocation à un entretien préalable à une sanction), de sa forme (notification contre décharge) et de sa rédaction.
Monsieur [D] est donc fondé à solliciter l'annulation de cette sanction.
Il convient ensuite de relever que les faits reprochés au salarié sont atteints par la prescription. En effet, l'employeur ne justifie pas avoir été informé desdits manquements par le courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2017 émanant de la société ARKEMA l'informant de dysfonctionnements dans l'application des procédures 'amiante'. Le courrier ne fait en effet aucune référence à la journée du 30 juin 2017. En tout état de cause, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES ne produit aucun élément permettant d'établir les faits litigieux.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé le rappel à l'ordre du 5 décembre 2017 requalifié en sanction disciplinaire.
Sur la demande de reclassification conventionnelle :
Aux termes de l'article 6 intitulé 'seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnels' de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, 'le titulaire d'un des diplômes professionnels visés par l'annexe I doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait preuve de ses capacités à cet effet.
C'est dans cette perspective qu'à été aménagée par l'annexe I une garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe.
Cette garantie de classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme'.
Aux termes de l'annexe n° I, § h, de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, les salariés titulaires d'un brevet de technicien supérieur doivent bénéficier d'un classement d'accueil qui ne peut être inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un brevet de technicien supérieur. Après 6 mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2e échelon du niveau IV (coefficient 270). Après 18 mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3e échelon du niveau IV (coefficient 285).
La garantie de classement aménagée par l'annexe I susvisée s'applique au salarié affecté dans l'entreprise à une fonction qui, d'une part, doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et
qui, d'autre part, doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ( Soc., 28 mai 2003, pourvoi n 01-42.558 ; Soc., 24 mars 2010, pourvoi n 08-43.176 ).
L'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 ne garantit donc pas le bénéfice automatique du coefficient correspondant au diplôme professionnel que le salarié possède si celui-ci n'a pu être recruté à des fonctions qui sont du niveau du classement d'accueil correspondant à son diplôme et qu'il n'exerce pas effectivement des fonctions de ce niveau.
Il incombe donc à Monsieur [D], qui revendique le classement au coefficient 255, de rapporter la preuve de ce qu'il remplissait les trois conditions cumulatives suivantes :
- l'obtention du diplôme avant son embauche à ses fonctions,
- l'affectation à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme obtenu,
- l'affectation à une fonction qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme.
Tout d'abord, il ne fait pas débat que Monsieur [D] est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en 'Maintenance Industrielle' obtenu le 9 juillet 2007, soit avant son embauche.
Ensuite, Monsieur [D] a été embauché en qualité de mécanicien étant précisé que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES est spécialisée dans la maintenance industrielle, et a notamment une activité de tuyauterie, montage et levage d'éléments pétrochimiques.
Les fonctions d'un mécanicien au sein de la société EIFFAGE sont décrites comme suit :
'RAISON D'ÊTRE :
Garantir les opérations de maintenance sur les équipements de production industrielle en améliorant la production, dans le respect des instructions liées à son activité.
MISSION :
Procéder à l'installation et à la maintenance corrective et préventive d'équipements à dominante mécanique.
ACTIVITÉS :
Assurer la remise en état des équipements qui lui sont confiés
Préparer l'outillage nécessaire à l'intervention
Identifier le(s) problème(s) (récolte d'informations)
Effectuer les repérages nécessaires au démontage et remontage
Démonter - Expertiser/Diagnostiquer
Lister et contrôler les pièces à remplacer, réparer ou à créer
Dépanner
Valider les travaux réalisés (test, épreuves...)
RATTACHÉ À :
Chef d'équipe'.
Il est donc établi que les fonctions du salarié correspondent à la spécialité du diplôme obtenu (maintenance industrielle). La deuxième condition est dès lors également remplie.
Monsieur [D] doit enfin établir qu'il exerce réellement des fonctions correspondant à un emploi du niveau du classement d`accueil revendiqué, soit le niveau IV, coefficient 255 ( Soc., 19 mai 2010, pourvois n 09-41.674).
L'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 relatif à la classification de l'ouvrier, niveau IV, précise :
'D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble faisant appel à la combinaison des processus d'intervention les plus avancés dans leur profession ou d'activités connexes exigeant une haute qualification.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.
Il peut avoir la responsabilité technique ou l'assistance technique d'un groupe de professionnels ou de techniciens d'atelier du niveau inférieur.
Niveau de connaissances
Niveau IV de l'éducation nationale (circ. du 11 juillet 1967).
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
(...)
Technicien d'atelier (TA 2)
(Coefficient 255)
Le travail est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus'.
Force est de constater que le salarié ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier les missions qui sont les siennes et notamment le degré d'initiative dont il fait preuve dans l'exécution de ses tâches, s'agissant des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise, tel que prévu conventionnellement.
En conséquence, il sera débouté, par voie de confirmation du jugement entrepris, de ses demandes de repositionnement au niveau IV, coefficient 255 à compter de son embauche, au coefficient 270, 2ème échelon du niveau IV à compter du 1er avril 2014, coefficient 285, 3ème échelon, niveau IV à compter du 1er avril 2015 et des rappels de salaire afférents et remise sous astreinte bulletins de paie rectifiés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale de la convention collective et du contrat de travail :
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] n'a pas établi de manquements de l'employeur aux dispositions conventionnelles relatives à la classification des ouvriers.
Par contre, il a été mis en évidence que la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES lui avait infligé une sanction portant sur des faits prescrits mais aussi injustifiés.
A ce titre, elle a manqué à ses obligations découlant du contrat de travail.
Au regard du préjudice subi par le salarié, il lui est octroyé une somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point, sauf s'agissant du quantum.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent pour la créance indemnitaire confirmée à compter du jugement et pour le surplus du présent arrêt.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur [D], qui succombe à hauteur de cour, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dans la mesure où si la représentation est obligatoire en procédure d'appel de décisions prud'homales, le ministère d'avocat ne l'est pas puisque des défenseurs syndicaux peuvent assurer cette représentation.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement pour la créance indemnitaire confirmée et pour le surplus à compter du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens d'appel,
REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président