Cour de cassation, 25 février 1997. 95-10.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.984
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la région de Bouxwiller, dont le siège est 87 A, Grand'Rue, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la région de Bouxwiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 octobre 1994), que M. X... a contracté auprès de la Caisse d'épargne de Bouxwiller un emprunt de 13 000 francs, que M. Y... a acepté de cautionner, pour acheter un camion en vue de le transformer pour le commerce de chevaux ;
que, le 20 mai 1986, M. Y... a retiré 45 000 francs du compte ouvert à la Caisse d'épargne pour recevoir ce prêt; que, le 25 juin 1986, la société Billiar a adressé à "Diemer-Kobloth" une facture de 45 000 francs concernant la camionnette, le certificat de vente du 8 septembre 1986 mentionnant également comme acquéreur "Diemer-Kobloth";
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y... et de la Caisse d'épargne à lui payer; à titre principal, la somme de 45 000 francs, alors, d'une part, que si la ratification qui, selon l'article 1239 du Code civil, rend valable le paiement fait à celui qui n'avait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, peut être tacite, elle suppose néanmoins un fait positif et ne peut résulter du seul fait pour le créancier de savoir que la somme a été remise à un tiers; alors, d'autre part, que, tant qu'il ne disposait pas d'un titre consacrant sa créance de 45 000 francs, M. X... ne pouvait déduire cette somme de celle qu'il devait à la Caisse d'épargne de Bouxwiller et pour laquelle celle-ci avait engagé une procédure d'exécution forcée; alors, enfin, que c'est à celui qui prétend que le paiement fait à une personne n'ayant pas pouvoir de recevoir pour le créancier de rapporter la preuve que ce dernier en a profité;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant rapproché les dates d'achat et de transformation du camion du jour du retrait, ainsi que le montant de celui-ci et la somme, identique, portée sur la facture, en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de toute justification par M. X... du règlement de cette facture par d'autres moyens, l'intéressé avait profité du paiement litigieux; que , par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme de 5 885 francs en principal alors que la créance alléguée par M. Y... excédant 5 000 francs, le décompte établi par M. X... ne pouvait valoir que commencement de preuve par écrit, à charge, pour le demandeur, de le parfaire par une preuve complémentaire résultant d'éléments extrinsèques à ce document; qu'en retenant ce décompte comme preuve de la créance de M. Y..., sans avoir relevé aucun élément susceptible de constituer cette preuve complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que l'écrit établi par M. X..., qui mentionnait l'existence et le montant de sa dette, suffisait à en constituer la preuve; qu'elle a pu en déduire qu'à défaut de contestation de nature à rendre caduc ce justificatif, M. X... était redevable de la somme mentionnée sur ce document;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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