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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-19.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.794

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10529 F Pourvoi n° N 18-19.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... W..., 2°/ Mme R... K..., épouse W..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bolloré Logistics, société par actions simplifiée, anciennement société SDV Logistique internationale, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sebban transports, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société JD Express, dont le siège est [...] , 3°/ à la société RMA Trans logistiques, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...], 4°/ à la société Aviva assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bolloré Logistics, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Sebban transports ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes de M. et Mme W... irrecevables, Aux motifs que « sur les conventions conclues, M. et Mme W... résidaient en Mauritanie ; que, en ce qui concerne leurs relations avec la société SDV logistique internationale, ils versent aux débats un mandat de représentation à l'en-tête SDV par lequel les intéressés donnent mandat à celle-ci de les représenter auprès des bureaux de douanes françaises ; que ce document est vierge ; qu'il n'est ni rempli ni signé ; qu'il ne peut en résulter qu'ils ont confié à la société un mandat de les représenter ; qu'ils produisent également un document émanant de cette société exposant la procédure d'expédition ; que ce document ne permet pas d'établir qu'ils ont chargé la société de procéder au déménagement de leurs meubles ; qu'ils versent aux débats une facture émise par la société SDV logistique au titre d'une prestation complémentaire ; qu'il ne peut en être inféré que la société a déménagé leurs meubles et effets personnels ; qu'ils communiquent un certificat de déménagement émanant des autorités locales et un état des redevances ; qu'aucune de ces pièces ne mentionne la société SDV logistique internationale ; qu'il ne peut donc résulter de ces documents qu'ils ont chargé la société SDV logistique, même par l'intermédiaire de la société Air France, de prendre leurs meubles dans leur résidence de Mauritanie ; qu'ils ne démontrent donc pas qu'ils ont confié, eux-mêmes ou la société Air France, à la société SDV logistique un mandat pour déménager leurs meubles de leur domicile en Mauritanie à leur domicile en France ; que, par courriel du 5 décembre 2013 adressé à Air France, M. W... a indiqué que, selon le transitaire à Nouakchott, ses colis devaient embarquer et a demandé à son employeur de donner son accord à la société SDV logistique pour que les colis soient livrés à deux adresses différentes ; que la société SDV logistique a émis un ordre de transport en faveur de la société JD express pour que celle-ci enlève les colis de ses entrepôts situés à Roissy et les livre à l'adresse de M. et Mme W..., certains au Kremlin-Bicêtre et d'autres à Clamart ; que ces ordres font état non d'un déménagement mais d'un transport terrestre ; que la société SDV logistique a donc confié une opération de transport terrestre des meubles de M. et Mme W... à la société JD express ; que M. et Mme W... n'ont convenu d'aucune autre convention avec la société JD express ; que M. et Mme W... ne sont donc liés avec cette société que par un contrat de transport et non de déménagement ; que la société JD express s'est substituée la société RMA trans logistiques qui a effectué la livraison contestée ; qu'il résulte donc des documents antérieurs à la livraison que seul le post acheminement terrestre des effets de M. et Mme W... - de l'aéroport de Roissy à leur domicile - a été confié à la société SDV logistique internationale qui a conclu un contrat de transport avec la société JD express qui s'est substituée la société RMA trans logistiques ; qu'il ne résulte pas de courriers postérieurs ou de conclusions que ces parties ont reconnu l'existence d'une prestation de déménagement relevant d'un contrat de déménagement ; que les époux W... n'invoquent aucun aveu judiciaire de la société SDV logistique ; que, par conséquent, les demandes de M. et Mme W... ne peuvent être examinées qu'au regard des obligations résultant d'un contrat de transport terrestre de colis ; que, sur la recevabilité des demandes, la responsabilité de la société SDV logistique internationale, désormais Bolloré Logistics, ne peut être recherchée qu'en raison des faits commis par son substitué, la société JD express, désormais Sebban transports ; que celle-ci est responsable des fautes commises par la société RMA Trans Logistiques qu'elle s'est substituée ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du code de commerce, applicable à la responsabilité du voiturier, « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée » ; que l'article L. 121-95 du code de la consommation instaure un délai de dix jours calendaires en ce qui concerne les contrats de « transport de déménagement » ; que cette disposition n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le contrat est un contrat de transport terrestre de colis ; que l'arrêté du 27 avril 2010 n'est pas davantage applicable car relatif à un « déménagement » ; que le délai pour émettre une protestation, est donc celui, précité, de trois jours ; que M. et Mme W... ont adressé leur première réclamation, à la société SDV logistique internationale, le 31 janvier 2014 soit sept jours après la « livraison » querellée ; qu'ils ne justifient pas avoir informé également la société JD express ; que la mention dans le courrier de celle-ci en date du 17 février 2014 « réclamation et dépôt de plainte contre X de M. W... le 27/01/2014 » ne peut suppléer ce manque, la date du 27 janvier étant au surplus celle du dépôt par M. W... de sa plainte ; que, par conséquent, que M. et Mme W... n'ont pas respecté le délai prescrit ; que ce délai court à compter de la « réception » ; que l'article L. 1432-4 du code des transports dispose qu'à défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont de plein droit régis par des contrats-types ; que l'article L. 1432-12 précise que ceux-ci sont établis par voie réglementaire ; que ce « contrat-type » ne constitue pas un contrat de droit privé - auquel il faudrait donner son consentement - mais le régime légal supplétif applicable en l'absence de convention ; qu'il est donc applicable de plein droit en l'absence de contrat ; que tel est le cas en l'espèce ; que l'article 7,1 c du contrat type général, applicable, énonce que la livraison s'opère « au seuil de l'habitation » ; que le seuil de l'habitation est le palier des époux, dans l'immeuble ; que ce « contrat type » précise que toute manutention en deçà ou au-delà du seuil est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire sous leur responsabilité ; que M. et Mme W... ne peuvent donc opposer une prétendue commune intention des parties de procéder à la livraison « au-delà » du seuil précité ; qu'ils étaient présents lors de l'opération ; que la société a donc procédé à la livraison des colis ; qu'il est constant que tous les colis étaient sur les lieux ; que, dès lors, l'absence de signature par M. et Mme W... du bon de livraison ne peut avoir pour effet de retarder les effets de celle-ci et de leur permettre d'échapper aux délais prescrits ; que la date du 24 janvier constitue donc le point de départ du délai ; que leur réclamation est donc tardive ; que, en conséquence, que leur demande est irrecevable ; que, sur les conséquences, le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile » ; Alors 1°) que le juge ne peut méconnaitre les termes du litige ; que, dans ses écritures d'appel, en diverses occurrences (concl., p. 5 s.), la société Bolloré Logistics a admis la réalisation d'une prestation de déménagement pour le compte des époux W... et invoquait le régime juridique du contrat de déménagement ; qu'en refusant de retenir que les époux W... étaient liés à la société SDV LI (aux droits de laquelle vient la société Bolloré) par un contrat de déménagement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les époux W..., pour conclure à la passation d'un contrat de déménagement avec la société SDV LI ont invoqué son aveu (concl., p. 8) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise ; que, la cour d'appel a elle-même constaté que la société SDV LI, devenue Bolloré Logistics, a été chargée début 2014 d'organiser l'acheminement des effets personnels, colis et meubles des époux W... vers leur domicile ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 6 s.), les époux W... ont fait valoir que la livraison des meubles et effets devait avoir lieu à l'intérieur de leur logement et se prévalaient, à cet égard, d'un courrier de la société RMA Trans logistiques (pièce n° 7, produite par la société Bolloré Logistics), ainsi que d'un courrier du 12 juin 2014 de la société SDV LI à la GMF, dans lequel elle reconnaissait que les colis devaient être portés à l'intérieur de leur domicile (pièce n° 6, produite par les époux W...) et d'un courrier du février 2014 de la société JD express à la société SDV LI (pièce n° 6, produite par la société Bolloré Logistics), d'où il résultait que la prestation de la société SDV LI n'était pas limitée au seul transport de la marchandise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments et pièces établissant que les prestations de la société SDV LI, portant, suivant ses propres constatations, sur les effets personnels, colis et meubles des époux W..., n'étaient pas limitées à leur seul déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-9 du code de commerce et L. 121-95 du code de la consommation ; Alors 4°) et en toute hypothèse que, suivant l'article L. 121-95 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés ; que cette disposition, qui vise indifféremment les contrats de transport, s'applique nécessairement à tout contrat impliquant un transport, conclu entre un professionnel et un consommateur ; qu'en refusant d'en faire application, cependant qu'il était constant que les époux W... revêtaient la qualité de consommateur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, par refus d'application, ensemble l'article L. 133-3 du code de commerce, par fausse application ; Alors 5°) en toute hypothèse que, suivant l'article L. 133-3, alinéa 1 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ; qu'en l'absence de livraison des objets transportés, laquelle s'entend de leur remise physique au destinataire ou à son représentant qui l'accepte, ne court pas le délai de forclusion de trois jours ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 6 s.), les époux W... ont fait valoir que la livraison des meubles et effets devait avoir lieu à l'intérieur de leur logement, de telle sorte que leur abandon sur le palier de leur appartement établissait un défaut de livraison, n'ayant pu faire courir le délai de forclusion ; qu'ils se prévalaient, à cet égard, d'un courrier de la société RMA Trans logistiques (pièce n° 7, produite par la société Bolloré Logistics), ainsi que d'un courrier du 12 juin 2014 de la société SDV LI à la GMF, dans lequel elle reconnaissait que les colis devaient être portés à l'intérieur de leur domicile (pièce n° 6, produite par les époux W...) et d'un courrier de la société JD express à LA SDV LI (pièce n° 6, produite par la société Bolloré Logistics) ; que, pour déclarer irrecevable l'action des époux W..., la cour d'appel a relevé que l'article 7,1 c du contrat type général énonce que la livraison s'opère « au seuil de l'habitation », soit le palier de leur appartement, et que toute manutention en deçà ou au-delà du seuil est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire sous leur responsabilité, pour en déduire que les époux W... ne peuvent opposer une prétendue commune intention des parties de procéder à la livraison « au-delà » du seuil précité ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les éléments et pièces invoqués par les époux W..., établissant que les parties étaient convenues d'une livraison à l'intérieur de leur appartement, et qu'ainsi l'abandon de leurs meubles et effets sur le palier ne pouvait valoir livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.

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