Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HER
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Elodie CHEVREUX HANAFI de la SELEURL ECH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1888
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 27 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16016 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2019, Monsieur [S] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 17 février 2020. Au cours de l'audience, la caducité de la procédure a été prononcée, en raison de l'absence de comparution du demandeur.
L'affaire a été ré-enrôlée puis rappelée à l'audience de conciliation du 8 septembre 2020.
L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois aux audiences de jugement du 17 mai 2021, 1er février 2022 et 5 septembre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 15 décembre 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et a renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 14 mars 2023.
Le jugement de départage a été rendu le 27 juin 2023, puis notifié aux parties le 28 septembre 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 20 novembre 2023, Monsieur [S] [E] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juin 2024, Monsieur [S] [E] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer :
- la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [S] [E] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Le 25 avril 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
L'agent judiciaire de l'État a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 1 juillet 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 30 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat a déposé des premières conclusions ainsi que des pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur les conclusions et pièces déposées par l'agent judiciaire de l'Etat :
En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, l'agent judiciaire de l'Etat a déposé un dossier de plaidoirie constitué de conclusions et de pièces numérotées de 1 à 22.
Le tribunal relève que ces conclusions ainsi que ces pièces n'ont fait l'objet d'aucune communication au cours de la mise en état, elles seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
En outre, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 7 mois ;
- le délai séparant l'audience de conciliation prononçant la caducité de l'affaire de son ré-enrôlement n'est pas imputable à l'Etat, la caducité de la procédure ayant été prononcée le 17 février 2020 en raison de l'absence de comparution du demandeur ;
- la preuve de la date de ré-enrôlement de l'affaire n'étant pas versée aux débats, le calcul d'un potentiel délai excessif doit reprendre à compter de l'audience de conciliation ; ainsi, le délai de 8 mois entre l'audience de conciliation du 8 septembre 2020 et la première audience de jugement du 17 mai 2021 n'est pas excessif ;
- le délai de 8 mois entre la première et la deuxième audience de jugement du 1er février 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois ;
- le délai de 7 mois entre la deuxième audience de jugement et l'audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois ;
- le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le délibéré de partage de voix n'est pas excessif ;
- le délai de 2 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience de départage n'est pas excessif ;
- le délai de 3 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif ;
- le délai de 3 mois séparant la date de la décision de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois ;
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 11 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [S] [E] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [S] [E] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.650,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Monsieur [S] [E] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
ECARTE les conclusions et les pièces de l'agent judiciaire de l'Etat figurant au dossier de plaidoirie.
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [S] [E]:
- la somme de 1.650,00 €.à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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