Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/04199 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBZA
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Emeline GAYET
Me Carine URSINI-MAURIN
Me PHILIPPOT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J121)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 08 novembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE TOUV'AUTOS au capital de 300 €uros, immatriculée au R.C.S. d'AVIGNON sous le N°B 828 964 536, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [E] [V]
né le 09 Mai 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Carine URSINI-MAURIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. GARAGE PONTILLE au capital de 50.000 euros, immatriculée au R.C.S. VILLEFRANCHE S°/ SAÔNE sous le N°B 489 300 046 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. TAM immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 449 718 071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 06 septembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 8 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère par lequel Monsieur [E] [V], la société Tam et la société Touv'autos ont notamment été condamnés à payer chacun à la société Garage Pontille la somme de 9.000 euros ;
Vu la déclaration d'appel du 13 décembre 2023 formée par la société Touv'Autos;
Vu les conclusions d'incidents déposées le 5 juin 2024 par la société Garage Pontille par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Touv'Autos à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère et enregistré sous le numéro de rôle 23/04199,
- condamner la société Touv'Autos à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :
- le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère est exécutoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- ce jugement, dûment signifié le 12 décembre 2023 n'a fait l'objet d'aucune exécution, même partielle par la société Touv'Autos.
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2024 par la société TAM, intimée, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- débouter la société Garage Pontille de sa demande de radiation,
- réserver les dépens.
Au soutien de son opposition à la demande de radiation, elle expose que :
- selon un courant de jurisprudence émergent s'appuyant sur la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme, le défaut d'exécution peut en outre être excusé par le fait que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel (CA Versailles, Chambre civile 1-2, 23 mai 2024 ; n°23/03631),
- le conseiller de la mise en état a la faculté, et non l'obligation, de prononcer la radiation, à son appréciation souveraine des circonstances de l'espèce,
- elle et Monsieur [V], intimés, ont exécuté le jugement déféré, de sorte que la société Garage Pontille, dont la responsabilité en première instance a totalement été exclue sans aucun fondement juridique et/ou factuel, a perçu à ce jour la somme de 18.000 euros, c'est-à-dire les deux tiers des sommes que le tribunal lui a octroyées,
- le prononcé de la radiation de la présente procédure risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel pour elle.
La société Touv'Autos, appelante, n'a pas conclu sur le présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
L'article 514 du même code dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, dans le jugement déféré, l'exécution provisoire n'a pas été écartée par le premier juge et ce jugement est donc assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
En outre, il est constant que la société Touv'Autos n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 12 décembre 2023 au domicile de l'appelant.
N'ayant pas conclu sur le présent incident, la société Touv'Autos ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive, ni d'une impossibilité d'exécuter la décision.
Par ailleurs, la radiation ne constitue pas pour la société Tam une entrave disproportionnée à son droit d'accès à la cour d'appel dès lors qu'elle avait la possibilité de faire un appel principal à l'égard du jugement du 8 novembre 2023 ce qu'elle n'a pas fait et qu'elle s'est ainsi soumise au risque de caducité ou de radiation de l'appel principal.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société Garage Pontille.
La société Touv'Autos qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer à la société Touv'Autos une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/4199.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société Touv'Autos aux dépens de l'incident.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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