Texte intégral
N° Z 16-83.093 F-D
N° 322
VD1
14 MARS 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Guingamp,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 mars 2016, qui a renvoyé M. [F] [R] des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon cet article, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. [R] a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef susvisé ; que le prévenu, pour contester les faits qui lui étaient reprochés, a produit un avis de contravention qui avait été adressé à un autre conducteur pour des faits d'excès de vitesse commis au moyen d'un autre véhicule mais dans des circonstances de temps, de lieu et de vitesse identiques ; que par jugement avant-dire droit en date du 19 novembre 2015, la juridiction de proximité a sollicité du ministère public qu'il produise le procès-verbal établi à l'encontre de ce second conducteur ;
Attendu que pour renvoyer M. [R] des fins de la poursuite au bénéfice du doute, le jugement retient que le procès-verbal dressé à l'encontre du prévenu est totalement identique, à l'exception du modèle de véhicule mais au numéro de procès-verbal près, à un autre procès-verbal dressé à l'encontre d'un autre conducteur ; que la juridiction de proximité en déduit qu'il est donc reproché la même infraction à deux conducteurs différents mais dans des circonstances totalement identiques, en sorte que le risque de confusion ne peut être totalement exclu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve mettant en cause les énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoin, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Guingamp, en date du 17 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Brieuc, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Guingamp et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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