Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement et les productions, que les sociétés Pyxis et Rts-Aptel ont conclu le 27 mai 2004 un contrat de bail de matériel de téléphonie ; que la société Pyxis ayant interrompu ses règlements, la société Rts-Aptel, prestataire de service, a obtenu une ordonnance du président du tribunal l'autorisant à faire signifier à son client une injonction de payer une certaine somme ; que la société Pyxis a formé opposition à cette injonction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pyxis fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Rts-Aptel la somme de 1 415,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux termes d'un jugement ne comportant aucune signature, alors, selon le moyen, que le jugement doit être signé par le président et par le greffier, qu'au cas présent, le jugement signifié au demandeur au pourvoi ne comporte, sous les indications en fin de décision «greffier» et «président», aucune signature, de sorte que ce jugement doit être annulé pour violation de l'article 456 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la copie exécutoire du jugement communiqué par le tribunal comporte les signatures du président et du greffier ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter toute autre demande de la société Pyxis, le jugement retient que la société Rts-Aptel, ayant procédé à l'installation d'un autocommutateur et de dix postes téléphoniques, avait respecté les termes de la commande et qu'elle était prête à fournir des matériels parfaitement compatibles mais que cela relevait d'une nouvelle démarche commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Pyxis qui reprochait à la société Rts-Appel un manquement à son obligation de conseil sur le choix des postes téléphoniques adaptés au nouveau standard, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nîmes ;
Condamne la société Rts-Aptel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Pyxis la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Pyxis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société PYXIS à payer à la société RTS-APTEL la somme de 1.415,15€, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006, ainsi que la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes d'un jugement ne comportant aucune signature ;
Alors que le jugement doit être signé par le président et par le greffier ; qu'au cas présent, le jugement signifié au demandeur au pourvoi ne comporte, sous les indications en fin de décision « greffier » et « président », aucune signature, de sorte que ce jugement doit être annulé pour violation de l'article 456 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société PYXIS à payer à la société RTS-APTEL la somme de 1.415,15€, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006, ainsi que la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir rejeté toute autre demande de la société PYXIS ;
Aux motifs que « par contrat en date du 27 septembre 2004, la société PYXIS a commandé à la société RTS-APTEL la fourniture et l'installation d'un autocommutateur et de dix postes téléphoniques et a pris lesdites installations en location ; que plusieurs mois après l'installation, la société PYXIS a interrompu ses règlements au motif de dysfonctionnements liés aux difficultés d'adaptation d'anciens postes avec la nouvelle installation ; que le montant des redevances dues s'élève à 1.415,12€ ; que la société RTS-APTEL a procédé à l'installation et a respecté les termes de la commande ; qu'elle est prête à fournir des matériels parfaitement compatibles mais que cela relève d'une nouvelle démarche commerciale ; qu'il s'ensuit que la société PYXIS doit être condamnée à régler les prestations effectuées, soit la somme de 1.415,12€ avec intérêts de droit à compter du 7 mars 2006 » ;
1° Alors que manque à son devoir de conseil, et commet ainsi une faute contractuelle, le professionnel d'une spécialité donnée qui fournit à son client du matériel inadapté à ses besoins ; qu'au cas présent, la société PYXIS avait fait valoir (v. notamment ses conclusions p. 3) que la société RTS-APTEL ne l'avait pas correctement conseillée sur le choix du nouveau standard, les postes existants s'étant avérés incompatibles avec ce nouveau matériel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à justifier l'exception d'inexécution invoquée par la demanderesse au pourvoi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2° Alors que commet une faute contractuelle le professionnel qui s'engage à l'égard de son client à réaliser une prestation dans un certain délai et qui n'honore pas ce délai ; qu'au cas présent, la société PYXIS avait fait valoir (v. notamment ses conclusions p. 3) que la société RTS-APTEL n'avait pas répondu à ses demandes d'intervention dans le délai contractuel de 48 heures stipulé par le contrat, ce qui justifiait, là encore, l'exception d'inexécution invoquée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal a, derechef, entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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