Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/01640
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01640
Date de décision :
28 novembre 2024
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Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [F] [P]
Logement 1112 Etage 10
437 Cité La Maison Radieuse
44400 REZE
représentée, par sa fille, Madame [G] [P], munie d’un pouvoir écrit
Monsieur [E] [P]
Logement 1112 Etage 10
437 Cité La Maison Radieuse
44400 REZE
Non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 octobre 2024
date des débats : 10 octobre 2024
délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01640 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAQP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Madame [F] [P] +Monsieur [E] [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2018, ayant pris effet le 21 décembre 2018, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] un logement lui appartenant sis, 437 Cité La Maison Radieuse - 10ème étage - Logement n°1112 - 44400 REZE, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 402,78 €, outre une provision sur charges de 131,57 € par mois.
Le 2 novembre 2022, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3.055,43 € au titre des loyers échus et impayés au 31 octobre 2022.
Par acte de Commissaire de Justice du 2 avril 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 4 avril 2024, la société ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger recevable et bien fondée sa demande ;
- constater à effet au 03.01.2023 la résiliation du contrat de bail signé le 13.12.2018 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de constatation de la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 13.12.2018 entre les parties ;
- en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- rappeler, en cas de résiliation de bail, que suivant l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer” dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
- condamner Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] à lui payer, en deniers et quittances, la somme de 1.919,52 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13.03.2024, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- condamner Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (448,34 €) et charges (128,38€) en cours, soit la somme mensuelle de 576,72 €, à compter du 03.01.2023 date de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement et les frais de signification à partie du jugement à intervenir ;
- dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] pour régler leur arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation :
• condamner, en deniers ou quittances et sur la même base que ci-dessus (soit 576,72 € par mois), Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] à régler à la société ATLANTIQUE HABITATIONS, en plus du montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation existant au jour de l’audience, les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation échus entre la date de l’audience et la date de signification du jugement à intervenir qui ne seraient pas réglés ;
• et préciser que les délais de paiement s’appliqueront non pas seulement au montant de l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation au jour de l’audience mais bien au montant total de l’arriéré de loyers, charges et/ou indemnités d’occupation au jour de la signification du jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle la société ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail fondée sur un défaut d’assurance. Elle a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 1.590,48 € selon le décompte arrêté au 8 octobre 2024 et a donné son accord à l’octroi de délais de paiement aux locataires.
Madame [F] [P], valablement représentée par sa fille, Madame [G] [P], munie d’un pouvoir en ce sens, a comparu et actualisé sa situation personnelle et financière, indiquant que Monsieur [E] [P], son fils, avait quitté les lieux en août 2024. Elle a par ailleurs fait état d’un règlement non pris en considération de 150 € le 7 octobre 2024. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, en proposant de régler 150 € par mois en sus du loyer courant.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [E] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont fait état d’aucun dossier de surendettement.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance de la partie demanderesse à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
En cours de délibéré, et comme le lui avait demandé la Présidente, la société ATLANTIQUE HABITATIONS a produit un décompte, arrêté au 7 octobre 2024, laissant apparaître le règlement de 150 € évoqué par la fille de Madame [F] [P] à l’audience.
En cours de délibéré, par un courriel du 22 novembre 2024, la Présidente à demandé au conseil de la société ATLANTIQUE HABITATIONS de lui transmettre l’accusé de réception du courrier de mise en demeure qui aurait été adressé aux locataires le 16 août 2021 pour leur demander de produire leur attestation d’assurance.
Par un courriel du 25 novembre 2024, le conseil de la société bailleresse a indiqué que l’accusé de réception sollicité n’avait pas été retrouvé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Monsieur [E] [P] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance
Lors de l’audience, la société ATLANTIQUE HABITATIONS a déclaré qu’elle se désistait de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance.
Dès lors, il convient de constater ce désistement.
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 4 avril 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience.
En outre, la société ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 28 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis ce signalement, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, le bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] le 2 novembre 2022, pour un arriéré de loyers et charges de 3.055,43 €. Ce commandement accorde un délai de deux mois aux locataires pour s’acquitter de leur dette.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 janvier 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de la société ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé transmis en cours de délibéré par le bailleur laisse apparaître une dette locative de 1.440,48 € au 7 octobre 2024, déduction faite d’un règlement de 150 € effectué le jour même par Madame [F] [P], comme l’a indiqué sa fille lors des débats.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte la somme de 302,71 € imputée aux locataires, cette somme correspondant à des frais de procédure (frais d’huissier) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Il convient également de déduire du montant sollicité les frais imputés aux locataires au titre d’une assurance souscrite pour le compte du locataire, d’un montant de 2,20 € par mois sur la période allant de février 2022 à avril 2024 (26 x 2,20 €) et de 5,10 € par mois de mai 2024 à juillet 2024 (3 x 5,10 €), soit une somme totale de 72,50 €.
En effet, si la bailleresse verse aux débats des courriers intitulés « mise en demeure » qu’elle aurait adressés aux locataires pour leur demander de lui faire parvenir leur attestation d’assurance sous un mois, elle ne produit aucun accusé de réception de ceux-ci par les locataires, ayant déclaré, sur demande de la Présidente en cours de délibéré, n’avoir pas retrouvé d’accusé de réception.
Cependant, le texte de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit expressément un délai d’un mois à l’issue duquel le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, en l’absence de réponse de ce dernier. L’existence d’un délai suppose de pouvoir en déterminer le point de départ et seul l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception permet de respecter les dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors, à défaut de produire les accusés de réception de ses courriers de mise en demeure, la société bailleresse ne peut prétendre au paiement des sommes imputés au locataire au titre des frais d’assurance.
En outre, si Madame [F] [P], par l’intermédiaire de sa fille Madame [G] [P], a fait savoir que son fils Monsieur [E] [P] avait quitté les lieux loués pour repartir vivre au Gabon, il n’en demeure pas moins que Monsieur [E] [P], cosignataire du contrat de bail, n’a pas délivré congé, de sorte qu’il doit être considéré, pour le paiement des loyers et charges, comme occupant encore le logement.
En conséquence, Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] seront condamnés à payer à la société ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 1.065,27€ au titre des loyers et charges échus et impayés au 7 octobre 2024.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L'article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que les locataires ont repris le règlement intégral du loyer courant depuis plusieurs mois, outre le versement de sommes complémentaires en vue d’apurer leur dette.
Le diagnostic social et financier indique que les difficultés de règlement du loyer sont intervenues courant 2020 à la suite d’un changement de situation familiale, Madame [F] [P] ayant dû se rendre au Gabon à la suite du décès de sa mère et n’ayant pu en revenir en raison de l’épidémie de Covid. Le travailleur social précise que c’est Madame [G] [P], fille de Madame [F] [P], qui a repris le règlement du loyer à compter du mois de janvier 2024.
Lors des débats, Madame [G] [P], représentant sa mère, a confirmé ces éléments et ajouté que son frère, Monsieur [E] [P] avait quitté le logement, précisant qu’il était retourné vivre au Gabon. Elle a également fait savoir que sa mère, actuellement au Gabon, souhaitait revenir vivre dans le logement.
Madame [F] [P], par l’intermédiaire de sa fille, a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, en proposant de régler 150 € par mois en sus du loyer courant, ce à quoi la société bailleresse a donné son accord.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement des loyers courants depuis plusieurs mois, outre des efforts de paiement supplémentaires qui ont permis à la dette de diminuer, il convient d’accorder à Madame [F] [P] et Madame [E] [P] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [F] [P] et Monsieur [E] [P] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et ils seront redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 448,34 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). La société ATLANTIQUE HABITATIONS pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion.
Cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Il convient par ailleurs de rappeler à Monsieur [E] [P] qu’il lui appartient, s’il ne souhaite plus être redevable du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation, de délivrer valablement congé au bailleur, faute de quoi il doit toujours être considéré comme occupant les lieux.
Sur le sort des meubles
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 2 novembre 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité commande de débouter la société ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] ;
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS quant à sa demande relative au constat d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 1.065,27 € (MILLE SOIXANTE CINQ EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 7 octobre 2024 ;
ACCORDE à Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] un délai de paiement de 8 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, de 7 fois 150 €, la 8ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 3 janvier 2023, du bail portant sur les lieux loués sis 437 Cité La Maison Radieuse - 10ème étage - Logement n°1112 - 44400 REZE ;
DIT que Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut, l'expulsion de Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 448,34 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d'habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [F] [P] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer du 2 novembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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