Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-40.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.063
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., demeurant 7, allée desrillons, Dommartin (Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de Mme Catherine X..., demeurant route du Pont de Reyre, Dommartin (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que Mme Y... restait redevable envers son ancienne salariée, Mme X..., de douze jours de congés payés et, en conséquence, la condamner à verser à cette dernière une provision sur indemnité de congés payés, l'ordonnance de référé attaquée, après avoir calculé en jours ouvrables les congés payés acquis par la salariée, en a déduit les seuls jours ouvrés pris à titre de congé payé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors qu'il prenait pour base du calcul du nombre de jours de congé auxquels la salariée avait droit les jours ouvrables, la durée des congés pris devait elle-même être déterminée en jours ouvrables, le conseil de prud'hommes a privé de base légale sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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