Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/01162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01162
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 24/01162 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFVM
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Pascale HAYS
la SELARL ROCHEFORT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01407) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 1er février 2024, suivant déclaration d'appel du 15 mars 2024
APPELANTE :
La SOCIETE MIRABEL, société civile immobilière au capital social de 3 000.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 443 801 279, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI, substituée par Me Mathieu
DORIMINI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ ET AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de LYON, avocat plaidant,
INTIMÉE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 7] ' [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER VIENNOIS, société à responsabilité limitée au capital de 38 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 428 213 284, dont le siège social se trouve sis, [Adresse 3]t ' [Localité 4], représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Mirabel est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5] (Isère).
Par jugement en date du 20 mars 2017, le tribunal d'instance de Vienne a condamné la SCI Mirabel à régler au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] la somme de 1 075,54 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au premier trimestre 2017.
Par jugement en date du 8 mars 2019, le tribunal d'instance de Vienne a condamné la SCI Mirabel à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 834,96 euros correspondant aux charges de copropriété impayées du 22 février 2017 au 19 octobre 2018.
Par acte d'huissier du 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a adressé à la SCI Mirabel une sommation de payer les charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2022 au 24 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a adressé à la SCI Mirabel une sommation de payer les charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2023, le syndic en exercice a mis en demeure la SCI Mirabel de lui régler les sommes dues au titre des charges de copropriété pourun montant de 9 975,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 5] a fait assigner la SCI Mirabel devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des charges de copropriété.
Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Mirabel ;
- condamné la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 10 896,40 euros à titre de charges de copropriété suivant décompte arrêté au 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la SCI Mirabel à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté la SCI Mirabel de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SCI Mirabel à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Mirabel aux dépens de l'instance qui comprendront le coût des sommations de payer les charges de copropriété signifiées les 5 avril 2022 et 12 avril 2023.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024, la SCI Mirabel a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la SCI Mirabel demande à la cour de d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 1er février 2024 et statuant à nouveau de :
- in limine litis, ordonner le renvoi devant le président du tribunal judiciaire de Vienne, et à défaut, ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Vienne en formation collégiale et statuant suivant la procédure ordinaire,
- au fond :
rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 5],
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 5] à verser à la SCI Mirabel une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 5] à communiquer à la SCI Mirabel sous astreinte de 200 euros par jour :
les rapports d'expert et géomètres relatifs à la modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division depuis l'effondrement survenu en août 2008 (destruction des lots 13, 20 à 26) et tout acte pris entraînant une modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division depuis 2008,
ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la communication desdits éléments,
se réserver la liquidation de l'astreinte,
juger que l'instance reprendra à l'initiative d'une des deux parties une fois la communication effectuée ou après constatation du défaut de communication,
- subsidiairement : désigner un expert judiciaire, l'autorisant à s'adjoindre en tant que de besoin un sapiteur géomètre-expert, avec mission :
d'établir un descriptif de l'état physique réel de la copropriété suite aux démolitions, suppressions et transformations constatées ;
de proposer une modification de l'état descriptif de division et une nouvelle répartition des charges générales de copropriété,
d'estimer la valeur des lots à supprimer en vue de leur cession au syndicat des copropriétaires pour rattachement aux parties communes ;
- réserver les dépens et toutes autres demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant selon la procédure accélérée au fond et de Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Mirabel,
- au fond, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 7] à Pont Evêque la somme de 10 896,40 euros au titre des charges et travaux de copropriété échus au 16 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de jugement,
- condamner la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à Pont Evêque la somme de 4 097,68 euros, frais déduits, correspondant aux charges et travaux de copropriété échus au 24 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas statué sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de mise en demeure et de recouvrement, sollicités à hauteur de 991,10 euros, et condamner la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à Pont Evêque la somme de 991,10 euros au titre des frais de mise en demeure et de recouvrement, outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 529,65 euros à compter de la sommation de payer délivrée le 12 avril 2023 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à Pont Evêque la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et condamner la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à Pont Evêque sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera exclusivement imputable à la SCI Mirabel, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- en tout etat de cause, débouter purement et simplement la SCI Mirabel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Mirabel à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer signifiés les 5 avril 2022 et 12 avril 2023,
- y ajoutant, condamner la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à Pont Évêque la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- condamner la SCI Mirabel aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'exception d'incompétence
Moyens des parties
La SCI Mirabel fait valoir in limine litis que le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, ce qui aurait dû le conduire à saisir le président du tribunal judiciaire et que le tribunal était donc incompétent. Elle précise toutefois que, compte tenu des demandes reconventionnelles de la SCI Mirabel, le tribunal judiciaire pourra être déclaré compétent.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande a bien été présentée devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant selon la procédure accélérée au fond, et selon les modalités prévues par l'article 481-1 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Il ressort tant de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires que des mentions contenues dans le jugement déféré que c'est bien selon la procédure accélérée au fond prévue par l'article 481-1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire de Vienne a été saisi et a statué.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Mirabel.
2. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que les différentes sommes échues, réclamées à la SCI Mirabel, ont été votées lors des assemblées générales approuvant les comptes, les budgets, ou encore les travaux et ont fait l'objet d'appels de fonds successifs et actualise sa créance au 24 juillet 2024, à la somme de 4 097,68 euros. Il souligne que le premier juge n'a pas statué sur la demande au titre des frais de mise en demeure et de recouvrement sollicités à hauteur de 991,10 euros. Il expose que toute modification du règlement de copropriété doit être autorisée par un vote en assemblée générale répondant aux règles de l'unanimité et explique qu'ensuite de la destruction du lot n°13 appartenant à la SCI Mirabel, le syndicat des copropriétaires via son syndic avait porté à l'ordre du jour des assemblées générales de 2009 et 2010 la question de la modification du règlement de copropriété et subséquemment celle de la modification de la répartition des charges, résolutions auxquelles la SCI s'est opposée. Le syndicat relève que la SCI Mirabel opère une confusion quant aux lots dont elle est propriétaire et développe des arguments qui sont sans lien avec le litige.
S'agissant de la notification des appels de fonds, le syndicat note que le gérant de la SCI Mirabel a toujours sollicité que les échanges avec le syndic et que l'ensemble des correspondances lui soient adressées chez la SARL Ramos, sise [Adresse 1] à [Localité 9] et non au siège social de la SCI et qu'il incombe au copropriétaire, de surcroît non-occupant, d'aviser le syndic de tout changement dans les adresses de correspondance souhaitées.
S'agissant de la communication de pièces, le syndicat des copropriétaires souligne que l'ensemble des pièces visées ont été communiquées à la SCI Mirabel en temps utile.
La SCI Mirabel soutient qu'ensuite des transformations intervenues au sein de la copropriété, le syndicat des copropriétaires n'a pas opéré de modification du règlement, vote des budgets et édite des appels de fonds sur la foi d'un règlement de copropriété et un état descriptif de division obsolètes. Elle souligne qu'elle est propriétaire de lots à concurrence de 100 m², sans rapport avec la superficie de 372 m² sur la base de laquelle ses charges de copropriété sont calculées à ce jour. Elle ajoute ne pas avoir été destinataire des appels de fonds et décomptes individuels alors que le syndic avait connaissance de son adresse de domiciliation [Adresse 6] à [Localité 9]. La SCI Mirabel souligne également les erreurs au sein du dispositif de l'intimé et le défaut de distinction dans son décompte des périodes ayant déjà fait l'objet de condamnation et la période postérieure à la dernière condamnation.
La SCI Mirabel sollicite la production par le syndicat de l'ensemble des rapports et actes relatifs à la destruction des lots 13, 20 à 26 et les rapports et actes relatifs à la modification du règlement de copropriété (rapports géomètres, actes notariés) afin d'évaluer les modifications nécessaire au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division et la désignation d'un expert géomètre à titre subsidiaire.
Réponse de la cour
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il en résulte qu'il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale approuvant le buget prévisionnel de l'exercice concerné.
La procédure accélérée au fond prévue par l'article 481-1 du code de procédure civile ne trouve à s'appliquer que dans les cas où elle est prévue par la loi ou le règlement, ce qui ne concerne pas les contestations relatives à la répartition des charges de copropriété.
Par ailleurs, tant que la décision de l'assemblée générale approuvant les comptes n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé par un copropriétaire opposant ou défaillant, les charges communes couvertes par cette approbation restent exigibles, indépendamment de l'action en cours contestant la régularité de la procédure en recouvrement des charges.
Aussi la contestation de la SCI Mirabel concernant la répartition des charges est-elle inopérante et ses demandes reconventionnelles doivent être rejetées comme ne relevant pas de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI Mirabel à lui payer les charges de copropriété impayées pour la période du 31 décembre 2018 au 16 janvier 2024 ainsi que sur la période du 17 janvier au 1er octobre 2024.
L'ensemble des procès-verbaux des assemblées générales correspondant aux périodes concernées par la demande figure au dossier :
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 2017 ayant réajusté le budget pour l'année 2017 et approuvé le budget prévisionnel pour l'année 2018 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 avril 2018 ayant approuvé les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, réajusté le budget voté pour l'exercice 2018 et approuvé le budget prévisionnel pour l'exercice 2019 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai 2019 ayant approuvé les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2019 et l'exercice 2020 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juillet 2020 ayant approuvé les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2019 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2020 et l'exercice 2021 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2021 ayant approuvé les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2021 et l'exercice 2022 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2022 ayant approuvé les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2022 et l'exercice 2023 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2023 ayant approuvé les comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et le budget prévisionnel pour l'exercice 2023 et l'exercice 2024.
Il est également produit plusieurs décomptes relatifs aux charges dues par la SCI Mirabel :
- un décompte arrêté au 1er octobre 2023 ;
- un extrait du compte de la SCI Mirabel pour la période du 1er janvier 2023 au 16 janvier 2024 faisant apparaître un solde négatif de 10 896,40 euros après rectification manuelle du montant de l'appel de fonds du 4ème trimestre 2023 ;
- un extrait du compte de la SCI Mirabel pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 faisant apparaître un solde négatif de 11 715,14 euros après rectification manuelle pour déduction des sommes dues au titre de la présente procédure ;
- un extrait du compte de la SCI Mirabel pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 faisant apparaître un solde négatif de 10 945,02 euros ;
- un extrait du compte de la SCI Mirabel pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 faisant apparaître un solde négatif de 4 097,68 euros après rectification manuelle pour déduction des sommes dues au titre de la présente procédure.
Ces pièces sont opposables à la SCI Mirabel comme lui ayant été notifiées à l'adresse indiquée par son gérant au syndic.
A la lecture de ces pièces, il est établi que la SCI Mirabel doit au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- pour la période du 31 décembre 2018 au 16 janvier 2024 : la somme de 10 896,40 euros ;
- pour la période du 17 janvier au 1er octobre 2024 : la somme de 834,22 euros [4 097,68 + 8 500 - 11 763,46], correspondant à la somme de 4 097,68 euros à laquelle il convient d'ajouter celle de 8 500 euros correspondant à l'exécution forcée du jugement déféré et de déduire celle de 11 763,46 euros correspondant aux sommes déjà prises en considération pour la période du 1er au 16 janvier 2024 [11 378,40 + 25,41 + 359,65].
Aucune des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires n'apparaît relever des condamnations antérieures contrairement à ce que soutient la SCI Mirabel.
Il convient donc, d'une part, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 10 896,40 euros et y ajoutant de condamner la SCI Mirabel à payer celle de 834,22 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 17 janvier au 1er octobre 2024.
3. Sur la demande en paiement des frais de mise en demeure et de recouvrement
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que conformément aux stipulations du contrat de syndic, validé par l'assemblée générale des copropriétaires, les frais de contentieux sont à mettre exclusivement à la charge de la SCI Mirabel.
Réponse de la cour
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En raison de la procédure de recouvrement, le syndicat des copropriétaires a exposé les frais de recouvrement d'un montant de 991,10 euros correspondant à des frais de commandement de payer et de mise en demeure.
Il convient donc de condamner la SCI Mirabel à les payer.
3. Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI Mirabel est défaillante depuis de nombreuses années, ce qui le prive des sommes nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété et lui cause un préjudice certain et direct. Elle est en particulier contrainte de procéder à des appels de fonds exceptionnels pour couvrir la carence de la SCI Mirabel.
Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance à l'action devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de mauvaise foi.
En l'espèce, alors qu'elle a déjà été condamnée à plusieurs reprises judiciairement à payer les charges de copropriété depuis l'année 2017 et qu'elle ne conteste que partiellement les appels de fonds, la SCI Mirabel n'a procédé qu'à un versement de 433,38 euros par chèque du 1er janvier 2023.
Ce comportement caractérise de sa part une mauvaise foi constitutive d'une résistance abusive et cause au syndicat des copropriétaires un préjudice direct et certain en ce qu'il le prive des fonds nécessaires au fonctionnement de la copropriété.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la SCI Mirabel à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 834,22 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 17 janvier 2024 au 1er octobre 2024 ;
Condamne la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 911,10 euros au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation pour résistance abusive ;
Condamne la SCI Mirabel à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Mirabel aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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