Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2023. 2307999
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2307999
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 août 2023 le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance. La préfète de Vaucluse ne faisant pas état précisément des frais que l'État aurait exposés pour défendre à l'instance sa demande doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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