Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-45.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.843
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par société clinique du Quercy, société anonyme dont le siège social est ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude Y..., demeurant à Pelacoy (Lot), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société clinique du Quercy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 octobre 1990), que Mme Y... a été engagée par la société clinique du Quercy, le 1er septembre 1980, en qualité d'employée de service au coefficient 152 ;
qu'occupant le poste d'aide-soignante, elle a été réintégrée dans ses anciennes fonctions à compter du 12 août 1989 ; que prétendant que son contrat faisait l'objet d'une modification substantielle, elle a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant sa réintégration dans un poste d'aide-soignante, ou à défaut la constatation de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que la clinique du Quercy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés-payés, une indemnité de licenciement ainsi que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, selon les moyens, qu'en se bornant à relever que Mme Y... avait exercé effectivement pendant quatre ans les fonctions d'aide-soignante sans mention de la précarité de cet emploi, sans caractériser la volonté non équivoque de l'employeur d'attribuer définitivement ces fonctions à la salariée, la cour d'appel n'a pas justifié la décision de considérer qu'au contrat initial d'employée de service avait été substitué un contrat d'aide-soignante au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel la clinique du Quercy a fait valoir que les aides soignantes admises à la retraite n'avaient pas été remplacées par des aides soignantes mais par du personnel plus qualifié (infirmière, sage-femme) ce qui correspond à une politique mise en place par les établissements de santé, souhaitée par le ministère de la santé et le collectif des infirmières, se justifiant par l'évolution de la médecine qui demande une technicité de plus en plus grande dans les soins dispensés aux malades ;
et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'avait pas été soumis aux premiers juges et de nature à établir l'exactitude des
motifs invoqués par la clinique pour justifier la modification du contrat de Mme Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté que depuis novembre 1984, la salariée exerçait les fonctions d'aide-soignante ; que sur ce point le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises ; que, d'autre part, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen qui, sans lien avec la situation de la salariée, était inopérant ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société clinique du Quercy, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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