Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 276 DU 12 JUIN 2023
N° RG 21/00330 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DJP3
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en date du 29 janvier 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 2019JC2194
APPELANTE :
S.A.R.L. ECOGAM, agissant poursuite et diligences de sa gérante en exercice Mme [K] [I] demeurant, ès qualités, audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMEE :
S.A.S. SONIM CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sully LACLUSE, de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Thomas Habu GROUD, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 mai 2023 ; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré au 12 juin 2023 en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida RAYAPIN, greffière
Lors du prononcé: Mme Sonia VICINO, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Un contrat intitulé 'contrat de partenariat' a été conclu le 1er février 2017 entre, d'une part, la S.A.R.L. ECOGAM, y dénommée 'l'entreprise' et d'autre part, la S.A.S. SONIM CONSULTING, y dénommée 'le partenaire' (ci-après désigné 'la SONIM') ;
En préambule de ce contrat, il est stipulé notamment :
- que l'entreprise organise, dans le cadre des 'Certificats d'économies d'énergie' (CEE) des distributions de kits d'ampoules LED aux foyers en précarité, dans les territoires gérés par l'apporteur d'affaires (Guadeloupe/Martinique),
- que le partenaire a été désigné comme distributeur unique pour les territoires mentionnés,
- que les parties se sont donc rapprochées pour conclure ce contrat de partenariat ;
L'article 1 dudit contrat en définit l'objet en ces termes :
'Les parties conviennent ici des conditions de distribution et de rémunération.
'Le partenaire agit pour le compte de l'entreprise et reconnaît à celle-ci la pleine 'propriété des produits à lui confiés, s'engage à en assurer la parfaite conservation et 'à en dédommager l'entreprise en cas de spoliation. Il engage son entière 'responsabilité sur la bonne réalisation de l'opération.
'L'entreprise confie au partenaire des stocks de produits, sans transfert de propriété, 'même dans le cas de cession éventuelle des documents de propriété.
'L'entreprise rembourse ou paie les frais de stockage à l'agent commercial, celui-ci 'garantit l'intégrité du stock et la fiabilité de l'entreprise d'entreposage.'
En l'article 7.1 du même contrat, la rémunération du partenaire SONIM était fixée comme suit :
- 1,50 euros HT par pack de 5 ampoules vendu 10 euros TTC
- 4,50 euros HT par pack de 30 ampoules vendu 30 euros TTC
- 3,00 euros HT par pack de 5 ampoules vendu 0 euros TTC
- 10 euros HT par pack de 15 ampoules vendu à 1 euros TTC ;
La distribution desdites ampoules a commencé le 29 mai 2017 ;
A compter du 30 septembre 2017, la SONIM a cessé de distribuer les kits d'ampoules pour le compte de la société ECOGAM ;
Se plaignant de n'avoir pas reçu paiement de ses factures au titre des packs distribués jusqu'au 30 septembre 2017, la SONIM, par actes d'huissier de justice des 19 et 25 juillet 2019 a fait appeler la société ECOGAM devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :
- déclarer ses demandes recevables,
- y faire droit,
- condamner en conséquence ladite défenderesse à lui payer les sommes suivantes:
** 49 886,68 euros au titre des factures impayées,
** 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
** 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En réponse, la société ECOGAM, régulièrement constituée, a sollicité à titre principal le rejet de toutes ces demandes et la condamnation de la demanderesse aux dépens et frais irrépétibles (3 000 euros) et à titre subsidiaire, à l'organisation d'une mesure d'instruction pour faire les comptes entre les parties aux frais de la SONIM ;
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce ainsi saisi :
- a condamné la société ECOGAM à payer à la société SONIM CONSULTING la somme de 49 886,68 euros au titre des factures impayées résultant du contrat du 1er février 2017,
- a débouté la même société ECOGAM de toutes ses demandes et la SONIM de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
- et a ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;
La S.A.R.L. ECOGAM a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 17 mars 2021, y intimant la société SONIM CONSULTING et fixant ses critiques à chacun des chefs de jugement, y compris celui par lequel a été rejetée la demande en dommages et intérêts de la SONIM à son encontre ;
Cette procédure a été orientée à la mise en état et l'appelante, sur avis du greffe en ce sens du 12 mai 2021, a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée par acte d'huissier de justice du 4 juin 2021 ;
La société SONIM CONSULTING a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse, par RPVA, le 14 juin 2021 ;
Sur incident de mise en état diligenté par l'intimée (SONIM) en vue de faire radier l'affaire du rôle des appels en cours en raison de l'inexécution du jugement déféré, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 octobre 2022, a donné acte à la SONIM de son désistement de cet incident en raison de l'exécution de la décision par suite d'une saisie attribution efficace et l'a condamnée à payer à ECOGAM une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
La société ECOGAM, appelante, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié à son adversaire par RPVA le 15 juillet 2021 ;
La société SONIM CONSULTING a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 26 juillet 2021 ;
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la mise en état a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 13 février 2023 ;
A l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 10 mai 2023, en suite de quoi les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses écritures d'appelante remises au greffe le 15 juillet 2021, la société ECOGAM conclut aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193, 1194, 1231-1 et suivants, 1347 et 1347-1 du code civil :
- 'à titre principal' , infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la SONIM de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées 'au vu des éléments ci-dessus développés',
- condamner la dite société à lui payer les sommes suivantes :
** 15 988 euros pour le préjudice économique par elle subi 'suivant décompte sus-visé',
** 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l'inexécution par la SONIM de ses obligations,
- opérer le cas échéant compensation entre les créances respectives des parties,
- condamner en toute hypothèse la SONIM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;
A ces fins, la société ECOGAM expose en substance :
- qu'elle est spécialisée dans le commerce de gros et fait appel à des agents commerciaux pour distribuer ses marchandises, tout en en restant propriétaire tant qu'elles ne sont pas vendues,
- que dans ce cadre, elle a obtenu un marché important et subventionné entrant dans le cadre des certificats d'économie d'énergie permettant aux familles les plus démunies d'acquérir à moindre coût, voire gratuitement, des ampoules basse consommation (LED), ce pourquoi elle s'est rapprochée de la SONIM basée en GUADELOUPE et MARTINIQUE aux fins de faire distribuer ses produits, en exclusivité, dans ces territoires et ce, moyennant une rémunération précise et détaillée au contrat de partenariat finalement conclu,
- que la schéma de la rémunération de la SONIM au titre de ce contrat consistait en ce que chaque lot d'ampoules distribué par cette dernière donnait lieu à une rémunération directement versée entre les mains de ECOGAM, à charge pour elle d'en rétrocéder une partie à SONIM selon le tarif ainsi convenu et sur présentation, par cette dernière de sa facture,
- que l'objectif de vente des ampoules LED était de 100 %, cependant qu'il est apparu que la SONIM n'avait distribué que 25 % des stocks d'ampoules envoyés en GUADELOUPE aux frais d'ECOGAM, l'obligeant dans l'urgence à récupérer les lots invendus pour les envoyer en Corse aux fins d'écoulement, les certificats d'économie d'énergie permettant de bénéficier des subventions étatiques, ayant une date butoir,
- que tous ses autres agents commerciaux de France et d'Outre-Mer ont pourtant réussi à vendre l'intégralité des ampoules qui leur ont été confiées,
- que, bien qu'elle n'ait pas vendu tous les lots à la date prévue du 30 septembre 2017, la SONIM lui a adressé une facture n° 40 datée du 2 octobre 2017 d'un montant de 57383,46 euros HT correspondant aux commissions pour ladite opération CEE, prétendant ensuite qu'un versement de 40 000 euros avait été fait par ECOGAM le 10 janvier 2018 et que le solde de cette facture était de 17 383 euros,
- que le même jour, la SONIM a émis une autre facture, n° 42, de 10 043,69 euros correspondant à la TVA sur la facture n° 40 alors même qu'elle lui avait dit qu'elle n'y était pas assujettie,
- que le 20 octobre 2017, une nouvelle facture lui a été adressée sous le n° 35 pour 351,54 euros TTC correspondant à une livraison de palette sur la zone de Jarry/Moudong,
- que la SONIM a ensuite exigé le paiement de diverses autres factures correspondant à des frais de stockage pour un total de 22 107,99 euros,
- que si elle a accepté de payer, par un versement du 10 janvier 2018, une somme de 40 000 euros sur la première facture émise (n° 40) correspondant aux commissions sur la vente des lots d'ampoules, elle a refusé le paiement des sommes indûment exigées,
- que pour faire droit aux demandes de la SONIM, le premier juge, bien qu'ayant relevé l'imprécision du contrat, mais aussi l'imprécision de la date à compter de laquelle un nouveau coût des commissions serait entré en vigueur, n'a pas tiré les conséquences de cette appréciation des faits,
- qu'il en va de même du taux de TVA applicable,
- que le tribunal ne pouvait faire droit aux demandes de la SONIM au regard de la charge de la preuve qui incombait à la demanderesse, non plus que répondre de façon aussi lapidaire qu'il le fait à la demande de mesure d'instruction,
- que sa condamnation à payer la somme astronomique de 49 886,68 euros se décompose comme suit au regard des demandes de la SONIM :
** 17 383,46 euros au titre du solde des commissions (facture n° 40 du 2 octobre 2017)
** 10 043,69 euros au titre de la 'TVA oubliée sur la facture 40" (facture n° 42 du 2 octobre 2017)
** 22 107,99 euros au titre des frais de stockage (facture n° 36 du 1er décembre 2017)
** 351,54 euros au titre de livraisons de palettes (facture n° 35 du 20 octobre 2017),
- qu'aucune de ces sommes n'est fondée,
- que le solde des commissions réclamées par la facture de 57 383,46 euros du 2 octobre 2017 ne peut être dû dès lors que la SONIM a failli dans sa mission en ne mettant pas tout en oeuvre pour parvenir à la distribution des 33 333 lots d'ampoules qui lui avaient été confiés, seuls 8 493 lots ayant été distribués alors qu'elle-même avait payé l'intégralité du stock et des frais d'arrivage et de douane,
- que l'intimée reconnaît avoir échoué puisqu'elle tente de s'en justifier par la prétendue lourdeur du processus de distribution et l'absence d'exclusivité qui a permis à d'autres commerciaux de la court-circuiter, alors que les modalités de vente étaient les mêmes sur l'entier territoire français et ultramarin où les stocks ont été écoulés,
- que si le contrat de partenariat litigieux stipule une absence d'exclusivité, elle n'a jamais cherché à missionner d'autres agents en GUADELOUPE et à la MARTINIQUE, où elle ne connaissait personne, si bien que la SONIM a été son seul interlocuteur et agent commercial sur ces territoires, à telle enseigne que les lots vendus ont été rapatriés en Corse,
- que la réalité est que la SONIM a été trop gourmande en tentant d'écouler les produits sans recourir à du personnel compétent et en délégant la distributio n à des entreprises incompétentes, notamment une agence de publicité dont le métier n'était pas la vente ou, pour l'une d'elles, inexistante comme radiée du RCS (la société PRESTIGE SERVICE AGENCY),
- que par ailleurs, la SONIM n'a conclu aucun contrat de partenariat avec ces partenaires pour en fixer la rémunération par lots vendus, sachant que les frais finalement engagés à cet égard n'ont été que de 10 %, qui révèlent une économie des moyens de distribution et sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat litigieux,
- qu'elle est donc fondée à exciper de 'l'exceptio non adimpleti contractus',
- que la demande au titre de la TVA, qui n'avait jamais été réclamée sur les factures d'origine, n'est pas explicitée quant au taux applicable (8,5 % puis 20 %),
- que les frais de stockage n'ont jamais été réclamés au long des relations commerciales, mais seulement 18 mois après la fin de l'opération et, surtout, n'ont pas été prévus au contrat dont, à l'inverse, l'article 1 et l'article 7 stipulent que la rémunération est 'globale, forfaitaire et définitive pour toutes les prestations et tous les frais du partenaire',
- que l'intimée excipe d'un véritable contrat apocryphe qui ne comprend pas l'article 1 stipulant le caractère global et forfaitaire de la rémunération, lequel n'est pas compatible avec le constat qu'elle n'a jamais rien réclamé au titre des frais du stockage pendant l'exécution du partenariat, non plus qu'avec l'article 7 qui s'y trouve maintenu et qui stipule l'exact contraire,
- que son mail du 30 octobre 2017 ne contient aucune reconnaissance de sa part de prise en charge des frais de stockage,
- et que la facture relative à la livraison de palettes est incompréhensible et vise de toute façon une dépense nécessaire à l'accomplissement de la mission de distribution à la charge de la SONIM ;
Sur ses demandes indemnitaires reconventionnelles, la société ECOGAM précise notamment que l'opération conclue avec la SONIM devait lui rapporter un chiffre d'affaires de 2500000 euros pour 33 333 lots de 15 ampoules vendues, alors que la mauvaise foi de cette dernière dans son exécution lui a fait 'risqu(er) de perdre la somme de 1875000 euros' et lui a imposé d'intervenir en urgence pour permettre la distribution des invendus en CORSE, l'obligeant à multiplier les démarches avec son équipe pour trouver un autre agent commercial, toutes choses qui justifient un dédommagement à hauteur de 75 % des frais de transport des ampoules vers les Antilles où la plupart n'a pu être vendue, soit 11 250 euros, outre 4 738 euros pour les frais de rapatriement des ampoules en CORSE ;
Pour le surplus des explications de la société appelante, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
2°/ Par ses propres conclusions d'intimée, la société SONIM CONSULTING conclut quant à elle aux fins de voir :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la société ECOGAM 'aux entiers dépens de la procédure d'appel et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC' ;
A ces fins, la SONIM fait valoir pour l'essentiel :
- que dans les faits, les parties au contrat du 1er février 2017 n'ont pas appliqué les tarifs y stipulés et se sont entendues pour les revoir à la hausse, soit :
** 6 euros HT du 29 mai au 12 juillet 2017, puis 10 euros HT du 12 juillet au 30 septembre 2017 pour les clients 'précaires' (cf mail ECOGAM du 6 juillet 2017 et du 17 juillet 2017),
** 20 euros HT pour les clients 'grands précaires' à partir du 12 juillet 2017 (cf mail ECOGAM du 6 juillet 2017et du 17 juillet 2017),
- que d'importants retards ont été pris dans la distribution, mais du seul fait des retards de livraison des produits par ECOGAM,
- qu'elle s'est par ailleurs heurtée à la lourdeur du processus opérationnel mis en place par ECOGAM et qui a empêché une distribution optimale des ampoules, puisqu'il exigeait des clients plusieurs démarches scindées en plusieurs étapes (transmission de l'identifiant fiscal, inscription en ligne, envoi d'un message via le portable, validation du message reçu, nouvel envoi de message via le portable avec code de retrait, retrait physique des ampoules sur sites dédiés),
- qu'en outre, les exigences de qualité des ampoules venaient à changer, imposant la distribution rapide de celles qui étaient en sa possession, à peine de ne plus répondre aux normes,
- que par mail du 6 juillet 2017, ECOGAM l'a invitée à accélérer ses ventes,
- qu'elle a néanmoins réussi à vendre, sur les deux départements, plusieurs packs d'ampoules,
- que néanmoins, ECOGAM, qui n'était pas tenue par une clause d'exclusivité, a fait choix d'autres distributeurs et a ainsi transféré en CORSE le stock d'ampoules restant à écouler, si bien qu'à compter du 30 septembre 2017, elle a cessé de distribuer les kits d'ampoules, tout en rencontrant les pires difficultés pour obtenir le paiement de ses factures,
- qu'en particulier, ECOGAM a refusé de lui payer la TVA, les frais de stockage, les frais de transport du stock et partie de ses commissions, nonobstant mise en demeure par LRAR du 20 mars 2019 et assignation devant les premiers juges les 19 et 25 juillet suivants,
- que le reliquat de ces commissions s'élève à 17 383,46 euros, et ce sur la base de factures que l'appelantte n'avait jamais contestées avant le procès en appel, se bornant à invoquer des difficultés de trésorerie et la perspective de l'ouverture d'une procédure collective,
- que sa facture totale de commissions est de 73 735 euros pour la période du 29 mai 2017 au 30 septembre 2017 et a été établie sur la base à la fois des ampoules réellement distribuées et dont elle justifie par la production des fiches portant accusé de réception signées par les clients et le reporting établi par ECOGAM, d'une part, et d'autre part, du tarif tel que modifié d'un accord commun suivant le mail sus-visé du 24 avril 2017,
- que seul un acompte de 56 351,54 euros a été réglé sur cette facturation totale,
- que c'est à tort que la société ECOGAM lui reproche de n'avoir pas tout mis en oeuvre pour distribuer l'intégralité des ampoules qu'elle lui a confiées, puisque le contrat ne contenait aucune obligation de distribution intégrale des produits, sachant que sa réclamation ne porte que sur les ampoules réellements distribuées et que rien ne lui interdisait de déléguer ses prestations à d'autres acteurs,
- que la société ECOGAM a été satisfaite de ses services, à telle enseigne qu'en juillet 2019 elle a de nouveau fait appel à elle pour distribuer de nouveaux produits éco-responsables,
- que par ailleurs, l'opération de distribution des ampoules n'était pas exemptée du paiement de la TVA et ECOGAM a même reconnu la devoir dans un mail du 8 janvier 2018,
- qu'elle a fait application du taux de 8,5 % applicable aux DOM,
- qu'il importe peu quelle ait commis une erreur en ne facturant pas la TVA dès le départ puisque c'est la loi qui l'impose,
- qu'en outre, elle a fait entreposer à ses frais les kits d'ampoules pour le compte de la société ECOGAM, ainsi que celle-ci le reconnaît dans un mail du 30 octobre 2017,
- qu'à l'encontre de l'opinion de l'appelante, le contrat liant les parties prévoit le paiement de ces frais par celle-ci,
- que ce contrat n'est pas apocryphe, alors même que celui que produit ECOGAM est un faux et n'est signé que d'elle seule,
- et que le coût du transport des 40 000 ampoules invendues auprès du prestataire choisi par ECOGAM lui incombe également ;
Elle ajoute qu'aucune expertise n'est nécessaire ; que la société ECOGAM ne fonde sa demande à cet égard sur aucun élément ; et que les demandes reconventionnelles de cette dernière au titre de ses prétendus préjudices sont infondées puisque, notamment, c'est elle seule qui l'a mise dans l'impossibilité de distribuer les ampoules en un temps record et impossible à tenir, soit un mois et demi seulement et qu'elle a fait choix de recourir aux services d'un tiers distributeur ;
Pour le surplus des explications de la SONIM, il est expressément renvoyé aux susdites écritures ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel de la société ECOGAM n'aurait pas été diligenté dans les délais de la loi ; qu'il sera donc déclaré recevable ;
II- Sur les demande principales de la société SONIM CONSULTING au titre des factures émises à l'encontre de la société ECOGAM
II-A- Sur le solde des factures hors TVA
Attendu que c'est à raison que la société appelante rappelle qu'en droit il appartient à la demanderesse, la société SONIM, de faire la preuve des faits invoqués au soutien de sa demande au titre des factures qu'elle prétend impayées ;
Attendu qu'elle produit en premier lieu à cet égard le contrat de partenariat que la société ECOGAM ne conteste pas avoir conclu avec elle, ne divergeant d'avec l'intimée que sur l'instrumentum qui en est le support écrit réel, la SONIM en produisant un exemplaire qui est distinct en son article 1 de celui que produit ECOGAM ;
Or, attendu que, indépendamment du contenu contractuel, ces deux contrats se distinguent essentiellement par la circonstance que l'un est signé des deux parties et l'autre pas ; qu'en effet, le contrat qu'invoque et produit la société SONIM, demanderesse, est signé le 1er février 2017 à [Localité 1] des deux co-contractants, tandis que celui dont argue la société ECOGAM n'est signé que d'elle seule ; qu'il y a donc lieu de ne retenir comme valide que le contrat signé des deux parties ;
Attendu que de toute façon, ces deux instrumenta sont indentiques en ce qui est des prix des prestations fixés en leur commun article 7.1 ;
Mais attendu que la SONIM indique, échanges de mails l'appui, que ces prix contractuels ont été modifiés immédiatement d'accord commun pour être portés aux sommes reprises dans ses facturations litigieuses ;
Attendu qu'outre que deux courriels de la société ECOGAM à SONIM des 6, 12 et 17 juillet 2017 confirment cette consensuelle modification contractuelle, la cour ne peut que constater qu'en ses écritures d'appel (pages 5 à 8) l'appelante ne conteste à aucun moment le tarif appliqué par la SONIM, non plus, surtout, que la réalité des prestations facturées, laquelle est d'ailleurs ici pleinement démontrée par l'intimée par la production, en pièces 64 et 65 de son dossier, des fiches portant accusés de réceptions des ampoules LED livrées et le listing des bénéficiaires que la société ECOGAM ne nie par avoir établi elle-même ;
Attendu que la société ECOGAM, au soutien de son opposition au paiement du solde de 17 383,46 euros qui lui est réclamé au titre des factures émises, se borne en effet à contester devoir ce solde au seul motif que son prestataire 'a échoué dans sa mission en ne mettant pas tout en oeuvre pour parvenir à la distribution des lots confiés', estimant que cette faute est d'autant plus caractérisée que ses autres partenaires auraient pleinement rempli leur identique mission ;
Attendu que par ailleurs, il est produit par SONIM, en pièces 17 à 21, cinq courriels que la société ECOGAM ne conteste pas lui avoir adressés entre le 9 janvier et le 30 avril 2018, en la personne de [C] [I], et dont il résulte clairement et explicitement qu'elle n'avait jamais jusque là contesté le montant des factures à elle adressées ; qu'en effet, dans le premier de ces courriels, celui du 9 janvier 2018 à 2 h 16, elle dit à la SONIM qu'elle lui 'envoie déjà 25 000 euros, le reste bientôt', dans le second, du même jour à 2 h 39, qu''en fait (elle) envoie déjà 40 000 euros aujourd'hui' et demande une facture globale avec déduction 'des acomptes', dans le troisième, du 19 février 2018, qu'il lui faut patienter, tout en lui demandant ce qu'il 'reste (...) à payer', dans le quatrième, du 21 février 2018, qu''il faudra des aménagements mensuels' si elle ne perçoit pas 'une belle validation d'ici 30 jours', et, dans le cinquième et dernier, qu'elle a des difficultés et qu'elle ne pourra pas la payer, envisageant même un redressement judiciaire ;
Attendu que ces multiples mails caractérisent à suffisance la reconnaissance d'une dette d'un montant supérieur à celui qu'elle ne reconnaît aujourd'hui devoir qu'à hauteur du montant qu'elle en a déjà réglé, ce d'autant que lorsqu'elle envoie à la SONIM une somme de 40 000 euros elle la qualifie ouvertement d'acompte, alors même qu'il s'était agi là de son dernier paiement ;
Attendu qu'ainsi, l'opposition de la société ECOGAM au paiement d'un solde jusque là incontesté, consiste en une véritable exception d'inexécution purement quantitative, en termes de lots d'ampoules distribués, laquelle exception, si elle était fondée, ne pourrait justifier que la rupture du contrat et la reprise des invendus, toutes choses qu'elle a réalisées et d'ailleurs non contestées par la SONIM, qui ne revendique aucune indemnisation à cet égard, mais en aucune façon le non paiement des commissions sur les distributions réellement exécutées ;
Attendu qu'en effet, la société ECOGAM ne prétend pas que les lots distribués l'auraient été dans de mauvaises conditions qui lui auraient causé un quelconque préjudice ; qu'en particulier, elle n'invoque aucune plainte des bénéficiaires ou clients; et qu'en conséquence, il est manifeste que, contractuellement, les prestations réalisées par la distribution effective des ampoules telle qu'elle résulte des documents sus-visés, méritent rémunération pleine et entière ;
Attendu que la société ECOGAM ne conteste pas n'avoir réglé, sur un total de prestations justifiées et facturées initialement, hors TVA, pour 73735 euros (cf facture récapitulative du 2 octobre 2017 (en pièce 15 du dossier SONIM)) que les sommes respectives de 16 351,54 euros et 40 000 euros, soit un total de 57 383,46 euros, si bien qu'aucune expertise judiciaire ne s'impose pour déterminer le montant de sa dette et qu'il échet de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SONIM le reliquat de 17 383,46 euros HT ;
Attendu que si, dans les motifs de ses conclusions, la SONIM demande que cette somme, comme toutes celles dont elle demande ici paiement, soit assortie des intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 20 mars 2019, sollicitant plus exactement la confirmation de la 'décision critiquée en ce qu'elle a condamné la société ECOGAM au paiement de la somme de 17 383,46 euros (...) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, date de la mise en demeure' :
- d'une part, cette demande n'est pas reprise au dispositif de ces mêmes écritures, puisqu'elle n'y réclame que la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions, sans autre précision,
- et d'autre part, ladite décision ne contient aucune condamnation d'aucune sorte au titre des intérêts, ni en son dispositif ni en ses motifs, et ce pour la raison qu'il résulte de ses autres mentions qu'aucune demande de ce chef ne lui avait été faite ;
Attendu qu'il s'en infère que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'intérêts à compter de mars 2019 sur les sommes allouées à l'intimée et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
II-B- Sur la TVA
Attendu qu'il résulte du contrat signé des deux parties et produit par la SONIM, qu'en son article 7.1 la rémunération du prestataire est expressément fixée 'HT', ce qui, communément, est l'acronyme de 'HORS TAXES' ; qu'il en ressort que les parties ont bel bien ainsi convenu de ce que les sommes ainsi fixées seraient accrues de la TVA applicable à l'opération en cause ; et que si les cocontractants ont décidé ensuite d'appliquer un tarif distinct de celui de cet article 7.1, aucun des trois courriels de la société ECOGAM à la société SONIM des 6 au 17 juillet 2017 qui fixent cet accord, n'évoque la question de la TVA, ni pour l'exclure ni pour l'inclure au nouveau tarif, si bien que la commune intention des parties à cet égard ne peut être induite que du contrat écrit servant de base à cette modification, savoir son article 7.1 qui n'envisageait qu'un tarif hors taxes ;
Attendu que cette commune intention s'induit également du courriel de la société ECOGAM à la société SONIM en date du 9 janvier 2018 à 2 h 39, dans lequel, après avoir promis le paiement d'un acompte de 40 000 euros, son gérant demande à la SONIM de faire une facture globale 'afin que la TVA soit conforme', de quoi il ressort que l'entreprise avait pleinement à l'esprit les termes de l'article 7.1 sus-rappelés et son obligation d'ajouter aux prix y fixés, puis modifiés, le montant de la TVA ;
Attendu que la circonstance que la SONIM ait omis de lui réclamer ces taxes dans ses premières facturations, n'est pas de nature à la priver de son droit à ce titre puisqu'aucune prescription légale ne lui est opposée de ce chef ;
Attendu qu'à l'encontre de l'opinion de la société ECOGAM, le taux de TVA appliqué par la SONIM n'est pas de 20 %, mais de seulement 8,5 %, ainsi qu'il ressort de la facture correspondante du 2 octobre 2017 (pièce 27 du dossier SONIM) ; qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ce taux, toute entière focalisée qu'elle est sur la négation du principe même de cette dette ;
Mais attendu que de ladite facture il ressort que la SONIM réclame paiement de la taxe de 8,5 % sur une somme totale de 118 161 euros, alors même qu'elle ne prétend qu'à une facturation totale de ses prestations de 73 735 euros 'au titre des commissions dues pour la période allant du 29 mai 2017 (date de début de l'opération de distribution) au 30 septembre 2017 (date de fin de l'opération) calculées sur le nombre d'ampoule réellement distribuées' ; que l'intimée ne fournit aucune explication sur cette distorsion; et qu'il y a lieu par suite, sur réformation du jugement déféré sur ce seul point, de ne condamner la société ECOGAM, au titre de la TVA récupérable sur l'entière rémunération de son prestataire, qu'à hauteur de la somme de 8,5/100 x 73 735 euros, soit 6 267,47 euros ;
Attendu que pour les mêmes motifs qu'au chapitre II-A in fine ci-avant, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas valablement saisie d'une demande au titre des intérêts au taux légal qui assortiraient la sus-dite somme à compter du 20 mars 2019 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
II-C- Sur les frais de stockage
Attendu que la SONIM réclame ces frais sur la base du contrat qu'elle produit aux débats et qui est le seul qui soit signé des deux parties, tandis que la société ECOGAM conteste les devoir en invoquant le seul contrat qu'elle produise aux débats, lequel, cependant, a déjà été jugé inopérant comme ne portant que sa propre signature, à l'exclusion de celle de la SONIM ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'envisager la demande de cette dernière sur le seul fondement du contrat signé des deux cocontractants, lequel stipule, en son article 1 al 4 que l'entreprise rembourse ou paie les frais de stockage à l'agent commercial' ;
Mais attendu que ce même contrat contient un article 7.1 qui détaille les conditions de rémunération de la société prestataire en précisant que la commission y convenue 'constitue une rémunération globale, forfaitaire et définitive pour toutes les prestations et tous les frais du partenaire au titre du présent contrat' ; qu'il y est ajouté que ledit prestataire 'fera son affaire de tous les frais, des charges et des investissements induits par l'exécution du contrat' ; mais qu'il y est aussi précisé explicitement que 'nonobstant toute stipulation contraire des présentes, le partenaire aura le droit d'obtenir le remboursement des frais exposés en relation directe avec la fourniture de ses services à condition qu'ils aient été préalablement approuvés par l'entreprise' ;
Attendu qu'il y a là la confirmation de l'article 1 sus-visé, en ce que, malgré le caractère forfaitaire de principe de la rémunération, stricto sensu, du prestataire, les frais divers en lien direct avec ses prestations étaient à la charge de l'entreprise ECOGAM ; que s'il est stipulé, en l'article 7.1, qu'il fallait pour cela que cette dernière les eût 'préalablement' approuvés, cette approbation peut n'avoir trait, compte tenu de sa formulation, qu'à l'engagement des frais bien plutôt qu'à leur montant ; et qu'en toute hypothèse, cette restriction n'est pas reprise en l'article 1, qui garantit au prestataire un remboursement sans condition, hors celle, implicite mais nécessaire au plan du droit générale de la preuve, d'en justifier ;
Attendu que la circonstance que ces frais n'aient pas été réclamés pendant la durée d'exécution du contrat n'est pas de nature à éteindre le droit de la SONIM à les réclamer puisqu'aucune prescription n'est invoquée à cet égard ;
Attendu que si le mail de ECOGAM à SONIM du 30 octobre 2017 (pièce 32 du dossier SONIM) ne contient pas reconnaissance par la première de sa dette au titre des frais de stockage des marchandises entreposées en GUADELOUPE par la seconde, d'une part, ce n'est pas ce que la SONIM prétend, qui n'en tire que la preuve de ce que la société ECOGAM savait qu'elle avait fait entreposer les kits en cause pour son compte aux ANTILLES françaises (cf page 15 de ses écritures), et d'autre part, il caractérise le fait que l'entreprise a bel et bien demandé à la SONIM prestataire de stocker ses kits d'ampoules en GUADELOUPE et en MARTINIQUE ;
Attendu qu'il en résulte que la société ECOGAM a bel et bien validé un stockage nécessairement générateur de frais pour la SONIM, lesquels, en application combinée des articles 1 et 7.1 du contrat, lui incombent ;
Attendu que la SONIM produit aux débats, en pièces 33 à 40, les factures de stockage des palettes de kits d'ampoules en GUADELOUPE et, en pièces 41 à 43, les factures équivalentes pour les stockages en MARTINIQUE ; que la société ECOGAM, toute à sa contestation du principe même de la prise en charge de ces frais, n'émet aucune critique quant au quantum de ces facturations ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 22 107,99 euros à ce titre ;
Attendu que pour les mêmes motifs qu'au chapitre II-A in fine, la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure de mars 2019, puisqu'elle ne figure qu'au chapitre des moyens exposés par la SONIM dans ses dernières écritures, à l'exclusion de leur dispositif et que les premiers juges, qui n'en étaient pas saisis davantage, n'ont prononcé aucune condamnation à ce titre ;
II-D- Sur les frais de transport du stock final
Attendu que si l'appelante expose avoir 'bien du mal à comprendre à quoi (la) facture de 351,54 euros correspond précisément', les explications et pièces de la SONIM à cet égard sont explicites, desquelles il ressort qu'il s'agit des frais engagés par cette dernière pour, sur ordre de ECOGAM, confirmé par mail du 18 octobre 2017 (pièce 45 du dossier SONIM), acheminer auprès d'un nouveau prestataire choisi par cette dernière, les palettes de kits d'ampoules non distribués par la première ; que ces frais participent nécessairement de ceux qui sont visés à l'article 1 sus-rappelé du contrat liant les parties, frais que la société ECOGAM a validés en leur principe en donnant un ordre de transfert des marchandises ; qu'elle ne conteste pas le quantum de la facture correspondante (pièce 44), si bien que le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SONIM, au titre de cette facture restée à ce jour impayée, la somme de 352,54 euros, laquelle, pour le même motif que ci-avant (chapitre II-A in fine), ne portera pas intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019, la cour n'étant pas valablement saisie d'une demande ce chef ;
III- Sur les demandes reconventionnelles de la société ECOGAM à l'encontre de la société SONIM CONSULTING au titre des préjudices économique et moral
Attendu qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, bien que nouvelles en appel, ces demandes reconventionnelles sont recevables comme formées en vu d'opposer compensation aux demandes principales de la SONIM à l'encontre de la société ECOGAM ;
Attendu que la société ECOGAM fonde ses demandes de dommages et intérêts sur la prétendue incapacité où aurait été la société SONIM de savoir 'prendre la mesure de ses responsabilités dans cette opération', ainsi que, tout à la fois, sur 'l'exécution du contrat de mauvaise foi', sur le 'risque' qu'elle lui aurait fait prendre 'de perdre la somme de 1 875 000 euros' et sur l'obligation où elle a été d''intervenir en urgence pour permettre la distribution du solde sur un autre territoire, en l'occurence en Corse';
Or, attendu que le contrat fait la loi des parties et la société ECOGAM ne peut imputer à la SONIM des fautes en lien avec des obligations qui n'y figurent pas ou incompatibles avec ses stipulations ;
Or, encore, attendu qu'il résulte de ce contrat qu'aucune obligation quantitative n'y figure à la charge du prestataire, à telle enseigne que son article 1 qui en définit l'objet stipule de façon tout-à-fait imprécise que ' l'entreprise confie au partenaire des stocks de produits', sans aucune précision quantitative ; que, plus encore, l'article 6 dédié à la 'Responsabilité du partenaire' précise que 'l'obligation de présentation de nouveaux clients qui pèse sur le partenaire est une obligation de moyens' et que 'dans ce cadre, (sa) responsabilité ne pourra être engagée qu'en cas de faute ou de négligence de sa part' ;
Attendu qu'il en résulte que la société ECOGAM ne peut valablement reprocher à faute à la société SONIM l'exécution partielle, à hauteur, selon elle, de 25 % des stocks déployés aux ANTILLES, de son marché de distribution plus ou moins gratuite d'ampoules LED aux foyers défavorisés ou en situation de plus ou moins grande précarité ;
Attendu que ce grief est d'autant moins fondé qu'en son article 3 le contrat précise bien que les parties ont entendu ne se réserver mutuellement aucune exclusivité, ce qui a d'ailleurs permis à ECOGAM de décider unilatéralement de reprendre ses stocks non distribués et de les transférer en CORSE ;
Attendu que si ECOGAM prétend que SONIM aurait négligé de confier ou déléguer à des partenaires compétents et sérieux ses propres prestations, elle ne produit aucun élément qui en fasse la démonstration, les conditions légales d'existence ou non des sociétés auxquelles elle a fait appel étant indifférentes à cet égard comme n'entrant pas en lien de causalité directe ou indirecte avec les préjudices invoqués ; et que par ailleurs et surtout, si elle prétend à l'incompétence de tel ou tel de ces partenaires, notamment l'agence de publicité PRESTIGE SERVICE AGENCY, il ne s'agit là que d'un procès d'intention non étayé d'une faute prouvée ;
Attendu qu'enfin, l'ampleur des frais de mission prétendument engagés par la SONIM pour le travail d'un sien représentant en MARTINIQUE, n'est ni une faute envers l'appelante, ni, surtout, de nature à avoir causé un quelconque préjudice à cette dernière puisque, d'une part, le confort hôtelier choisi par l'intéressé est étranger à son efficacité ou non sur le terrain, et d'autre part, ces frais n'ont pu aggraver le budget de l'entreprise mandante dès lors que, hors frais spécifique et étrangers à ces derniers, c'est une rémunération forfaitaire qu'elle devait à sa partenaire contractuelle ;
Attendu qu'il résulte de toute façon du dossier de pièces de la société appelante, fait de 6 types de documents seulement, dont le dernier (pièce n° 6) ne contient que des factures, qu'il n'en propose aucune qui puisse justifier peu ou prou d'une quelconque faute contractuelle de la part de la SONIM, la seule circonstance que d'autres partenaires de la société ECOGAM aient été en capacité de distribuer davantage de kits d'ampoules que la SONIM étant étrangère aux modalités d'exécution par cette dernière de ses propres prestations ;
Attendu qu''à titre surabondant' la société ECOGAM ajoute que la SONIM ne lui a toujours pas restitué 20 000 économiseurs d'eau 'générant une créance importante à (lui) restituer', mais ce :
- sans établir qu'elle aurait confié ces économiseurs à l'intimée, laquelle le conteste ouvertement en ses écritures d'appel (page 23), si bien que sa créance de ce chef n'est pas prouvée,
- sans expliciter davantage le préjudice qu'elle subirait de ce chef, alors même que si elle était bien créancière de la restitution desdits matériels, il lui suffisait ou lui suffirait d'en réclamer restitution, ce dont elle ne justifie aucunement par ses productions,
- et sans dire et justifier d'une quelconque façon en quoi un tel conflit purement commercial aurait pu lui causer un préjudice 'moral' à hauteur de 10 000 euros ;
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, il convient :
- de constater que l'appelante ne fait pas la preuve de ce que l'intimée ait 'failli dans sa mission en ne mettant pas tout en oeuvre pour parvenir à la distribution des lots confiés' ou en ne restituant pas des matériels ne lui appartenant pas,
-et, subséquemment, de la débouter de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique et d'un préjudice moral et, partant, de sa demande en compensation ;
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que la société ECOGAM succombe pour l'essentiel tant en première instance qu'en appel, si bien qu'elle devra supporter tous les dépens de ces deux instances et que, subséquemment, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ;
Attendu que des considérations d'équité impliquent de confirmer le même jugement en ce qu'il a condamné la même société ECOGAM à indemniser la SONIM de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 500 euros, d'une part et, d'autre part, de la condamner cette fois à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2 500 euros ;
Attendu que la sus-nommée appelante sera subséquemment déboutée de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la S.A.R.L. ECOGAM à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 29 janvier 2021,
- Confirme ce jugement en toutes ses dispositions, hors celle par laquelle le tribunal a condamné la S.A.R.L. ECOGAM à payer à la S.A.S. SONIM CONSULTING une somme de 10 043,69 euros au titre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA),
- L'infirme de ce seul chef et, y statuant à nouveau :
- Condamne la S.A.R.L. ECOGAM à payer à la S.A.S. SONIM CONSULTING la somme de 6 267,47 euros au titre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur l'ensemble des rémunérations du prestataire,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.R.L. ECOGAM de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en compensation,
- La déboute également de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel,
- La condamne à payer à S.A.S. SONIM CONSULTING la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président