Cour de cassation, 06 février 2008. 07-12.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.063
Date de décision :
6 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2006) d'avoir prononcé un divorce aux torts partagés en se fondant sur une attestation produite par son mari qui n'a pas été écrite de la main de son signataire en violation de l'article 202, alinéa 4, du code de procédure civile ;
Mais attendu que les règles édictées par l'article 202 du code de procédure civile relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'ayant relevé que même si l'attestation délivrée au nom de M. Y... n'était pas rédigée de sa main, elle était signée par lui, accompagnée de la photocopie de son permis de conduire, et contenait les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur de l'attestation et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
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