Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-17.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.263
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière SAM, dont le siège social est immeuble Le Lincoln, avenue Jean Moulin à Béziers (Hérault), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit de M. André Cros, demeurant 29, avenue Clémenceau à Béziers (Hérault), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI SAM, de Me Brouchot, avocat de M. Cros, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Partouche avait, avant même le contrat d'architecte du mois d'août 1982, pris contact avec les entreprises et poursuivi l'exécution des travaux après avoir eu connaissance du surcoût de ces derniers et souverainement retenu que M. Partouche, comme M. Cros, connaissait parfaitement l'importance du dépassement par rapport au prix prévisionnel de la construction dès lors que, selon l'annexe au contrat d'architecte, les parties étaient convenues de calculer les honoraires sur le montant des propositions de prix avant le démarrage du chantier, sans réactualisation pour les immeubles A et B, et sur le montant des factures des entreprises pour les immeubles C et D, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit qu'aucun manquement au devoir de conseil ne pouvait être reproché à l'architecte au sujet du coût réel de la construction ;
Attendu, d'autre part, que la SCI n'ayant pas, devant la cour d'appel, critiqué la décision des premiers juges en ce qu'elle avait assorti la créance de l'architecte des intérêts au taux légal, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAM, envers M. Cros, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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