Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02671 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB63 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître CAPUANO
DEFENDEUR :
M. [B] [W]
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [B] [W] né le 27 Janvier 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne. J’ai déjà bien payé pour tous ces faits, c’était un casier judiciaire mineur. On est ici pour des trucs administratifs, normalement ça parle pas de mon dossier pénal. Vous avez déjà toutes mes empreintes, toutes les cicatrices dans mon corps, toutes mes photos...
L’avocat soulève les moyens suivants :
- La menace à l’ordre public est plaidée systématiquement : pas de document dans le dossier.
- Absence de perspective raisonnable d’éloignement : on a un courrier des autorités tunisiennes, mais pas de rendez-vous avec le consulat. Il n’y aura pas de laissez-passer.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Il est prématuré d’aborder l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
- Diligences effectuées : demande de laissez-passer à la suite de laquelle les autorités tunisiennes ont demandé le dossier complet mais Monsieur a refusé dans un premier temps de donner ses empreintes. Il a accepté le 12/12 et le dossier a été adressé par la préfecture le 13/12.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai rien à rajouter Madame.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02671 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB63
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 20 novembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 15 décembre 2024 reçue et enregistrée le 15 décembre 2024 à 09 heures 15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître CAPUANO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [W]
né le 27 Janvier 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 novembre 2024 notifiée le même jour à 16H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du15 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09H15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [B] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- menace à l’ordre public ne peut être retenue, pas de document dans ce dossier,
- pas de perspective d’éloignement, pas de proposition de rendez-vous à ce stade
La préfecture souligne qu’à ce stade ce sont les diligences qui sont évaluées. Au surplus, le refus de prise d’empreintes a retardé, dès qu’il a accepté le 12 décembre son dossier a pu être envoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..”
Sur la menace à l’ordre public
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion de la prorogation de 30 jours de la mesure de rétention, le texte n’exigeant plus à ce stade que soit caractérisée une menace d’une particulière gravité,
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il n’est produit aucun élément matériel et objectif justifiant de cette menace, ni casier judiciaire, ni fiche pénale ni même relevé FAED.
Ce critère est donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Outre que cette absence de perspective n’est absolument pas démontrée, il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Il est par contre justifié des diligences de l’administration et des actes d’obstruction de l’intéressé, rappelant qu’ au regard de l’accord cadre Franco-Tunisien du 28 avril 2008 nécessitant de fournir une demande de laissez passer avec des photos d’identité et un jeu d’empreintes, et que son dossier n’a pu être transmis qu’une fois le relevé d’empreintes effectif.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [B] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de document de voyage de [B] [W], toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [W] pour une durée de trente jours à compter du 16 décembre 2024 à 16 heures 20 ;
Fait à LILLE, le 16 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02671 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB63 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16/12/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/12/24
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