Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06797 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03022
APPELANTE
Association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMES
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
Maître [O] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société OM BATIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [V] , né en 1970, affirmant avoir été engagé verbalement par la S.A.S. OM Bâtim en qualité d'ouvrier professionnel pour une durée indéterminée à compter du 26 février 2018 , a, par requête en date du 8 octobre 2018, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 27 février 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société OM Bâtim.
Par courrier du 6 mars 2019, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13 mars 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, le mandataire liquidateur de la société a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts, M. [K] [V] a complété ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 23 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déclare la prise d'acte du 6 mars 2019 justifiée et requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société OM Bâtim par M. [N] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 20 145 euros à titre de rappel de salaire du 26 février 2018 au 6 mars 2019,
- 2 258 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire du 15 novembre 2017 au 6 mars 2019,
- 1580 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 158 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 452,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 790 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
- ordonne à M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société OM Bâtim, à remettre à M. [V] les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement.
- dit que le jugement est opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties.
- condamne M. [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société OM Bât aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2021, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée l'AGS en son appel,
dès lors,
- dire et juger qu'en l'absence de requête introductive d'instance à l'encontre de l'AGS, il en résulte aucune saisine des premiers juges envers cet organisme,
dès lors,
- dire recevable et bien fondé l'AGS en sa fin de non-recevoir et mettre ladite AGS purement et simplement hors de cause, aucune demande ne pouvant être formulée à son encontre,
très subsidiairement,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
- dire irrecevable et mal fondé M. [V] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger en ce qui concerne la garantie de l'AGS, que celle-ci n'est pas mobilisable au regard de la fin de non-recevoir ci-dessus soutenue et qu'à titre subsidiaire, la garantie de l'AGS, si elle devait être mobilisée, sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3253-17 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de :
- dire et juger l'AGS irrecevable et mal fondée en sa fin de non-recevoir, constater la régularité de la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de l'AGS et la recevabilité des demandes tant originaires qu'incidentes et débouter en conséquence l'AGS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que les demandes incidentes étaient irrecevables, condamner l'A.G.S.-C.G.E.A. Ile-de-France Est à payer à l'intimé des dommages-intérêts d'un montant de 50.000 euros,
- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le demandeur a la qualité de salarié, s'agissant des salaires et congés payés afférents, s'agissant de la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
- infirmer partiellement le jugement déféré s'agissant de la demande de résiliation judiciaire, s'agissant de la contestation de la régularité de la procédure de licenciement, s'agissant de la contestation du motif de licenciement, s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, s'agissant des dommages et intérêts pour défaut de visites médicales, s'agissant des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties et s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
statuant à nouveau, de :
- dire et juger que le demandeur a la qualité de salarié,
- dire et juger que le salarié est recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins irrégulier et abusif,
subsidiairement,
- dire et juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins irrégulier et abusif,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la prise d'acte de son contrat de travail par le salarié est justifiée et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins irrégulier et abusif,
en conséquence,
- fixer au passif de la société OM Bâtim et rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
- un rappel de salaire pour la période courant du 26 février 2018 au 8 ou 13 mars 2019, soit la somme de 20 145 euros,
- un rappel de congés payés afférents à hauteur de 2 014,50 euros,
- une indemnité pour travail dissimulé de 9.480 euros,
- des dommages et intérêts pour exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail à hauteur de 9.480 euros,
- des dommages et intérêts pour défaut de visites médicales à hauteur de 2.000 euros,
- une indemnité compensatrice de préavis : 1.580 euros,
- une indemnité de congés payés afférents : 158 euros,
- une indemnité de licenciement : 452,60 euros,
- une indemnité pour licenciement irrégulier : 1.580 euros,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 5.530 euros,
- ordonner la remise des bulletins de paie de février 2018 à avril 2019, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir.
M. [O] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Om bâtim ne s'est pas constitué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l'absence de saisine du conseil de prud'hommes :
L'AGS soutient qu'elle doit être mise hors de cause au motif que M. [V] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes à son encontre par le biais d'une requête introductive d'instance.
M. [V] fait valoir que l'AGS n'a aucunement contesté en 1ère instance la validité de la saisine du conseil de prud'hommes alors qu'elle a conclu et que les dispositions spécifiques à la mise en cause de l'AGS en cours de procédure suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire indiquent que l'AGS doit être appelée sans mentionner la nécessité d'établir une requête.
Il résulte des articles R 1452-1 et R1452-2 du code du travail, que le conseil de prud'hommes est saisi par requête remise ou adressée au greffe.
Aux termes de l'article L 625-3 du code du commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire se poursuivent en présence du mandataire judiciaire, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail (AGS) devant être mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le salarié requérant.
S'agissant de la poursuite d'une instance déjà en cours et non d'une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes, la demande de mise en cause de l'AGS est faite auprès du greffe qui se charge de la convoquer, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une nouvelle requête dans les conditions visées aux articles R1452-1 et R1452-2 du code du travail.
L'article 564 du code de procédure civile dispose par ailleurs que: ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En l'espèce, il ressort de la procédure de 1ère instance que l'AGS qui a été appelée dans la cause par le greffe a comparu, représentée par son avocat, et a conclu en réponse aux conclusions de M. [V] tendant à voir déclarer ses créances au passif de la liquidation judiciaire et à lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir, en contestant l'existence d'un contrat de travail et en rappelant les limites de sa garantie.
Il en résulte, que contrairement à ce que soutient l'AGS elle a été régulièrement attrait dans la procédure en 1ère instance, et que la demande formée en cause d'appel tendant à lui voir déclarer opposable la décision de la cour n'est pas nouvelle.
Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la fin de non recevoir de l'AGS tendant à voir ordonner sa mise hors de cause.
Sur la qualité de salarié de M. [V]:
Pour infirmation du jugement l'AGS fait valoir que M. [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
M. [V] réplique que la société a reconnu devant l'inspecteur du travail sa qualité de salarié et le fait qu'il était redevable d'une créance de salaire.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
A défaut de contrat de travail apparent il incombe à celui qui invoque l'existence d'une relation contractuelle de travail d'établir la preuve des éléments de cette qualification.
Inversement en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, M. [V] justifie de la déclaration préalable à l'embauche faite par la société le 26 février 2018, de la plainte qu'il a déposée, avec 5 autres personnes s'affirmant également salariés, le 13 août 2018 auprès du procureur de la république pour non paiement des salaires et du courrier qui a été adressé, après enquête, par l'inspection du travail au gérant de la société Om Bâtim le 10 août 2018 en ces termes:
' je vous ai reçu à ma demande le 6 août 2018 à mon bureau car j'ai été saisi par 6 salariés de votre entreprise à qui vous devez plusieurs mois de salaires.
Ces travailleurs sont venus à mon bureau sans RDV car depuis plusieurs mois ils ne perçoivent pas de salaire malgré la prestation de travail fourni.
Ils sont tous issus du secteur du bâtiment. Ils ont travaillés dans plusieurs chantiers en France notamment à [Localité 12], [Localité 8], à [Localité 11], à [Localité 10] et [Localité 9] .
J'ai reussi à joindre 2 de vos clients qui confirment avoir bien contracté avec votre entreprise.
Je vous indique que la situation est grave et que le total des salaires que vous devez d'après les travailleurs est d'environ 27 000 euros net.
Vous reconnaissez globalement que ce sont vos salariés et la dette en question.
Vous me déclarez que vous allez procéder au paiement dans les plus brefs délais. Vous affirmez que vous êtes en relation avec votre donneur d'ordre qui vous paiera rapidement. Le donneur d'ordre est Ronda Construct situé [Adresse 7]. Or à ce jour la situation n'est toujours pas réglée et les travailleurs n'ont toujours pas été payé.'
Ces éléments permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent, le gérant de la société Om Bâtim ayant reconnu la qualité de salarié de M. [V] dont il a déclaré l'embauche et l'inspection du travail ayant pu de son côté faire des investigations corroborant le fait que les 6 personnes se revendiquant salariés avaient travaillé sur des chantiers sous la subordination de la société Om Bâtim sans être payés de leur salaire.
Les mandataires de justice n'ont quant à eux jamais contesté l'existence d'un contrat de travail et l'AGS ne rapporte la preuve du caractère fictif de ce contrat.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement M. [V] fait valoir que la société Om Bâtim ne lui a pas payé son salaire et a cessé à compter du mois d'aout 2018 de lui fournir du travail.
L'AGS qui conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ne présente aucun élément de droit et de fait sur cette question se limitant à affirmer que le contrat de travail a pris fin le 6 août 2018, date à laquelle le salarié reconnait ne plus avoir été au service de l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en justice par le salarié lorsque l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
La date de prise d'envoi de la prise d'acte constitue la date de prise d'effet de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture par courrier du 6 mars 2019 au motif que son employeur n'avait jamais établi de bulletin de paie, ne lui payait pas son salaire et avait cessé de lui fournir du travail. La société OM Bâtim n'a jamais prétendu ne pas avoir reçu ce courrier.
La preuve n'étant aucunement rapportée que la société Om Bâtim ait procédé au paiement du salaire et à l'établissement de bulletin de paie et ait fourni du travail à son salarié à compter du mois d'août 2018, et les manquements ainsi établis revêtant un caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail, le jugement est confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat ayant pris fin du fait de la prise d'acte de la rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement mise en place à titre conservatoire par le mandataire de justice posterieurement à cette prise d'acte.
Sur les rappel de salaire et les indemnités de rupture :
Pour infirmation du jugement l'AGS fait valoir que faute de contrat de travail et de fiche de paye, le salarié ne justifie pas du montant de son salaire et ajoute que M. [V] a en tout état de cause cessé d'être au service de son employeur en aôut 2018.
M. [V] maintient ses demandes sur la base d'un salaire de 1 580 euros brut jusqu'à la date de la rupture du contrat de travailet invoque un préjudice au titre de la rupture qu'il évalue à 5 530 euros.
Faute pour la société Om Bâtim de justifier du montant du salaire qu'elle s'est engagée à payer à son salarié en contrepartie de sa prestation de travail, il y a lieu de retenir le montant du salaire revendiqué par ce dernier (1 580 euros brut), au demeurant cohérent au regard de ses fonctions d'ouvrier du bâtiment et de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
La société OM Bâtim qui était tenue de fournir du travail au salarié jusqu'à la rupture de son contrat de travail, ne démontre pas que le salarié a cessé de se tenir à son service.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société OM Bâtim à la somme de 20 145 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 26 février 2018 au 6 mars 2019 outre la somme de 2 014,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société, la créance de M. [V], qui comptabilisait un an d'ancienneté au moment de la rupture, aux sommes de :
- 1580 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 158 euros au titre des congés payés afférents
- 452,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Faute de preuve contraire, la société OM Bâtim étant présumée avoir employé au moins 11 salariés, il y a lieu en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail aux termes duquel le salarié qui présente un an d'ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire, de fixer le montant de cette indemnité, au regard de l'absence de justificatif relatif à la situation du salarié, à la somme de 1 580 euros.
Par infirmation du jugement la créance de M. [V] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence fixée au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 1 580 euros.
Sur l'indemnite forfaitaire pour travail dissimulé:
L'article 8121-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur
- soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui rellement accompli
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
La société Om Bâtim, bien qu'ayant procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié , s'est néanmoins intentionnellement soustrait à l'établissement des bulletins de paie et à l'accomplissement des déclarations relatives au salaires et aux cotisations sociales sur toute la durée de la relation contractuelle, le salaire n'ayant en outre pas été payé. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre et la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fixé à la somme de 9 480 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.
M. [V] ne justifiant d'aucun préjudice résultant du défaut de visite médicale, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de la demande faite à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement, le salarié fait valoir qu'en manquant à l'ensemble de ses obligations, l'employeur l'a laissé dans un état déshérence qui lui a causé un préjudice.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, s'il est établi que la société Om Bâtim a manqué à ses obligations, M. [V] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui compensé par l'allocation de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des indemnités de rupture du contrat de travail et du rappel de salaire sur toute la période contractuelle.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié des demandes faites à ce titre.
sur les autres demandes:
Il y a lieu d'ordonner la remise par M. [O] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Om Bâtim des bulletins de paie de février 2018 à mars 2019, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision.
La présente décision est opposable à l'AGS.
L'AGS qui succombe en ses prétentions sera condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non recevoir tendant à voir ordonner la mise hors de cause de l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est.
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [K] [V] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- Fixé la créance de M. [K] [V] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 790 euros.
Et statuant à nouveau
- FIXE la créance de M. [K] [V] à la somme de 1 580 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme de 9 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- ORDONNE la remise par M. [O] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Om Bâtim des bulletins de paie de février 2018 à mars 2019, d'un certificat de travail et d'une attestation pole emploi conformes à la présente décsion.
- DIT que la présente décision est opposable à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est.
- CONDAMNE l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est aux dépens.
La greffière, La présidente.