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Cour d'appel, 20 février 2014. 10/07564

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/07564

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 4, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 07564 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 08-04008 APPELANTE CAF 75- PARIS 50 rue Docteur Finlay Bureau des Affaires Juridiques 75750 PARIS CEDEX 15 représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE Madame Clarie Y... ... 75017 PARIS non comparante-non représentée Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX avisé-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 13 avril 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme Clarie Y.... Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. À l'audience du 4 décembre 2013, la caisse, seule partie présente, réitère, par la voix de sa représentante, son désistement d'appel formulé dans un courrier adressé à la cour le 29 novembre précédent. SUR CE Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement d'appel est admis en toute matière, sauf dispositions exprès contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de l'appelante a été formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions le désistement est parfait. Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR Donne acte à la Caisse d'allocations familiales de Paris de son désistement d'appel ; Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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