Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 20/06178 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UL2B
Minute : 24/00572
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI,, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z], [D] [K]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
domiciliée : CCAS de la ville de [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2019/028911 du 28/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 103
Et
Monsieur [S] [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/027036 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Habiba TOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 153
Intervenant volontaire
A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [K], de nationalité ivoirienne et Monsieur [S] [W], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE).
De cette union est issu [X], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE).
Par requête enregistrée au greffe le 3 août 2020, Madame [Z] [K] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience du 16 février 2021, les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, accord constaté par un procès-verbal.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément ; Attribué à Monsieur [S] [W]la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de payer le loyer et les charges ; Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Dit que sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, Madame [Z] [K] et Monsieur [S] [W]devront chacun assurer par moitié le règlement provisoire de la dette de taxe d’habitation 2019 ;Dit que sous réserve des doits de chacun lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, Monsieur [S] [W]devrait assurer le règlement provisoire de la dette de loyer afférente au domicile conjugal ; Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant; Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] [K] ;Octroyé à Monsieur [S] [W]un droit de visite et d'hébergement libre ; Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à un montant de 100 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 26 mai 2021 déposé à étude, Madame [Z] [K] a assigné son époux en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.
Par jugement du 10 juin 2021, le juge des tutelles de Pantin a placé Monsieur [S] [W]sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné [H] [W] en qualité de tutrice et [O] [W] en qualité de subrogée tutrice.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 19 mai 2023, Madame [Z] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [Z] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant du père à 100 euros par mois ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [S] [W]demande au juge aux affaires familiales de :
Dire et juger [H] [W] recevable en son intervention volontaire ; Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Donner acte à Monsieur [S] [W]de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;Constater que Madame [Z] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Débouter Madame [Z] [K] de sa demande de maintien de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] ;Ordonner la suppression totale de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] ;Laisser à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de [H] [W] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[S], [G] [W] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
Et de
[Z], [D] [K] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales au 23 mars 2021 ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [S] [W] à Madame [Z] [K] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [Z] [K], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN , juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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