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Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/00667

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00667

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 26 JUIN 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00667 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2012- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 15584 APPELANTE SCP ROLAND DUPONT-PATRICK JUGAN & CÉDRIC LUQUIAU SCP titulaire d'un Office Notarial agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège au 5 bis rue Chassiac-49230 MONTFAUCON-MONTIGNE Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 INTIMÉS Monsieur David X... demeurant ... Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Maître Frédéric Y...ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société CONSTRUCTION FINANCE SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY No435 265 491, désigné à cette fonction par jugement du 28 août 2009 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY demeurant ... Représenté par Me Alain MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 Assisté sur l'audience par Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 PARTIES INTERVENANTES : SA MMA IARD es qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître Dupont, notaire associé de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan et Cédric Luquiau, titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, à la Cour, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître Dupont, notaire associé de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan et Cédric Luquiau, titulaire d'un office notarial, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, à la Cour, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du 9 janvier 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a : - prononcé la nullité la vente en l'état futur d'achèvement de biens immobiliers, reçue le 7 septembre 2007 par la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau, notaire, consentie par la SAS Construction finance au profit de M. David X..., - fixé à une certaine somme la créance de M. X...au passif de cette liquidation judiciaire, - condamné la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau à payer à M. X...cette somme sous réserve de celles qu'il serait susceptible de percevoir dans le cadre de la procédure collective, certaines sommes au titre de frais et celle de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques, - condamné la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau aux dépens ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau ; Vu les dernières conclusions du 15 mai 2014 de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau, appelante, et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, intervenant volontairement en qualité d'assureur de la SCP de notaires, qui demandent à la Cour de : - vu les articles 1289 et suivants du Code Civil et la subrogation prévue dans le « protocole », à titre principal, - débouter M. Y...de l'ensemble de ses demandes, - constater que le désistement est parfait à l'égard de l'ensemble des parties à la présente instance, à titre subsidiaire, - dire que tout ce qui serait dû par la SCP notariale à M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Construction finance, doit venir en compensation de la créance de MMA IARD sur la liquidation, - condamner M. Y...aux dépens. Vu les dernières conclusions du 16 septembre 2013 par lesquelles M. X...demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau, chaque partie conservant la charge de ses propres frais ; Vu les dernières conclusions du 6 mai 2014 de M. Frédéric Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Construction finance, qui demande à la Cour de : - vu les articles 400 et suivants, 399 du Code de Procédure Civile et le « protocole » du 4 novembre 2012, - ordonner que les lots, objets du contrat de vente annulé, réintégreront le patrimoine de la société Construction finance en liquidation judiciaire et y ajouter qu'il s'agit, au sein de l'ensemble immobilier sis au Palais-sur-Vienne (87), lieudit " Les Combeaux ", dénommé Résidence " Le Verger du Palais " rues du Poueix et Becquerel, cadastré section AM no 21, même lieudit, d'une superficie de 10a 37ca et section AM no 253, lieudit " Do ", d'une superficie de 2 ha 66a 84 ca, dans le bâtiment C, du lot no 21, soit un appartement no C03 et du lot no 175, soit un parking no C3, ainsi que des quotes-parts des parties communes y afférentes, et de tous autres biens immobilier qui auraient été acquis par M. X...à l'occasion de la vente litigieuse et dont il serait prononcé la résolution, - constater que la MMA assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau, s'engage à procéder aux formalités de publication du jugement entrepris, - dire que les frais de publication de ce jugement seront solidairement mis à la charge de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau et de M. X..., qui en est garanti expressément et contractuellement par l'assureur, - condamner in solidum la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau et M. X..., garanti par l'assureur, à lui payer, ès qualités, la somme de 6 582 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner in solidum la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau et M. X..., garanti par l'assureur, aux dépens de première instance et d'appel et de ses suites. SUR CE LA COUR Considérant qu'il convient de recevoir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur intervention volontaire en qualité d'assureur de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau ; Considérant qu'il convient de constater que la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau se désiste de son appel principal, ce qui entraîne le dessaisissement de la Cour ; Considérant, sur l'appel incident de M. Y..., ès qualités, qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ajouter au jugement entrepris les précisions relatives aux lots dont la vente a été annulée et à la réintégration de ceux-ci dans l'actif de la liquidation judiciaire, celle-ci n'étant que la conséquence de l'annulation prononcée par le Tribunal ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à M. Y..., ès qualités, la charge de ses frais irrépétibles ; Considérant que les dépens d'appel, en ce compris les frais de publication du jugement entrepris, sont mis à la charge de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau ; PAR CES MOTIFS Reçoit les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur intervention volontaire en qualité d'assureur de la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau ; Constate que la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau se désiste de son appel ; Constate que la Cour est dessaisie de cet appel principal ; Sur l'appel incident de M. Frédéric Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Construction finance, Ajoutant au jugement entrepris : Précise que la vente annulée a pour objet, au sein de l'ensemble immobilier sis au Palais-sur-Vienne (87), lieudit " Les Combeaux ", dénommé Résidence " Le Verger du Palais " rues du Poueix et Becquerel, cadastré section AM no 21, même lieudit, d'une superficie de 10a 37ca et section AM no 253, lieudit " Do ", d'une superficie de 2 ha 66a 84 ca, dans le bâtiment C, le lot no 21, soit un appartement no C03 et le lot no 175, soit un parking no C3, ainsi que les quotes-parts des parties communes y afférentes et que ces lots réintégreront l'actif de la liquidation judiciaire ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SCP Roland Dupont-Patrick Jugan-Cédric Luquiau aux dépens d'appel, en ce compris les frais de publication du jugement entrepris, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz