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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-83.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.214

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° X 18-83.214 F-D N° 1106 VD1 19 JUIN 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association OSJ, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 avril 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personnes non dénommées, du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses première et cinquième branches, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et 314-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "1°) alors que le délit d'abus de confiance n'exige pas, pour être constitué, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; qu'en retenant que quelle que soit sa qualification – vol ou abus de confiance – l'infraction supposait, pour être constituée, que MM. E... et I... se soient appropriés le prix des objets vendus, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "5°) alors qu'en retenant comme autre élément à décharge le fait qu'aucune augmentation du train de vie de MM. E... et I... n'avait été décelée, circonstance pourtant indifférente dès lors que la qualification d'abus de confiance n'est pas subordonnée à la constatation d'une appropriation de la chose remise à titre précaire et que, de surcroît, en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la partie civile, les sommes détournées n'étaient pas suffisamment conséquentes pour produire une augmentation significative du train de vie des témoins assistés, la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif inopérant et, partant, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance du juge d'instruction et des pièces de la procédure que l'association des oeuvres sociales et hospitalières de l'Ordre régulier de Saint Jean de Terre Sainte en Bretagne (OSJ ) a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, le 20 mars 2014, du chef de vol à l'encontre de MM. Q... E... et O... I... , salariés et moniteurs au sein des ateliers bois de l'ESAT de Plouray ; qu'elle a indiqué avoir découvert dans le bureau des deux salariés des souches de bons de livraison avec la mention "règlement en espèce" signés par ceux-ci, relatifs à des opérations datant de 2007 à 2012 ; que ces bons de livraison ne s'étaient traduits en aucune écriture comptable et qu'ainsi les sommes non déposées en comptabilité s'élevaient à 8187,75 euros pour les bons signés par M. E... et 6 611,45 euros pour ceux signés par M. I... ; qu'une information a été ouverte du chef de vol à l'encontre de MM. E... et I... , qui ont été placés sous le statut de témoin assisté ; qu'à l'issue de celle-ci, le juge d'instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient notamment que l'infraction dénoncée ne serait constituée, quelle que soit la qualification de vol ou abus de confiance par détournement des espèces remises par les clients, que s'il était établi que MM. E... et I... s'étaient appropriés indûment le prix des objets vendus et qu'aucune augmentation du train de vie de MM. E... et I... n'avait été décelée ; Attendu que si c'est à tort que l'arrêt retient que, pour constituer le délit d'abus de confiance, les témoins assistés auraient dû tirer un profit personnel des détournements opérés, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les juges, qui ont analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, n'ont pas relevé, dans leurs motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et qui ne dénaturent pas les données de l'espèce, l'existence même d'un acte de détournement, élément matériel du délit d'abus de confiance, qui aurait été imputable aux témoins assistés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que l'association OSJ devra payer à MM. E... et I... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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