Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01166
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7LV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 14 Avril 2022 RG n° F20/00191
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [C] [N] Prise en sa qualité de Mandatiare ad hoc de la SAS YVETTE [L].
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, substitué par Me CONDAMINE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La société Yvette [L], représentée par Mme [V], a conclu avec M. [V] deux contrats de travail à durée déterminée saisonniers à temps partiel pour les périodes des 1er mars au 31 octobre 2015 et 1er avril au 30 octobre 2016.
Elle a établi par la suite des certificats de travail portant sur les périodes du 1er mars au 31 octobre 2015, 1er avril au 15 décembre 2016, 1er mars au 30 novembre 2017 et 11 avril au 24 juin 2018 portant sur un emploi de cuisinier.
La société Yvette [L] a fait l'objet d'une liquidation amiable le 31 décembre 2018.
Le 6 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir
requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein et obtenir paiement de rappels de salaire et indemnités pour licenciement abusif.
Par ordonnance du 5 février 2021, le président du tribunal de commerce de Caen a désigné Maître [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société avec mission de représenter ladite société au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Caen l'opposant à M. [V] et de procéder à tous actes de représentation en rapport avec cette procédure.
Le 22 novembre 2021, les conseillers se sont déclarés en partage de voix et ont renvoyé l'affaire à l'audience présidée pr le juge départiteur.
Par jugement du 14 avril 2022, le juge départiteur de Caen a :
- rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prudhommes
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes
- débouté Maître [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Maître [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Yvette [L], en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 décembre 2022 pour l'appelant et du 18 avril 2023 pour l'intimée.
M. [V] demande à la cour de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité de son appel
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé
- réformer le jugement
- requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2015
- condamner Maître [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Yvette [L] à lui payer les sommes de :
- 1 986,88 euros à titre d'indemnité de requalification
- 3 083,02 euros à titre de rappel de salaire pour temps plein
- 308,30 euros à titre de congés payés afférents
- 9 438,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2015 outre 943,87 euros à titre de congés payés afférents
- 22 684,76 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2016 outre 2 268 euros à titre de congés payés afférents
- 9 438,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2017 outre 943,87 euros à titre de congés payés afférents
- 12 007,16 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2018 outre 1 200,71 euros à titre de congés payés afférents
- 5 000 euros pour préjudice lié au non respect des durées maximales, amplitude et repos
- 4 500 euros au titre du repos compensateur
- 11 921,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 111,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 973,76 euros à titre d'indemnité de préavis
- 8 000 euros au titre du licenciement abusif
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Yvette [L] demande à la cour de :
- déclarer M. [V] irrecevable en son appel
- le déclarer irrecevable en ses prétentions
- à titre subsidiaire confirmer le jugement
- à titre infiniment subsidiaire , débouter M. [V] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et en conséquence de ses demandes au titre de la rupture
- en cas de requalification déclarer irrecevable la contestation de la rupture, limiter les condamnations aux seules sommes de 1 968,88 euros pour indemnité de préavis et 1 968,88 euros pour indemnité de requalification
- déclarer irrecevable la demande de requalification en temps plein pour la période du 1er mars 2016 au 1er avril 2016, déclarer irrecevables les demandes au titre des heures supplémentaires
- débouter M. [V] de sa demande d'indemnité au titre du non-respect des durées maximales et repos
- en tout état de cause, condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 août 2023.
SUR CE
1) Sur la recevabilité de l'appel
En première instance, était partie Maître [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Yvette [L].
C'est contre Maître [N] en cette qualité qu'appel a été interjeté.
Maître [N] convient elle-même dans ses écritures que la clôture des opérations de liquidation induisait la nécessité de désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société liquidée, désignation qui a été opérée et sur laquelle aucune critique n'est émise.
Dès lors l'appel interjeté tel que rappelé ci-dessus l'a été régulièrement et valablement, la société quand bien même elle n'aurait pas perdu la personnalité morale ainsi que soutenu n'en pouvant pas moins n'être représentée que par Maître [N] en sa qualité d'administrateur ad hoc.
2) Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
Les conclusions de l'intimée contiennent un visa des pièces auxquelles il est fait référence et aucun motif d'irrecevabilité à ce titre n'est avéré.
3) Sur l'existence d'un contrat de travail
Maître [N] fait valoir que les contrats de travail n'ont été que fictifs, M. [V] étant le véritable dirigeant de l'entreprise tandis que M. [V] fait valoir la présomption irréfragable de salariat résultant de sa situation de conjoint.
Si aux termes de l'article L121-4 du code de commerce, à défaut de déclaration d'activité professionnelle le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié, il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable et en conséquence il appartient, en l'état en l'espèce par ailleurs d'un contrat de travail apparent (établissement de contrats saisonniers, certificats de travail), à Maître [N] de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail.
À cet effet, sont versées aux débats des attestations.
M. [T] [V], fils de M. [V], atteste avoir travaillé durant les saisons au bar de la brasserie à la demande de son père qui lui signait ses feuilles de travail, décidait seul de ses horaires, décidait des heures d'ouverture et fermeture de la brasserie et de l'heure à laquelle stopper le service, détenait les clés, passait les commandes, prenait toutes les décisions, faisait la caisse tous les soirs, réglait les litiges avec les employés, était appelé 'patron' par les employés.
[G] [V], fils de M. [V], atteste avoir travaillé tous les étés à la brasserie, avoir entendu les commerciaux et employés appeler son père 'patron', avoir vu ce dernier signer les fiches des employés, avoir vu les commerciaux trouver directement son père pour les commandes et papiers à signer, avoir constaté que son père le repoussait s'il voulait participer à la gestion, décidait de l'heure à laquelle le service débutait et finissait et clôturait seul la caisse.
[E] [V], fils de M. [V], atteste qu'il avait un poste de cuisinier à la brasserie, que c'est son père qui lui avait fait signer le contrat de travail puis lui a signé ses feuilles d'heures, qu'il lui donnait des ordres pour les préparations, discutait avec les livreurs, recevait les commerciaux, décidait, était le patron, décidait de l'heure de fermeture, faisait la caisse seul, aimait se faire appeler patron par tous les commerciaux, salariés et clients.
Mme [M], cliente, atteste avoir toujours considéré M. [V] comme l'unique patron de la brasserie.
M. [R] et M. [W], gérants d'une des sociétés clientes, attestent que c'est M. [V] qui passait les commandes et réceptionnait les marchandises.
Plusieurs factures de fournisseurs sont par ailleurs produites dont il n'est pas contesté qu'elles portent le visa de M. [V]
Même si la preuve n'incombe pas à M. [V], force est de relever que les quelques éléments produits par lui confirment plus qu'ils n'infirment ceux produits par Maître [N] puisque M. [H], propriétaire d'un appartement situé en face de la brasserie atteste que pendant 4 ans il a vu M. [V] se comporter comme le véritable gérant de celle-ci (Ouverture, réception des commandes, mise en place du service, entretien...), que Mme [Z] fait état de circonstances qui rendent peu plausible son témoignage sur le rôle tenu par Mme [V] (se présentant comme simple cliente, elle atteste curieusement qu'elle faisait les entretiens d'embauche avec cette dernière et atteste par ailleurs que le soir elle 'accompagnait M. [V] moralement' ) et qu'aucun élément sur le rôle de direction et de gestion effectivement occupé par Mme [V] n'est produit à l'exclusion d'une unique attestation d'un cuisinier disant avoir été embauché en 2015 et 2016 par Mme [V] et que M. [V] n'avait pas son mot à dire, unique témoignage qui ne contredit pas les témoignages beaucoup plus précis et concordants produits par Maître [N] desquels il résulte suffisamment que M. [V] accomplissait des fonctions autres que celles de cuisinier pour lesquelles il prétend avoir été embauché et accomplissait des actes de gestion sans lien de subordination avec Mme [V] absente de l'entreprise.
En cet état, le premier juge a exactement considéré que Maître [N] démontrait suffisamment l'absence de lien de subordination entre M. [V] et la société Yvette [L] et le jugement sera en conséquence confirmé.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déboute Maître [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Yvette [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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