Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-21.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.272
Date de décision :
18 janvier 2023
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SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° F 21-21.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
La société H.L.M. Pierres et lumières, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-21.272 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Ile-de-France, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société H.L.M. Pierres et lumières, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H.L.M. Pierres et lumières aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société H.L.M. Pierres et lumières et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société H.L.M. Pierres et lumières
La société HLM Pierres et lumières FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] [J] aux torts de la société HLM Pierres & Lumières, d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire de Mme [J] (sic) emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [J] les sommes de 41 549,06 euros à titre de rappel de salaires et 4 151,90 euros de congés payés afférents, pour la période du 19 janvier 2009 au 30 janvier 2013, 5 988,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 598,81 euros de congés payés sur préavis, et 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société HLM Pierres et lumières aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [J] à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois et d'AVOIR ordonné la délivrance par la Société HLM Pierres et lumières d'un certificat de travail du 19 janvier 2011 au 30 janvier 2013 et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,
1. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait, preuves à l'appui que lorsque la responsabilité du service de gestion locative avait été confiée à M. [N] début septembre 2010, Mme [J], et ses collègues et amis Mme [E], épouse du directeur général qui venait d'être remplacé et MM. [C] et [Y], avaient réagi négativement et tenté de mettre obstacle à cette mesure et qu'ayant échoué, ils avaient mis en place un plan concerté afin de quitter l'entreprise en percevant de substantiels dommages et intérêts, qu'ils avaient ainsi été placés en arrêts de travail le même jour par le même médecin généraliste, que ce même médecin avait établi des certificats médicaux pour trois des quatre salariés à quelques jours d'intervalle, qu'ils avaient tous saisi le conseil de prud'hommes le même jour aux fins de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail, que chacun avait établi en mars 2012 une déclaration de maladie professionnelle, aucune d'elle n'ayant été prise en charge par la CPAM, et que dès que M. [C] avait été déclaré inapte à son poste, au terme de visites des 3 et 17 septembre 2012, M. [Y] et Mme [J] avaient demandé à bénéficier d'une visite de reprise pour être eux aussi déclarés inaptes ; qu'il ajoutait qu'après s'être établi réciproquement des attestations croisées, ils avaient exercé une pression illégitime sur leur collègue Mme [V] pour obtenir de sa part un faux témoignage (conclusions d'appel, p. 6 à 8 ; prod. 5, 16 à 35) ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement d'établir, autrement que par ses seules affirmations, l'existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec d'autres salariés placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en se fondant, pour considérer que Mme [J] effectuait des tâches relevant du poste de chargé de clientèle et en déduire qu'elle était placée dans la même situation que MM. [Y] et [C], sur les attestations des trois salariés agissant de concert avec elle contre l'employeur devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
3. ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés placés dans une situation identique ; que le seul fait qu'un salarié ait accompli certaines tâches relevant d'un autre poste que le sien ne suffit pas à établir une identité de situation avec les salariés occupant cet autre poste ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme [J] - engagée en qualité de gestionnaire de la demande de logement - ne s'était jamais occupée d'instruire des dossiers de candidatures, de présenter des dossiers en commission d'attribution en tenant compte des priorités, d'informer des candidats ajournés ou refusés, de mettre en place des garanties liées aux impayés, d'enregistrer et de suivre les départs de locataires (notamment décompte définitif), d'effectuer les modifications dans le dossier du locataire (état civil, situation de famille), de lancer le quittancement, et de suivre les objectifs des accords collectifs et les conventions délocalisées, toutes attributions relevant exclusivement de la mission des chargés de clientèle (conclusions d'appel, p. 11) ; que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme [J] avait accompli certaines tâches correspondant à celles effectuées par les chargés de clientèle (aide à la signature des baux, visite de logements, participation à la mise en service de certaines opérations immobilières, gestion des réclamations, participation aux enquêtes et au relogement, contact direct avec les locataires), en a déduit qu'elle avait les mêmes attributions que les chargés de clientèle en titre et était dans la même situation qu'eux, et a affirmé qu'il était indifférent à la solution du litige que les fonctions de chargé de clientèle ne se réduisent pas aux attributions effectivement assumées par Mme [J] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4. ALORS en toute hypothèse QUE lorsque le salarié a établi une inégalité de traitement avec d'autres salariés placés dans une situation identique, il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité de traitement lorsque l'employeur a établi l'existence d'éléments objectifs pertinents justifiant cette disparité de traitement ; qu'en affirmant qu'il était indifférent à la solution du litige que les fonctions de chargé de clientèle ne se réduisent pas à la signature de location, aux visites ponctuelles de logement, et puissent consister parfois en la mise en location des logements, la gestion du départ de locataires dans le cadre d'un secteur géographique ainsi qu'en la présentation de dossiers de demandes de logement devant une commission d'attribution, quand il s'agissait là d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de rémunération, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
5. ALORS de même QUE lorsque le salarié a établi une inégalité de traitement avec d'autres salariés placés dans une situation identique, il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité de traitement lorsque l'employeur a établi l'existence d'éléments objectifs pertinents justifiant cette disparité de traitement ; que le juge doit donc s'expliquer sur tous les éléments objectifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme [J] ne s'était jamais occupée d'instruire des dossiers de candidatures, de présenter des dossiers en commission d'attribution en tenant compte des priorités, d'informer des candidats ajournés ou refusés, de mettre en place des garanties liées aux impayés, d'enregistrer et de suivre les départs de locataires (notamment décompte définitif), d'effectuer les modifications dans le dossier du locataire (état civil, situation de famille), de lancer le quittancement, et de suivre les objectifs des accords collectifs et les conventions délocalisées, toutes attributions relevant exclusivement de la mission des chargés de clientèle (conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était indifférent à la solution du litige que les fonctions de chargé de clientèle ne se réduisent pas à la signature de location, aux visites ponctuelles de logement, et puissent consister parfois en la mise en location des logements, la gestion du départ de locataires dans le cadre d'un secteur géographique ainsi qu'en la présentation de dossiers de demandes de logement devant une commission d'attribution, sans s'expliquer sur le fait que Mme [J], contrairement aux chargés de clientèle auxquels elle se comparait, n'instruisait pas les dossiers de candidatures, n'informait pas les candidats ajournés ou refusés, ne mettait pas en place des garanties liées aux impayés, n'effectuait pas les modifications dans le dossier du locataire, ne lançait pas le quittancement, et ne suivait pas les objectifs des accords collectifs et les conventions délocalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
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