Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° B 18-24.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. W... M...,
2°/ M. A... M...,
3°/ Mme R... M...,
4°/ Mme C... P...,
domiciliés tous quatre [...],
ont formé le pourvoi n° B 18-24.108 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Luxequip bail, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. W... et A..., M..., de Mme R... M... et de Mme P..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Luxequip bail, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. W... et A... M..., Mme R... M... et Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. W... et A... M..., Mme R... M... et par Mme P... et les condamne à payer à la société Luxequip bail la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour
MM. W... et A... M..., Mme R... M... et Mme P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. A... M... à payer à la société SA Luxequip Bail la somme de 91.200 euros à titre de dommages et intérêts, M. W... M... à payer à la société Luxequip Bail la somme de 55.997 euros à titre de dommages et intérêts, Mme C... P... à payer à la société Luxequip Bail la somme de 205.000 euros à titre de dommages et intérêts et Mme R... M... à payer à la société Luxequip Bail la somme de 42.219 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1165 du code civil, alors en vigueur, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en droit, il ressort des statuts de la société Luxequip Bail que l'objet social de la société est la réalisation d'opérations de leasing, d'achat, de vente, de location, de biens mobiliers et immobiliers à destination de professionnels ; qu'en l'espèce, la société Luxequip Bail a loué des véhicules à M. K... représentant les sociétés Grims et LCI ; que les conditions générales figurant aux contrats de crédit-bail disposent quant aux obligations du locataire : « 1.2. Le locataire s'engage à apposer d'une manière fixe et apparente sur le matériel « Propriété de Luxequip Bail S.A » 1.3. le matériel devra demeurer affecté à l'exploitation de l'entreprise du locataire ; il est interdit à ce dernier de s'en dessaisir sans l'accord préalable et par écrit de Luxequip Bail ou la personne désignée par elle, peut, à tout moment, accéder à l'entreprise du locataire et inspecter le matériel, en quelque lieu qu'il se trouve. 1.4. Le locataire ne peut ni sous-louer ni céder ses droits contre Luxequip Bail. Celle-ci ne peut céder ses droits contre le locataire à une banque ou à une autre société de leasing » ; que ces dispositions contractuelles montrent que les sociétés GIMS et LCI ont violé leurs obligations en sous louant les véhicules loués ; que s'agissant de la décision rendue par le tribunal correctionnel belge, il était « reproché à l'ensemble des prévenus d'avoir dissimulé, sous couvert de faux contrats de location, une activité organisée et illicite de vente de véhicules de luxe destinés essentiellement à une clientèle foraine, et ce dans le but de blanchiment, l'idée étant que ce système de fausses locations a permis à la clientèle des sociétés Luxembourgeoises GIMS, CARMAX Renting et LCI de dissimuler la nature et l'origine d'importantes sommes d'argent » ; qu'il a été relevé que les consorts M... avaient indiqué que « les sommes versées à M. K... l'avaient été à charge pour lui de s'acquitter auprès du crédit-bailleur des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail » alors qu'ils pouvaient les acheter directement auprès d'un fournisseur en le payant en liquide ; que le juge belge a rappelé que ce système permettait aux clients, notamment aux M... qui ne résidaient pas au Luxembourg, de pouvoir échapper aux taxes applicables uniquement en France, de ne pas avoir à justifier l'origine des fonds et de rouler avec des plaques minéralogiques luxembourgeoises garantissant l'anonymat en cas d'infractions routières ; qu'il n'était pas démontré que les arrangements conclus par M. K... avec les forains, étaient connus de la société Luxequip Bail ; que le tribunal correctionnel belge a relaxé M. K... et les sociétés Gims et LCI des faits de détournements portant sur les sommes versées par les consorts M..., tels qu'énumérées dans les reçus remis par les sociétés Gims et LCI, au motif que les faits de détournement de fonds au préjudice de Luxequip Bail n'étaient pas caractérisés et ordonné la restitution des véhicules à la société Luxequip Bail ; qu'il ne ressort pas de l'instruction relatée que la société Luxequip Bail ait été à l'origine de la fraude, qu'elle ait été impliquée en qualité de complice ou coauteur des faits reprochés ; qu'il n'est pas davantage démontré l'intérêt pour la société Luxequip Bail de procéder à ce type de montage ; qu'il en résulte qu'aucun élément de preuve n'établit que la société Luxequip Bail ait été l'instigatrice des arrangements et des montages de M. K... et des consorts M... ou qu'elle en ait eu connaissance ; qu'il s'ensuit que la cour infirme la décision du tribunal en ce qu'elle a déclaré opposable à la société Luxequip Bail les contrats de sous-locations consentis par les sociétés GIM'S et LCI, et en particulier ceux qui ont été consentis aux consorts M... ; sur les restitutions que les consorts M... demandent de constater qu'ils sont possesseurs de bonne foi des quatre véhicules, objets des débats judiciaires ; qu'ils revendiquent la possession des quatre véhicules en prétendant avoir procédé à l'acquisition auprès de leurs loueurs et produisent aux débats trois reçus de la société GIM'S et un reçu de la société LCIR ; 1. Reçu de la société GIM'S à A... M... pour un montant de 59.450 euros en date du 21 mai 2010, 2. Reçu de la société GIM'S à M. W... M... pour un montant de 72.407 euros en date du 22 avril 2009. 3. Reçu de la société LCIP à Mlle R... M... pour un montant de 68.988 euros en date du 22 septembre 2009, Reçu de la société GIM'S à Mme C... P... pour un montant de 218.161 euros en date du 6 novembre 2009 ; que ceci exposé, le tribunal de grande instance de Créteil a retenu la bonne foi des consorts M... « pour la durée de leurs propres contrats de sous-location », mais les premiers juges ont reconnu que le seul fait de versement d'avance des loyers n'avait jamais conféré aux consorts M... la qualité de propriétaire ; que l'article 2276 du code civil prévoit que, en fait de meuble possession vaut titre ; que la présomption de l'article 2276 du code civil, qui est une présomption simple, suppose que le possesseur soit de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Luxequip Bail a signé des contrats de location avec option d'achat avec les société GIM'S et LCI et ces contrats ont été résiliés quand les sociétés locataires ont été placées en liquidation judiciaire et cessé les règlements ; que la décision de justice belge qui a ordonné la restitution des véhicules à la société Luxequip Bail s'imposait aux consorts M... comme aux magistrats du tribunal de grande instance de Créteil ; que l'absence de constitution de partie civile de la société Luxequip Bail est sans incidence dès lors qu'elle avait régulièrement formé sa demande de restitution ; que les sous-locataires ont été formellement informés de la situation par la société Luxequip Bail par mises en demeure du 18 octobre 2010 ; qu'ils devaient restituer les véhicules à la société Luxequip Bail dès lors que les contrats de locations étaient résiliés ou les racheter au propriétaire comme cela leur avait été proposé et exécuté par O... M... ; que la qualité de sous-locataire est exclusive de celle de propriétaire ; que les titres produits par les consorts M... sont des reçus fournis par M. K... qui mentionnent « à titre de garantie de bonne fin » ; que si les consorts M... avaient acquis les véhicules, ils auraient signé avec leurs loueurs des contrats de cession ; que les reçus versés aux débats ne justifient pas de la réalité d'une vente mais de la garantie de bonne fin du contrat de sous-location prise par les loueurs ; que cette réalité est confirmée par les certificats d'immatriculation de chacun des véhicules concernés qui ont toujours renseigné le nom de la Luxequip Bail SA comme seul et unique propriétaire ; que ces justificatifs excluent qu'ils aient la qualité de propriétaire des véhicules qu'ils détiennent ; que les consorts M... sont donc mal fondés à invoquer la « bonne foi » et revendiquer plus de droit que les sociétés Gim's et LCI ; qu'en outre, il sera relevé que, suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Luxequip Bail SA en date du 18 octobre 2010, Mme O... M... a payé par chèque adressé à « Luxequip Bail », la somme correspondant au montant du prix de cession de la Smart immatriculée (L) [...] et a reconnu spontanément que Luxequip Bail était bien le propriétaire du véhicule Smart et lui a acheté le véhicule ; qu'elle s'est alors vu remettre le certificat de Mise Hors Circulation de la Smart et a pu obtenir une carte grise en France ; que les autres consorts, qui ont refusé de donner suite aux mises en demeure, ont agi de mauvaise foi ; qu'il y a lieu de constater une possession équivoque ; que leurs manquements fautifs engagent leur responsabilité ; sur le préjudice : que le préjudice de la société Luxequip Bail résulte de l'absence de restitution des véhicules lui appartenant ; que les véhicules ne peuvent plus être restitués pour au moins deux d'entre eux puisqu'ils ont été vendus frauduleusement par A... et W... M... en Allemagne au nom de I... H... et de la société FAP Gmbh ; qu'il s'agit du véhicule Bmw x6 immatriculé au Luxembourg [...] n° de série Wbafg010401328733 et du véhicule V... s350 immatriculé au Luxembourg [...] n° de série wdd2211801a345122 ; que le préjudice du propriétaire des véhicules qui ont été détournés est égal à la valeur vénale du véhicule au moment du détournement, soit le 18 octobre 2010, date des mises en demeure ; que la cote argus d'octobre 2010 a été versée aux débats à cette date ; que la société Luxequip Bail est fondée à obtenir paiement de :
- la somme de 55.997 euros à titre de dommages indemnitaires pour le véhicule Bmw x6, Monsieur W... M... sera condamné à payer la somme de 55.997 euros ;
- la somme de 91.200 euros TTC pour la V... s 350, Monsieur A... M... sera condamné à payer à la société Luxequip Bail la somme de 91.200 euros ;
- la somme de 205.000 euros pour l'[...] coupé Mme C... P... sera condamnée à payer à la société Luxequip Bail la somme de 205.000 euros ;
- la somme de 42.219 euros pour la L... Cayenne, Mademoiselle R... M... sera condamnée à payer à la société Luxequip Bail la somme de 42.219 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 6, al. 3) les exposants faisaient valoir que la société Luxequip Bail avait acquiescé aux décisions judiciaires rendue par les juridictions belges, de sorte qu'il n'y avait lieu à accueillir les demandes indemnitaires formées à leur encontre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la victime doit être replacée dans l'état qui était le sien avant la survenance du dommage, sans perte ni profit ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts M..., adoptant expressément les motifs du tribunal, faisaient valoir que la société Luxequip Bail ne justifiait pas avoir produit de créance après la liquidation de la société LCI et que les déclarations produites à la liquidation de la société GIM'S étaient constituées pour des montants sensiblement inférieurs aux préjudices dont il est sollicité réparation, et que les montants sollicités étaient fantaisistes puisque la valeur alléguée au 18 octobre 2010 (argus) se révélait supérieure à la valeur à neuf figurant sur les contrats de crédit-bail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à établir que le préjudice subi ne pouvait être constitué par la valeur de la cote argus d'octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble le principe de la réparation intégrale.
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